L’organisation syndicale représentative dans la Société Blanche 3, à savoir :
- Le
syndicat SYNPTAC-CGT, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire résultant des dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société BLANCHE 3 et le Délégué syndical se sont réunis le 14 novembre 2024 ainsi que le 5 décembre 2024 en vue de négocier sur les thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
Lors des réunions successives intervenues, l’Organisation syndicale SYNPTAC-CGT a présenté ses revendications. La Direction a apporté des réponses puis formulé des propositions.
Concernant le temps de travail, les parties sont convenues que la durée effective et l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société BLANCHE 3 sont satisfaisantes et ne nécessitent aucune modification.
A l’issue des négociations, les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur les points suivants.
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1.1 – AUGMENTATION DES REMUNERATIONS
La Direction et le Délégué Syndical se sont entendus sur une augmentation des rémunérations.
ARTICLE 1.2 – PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les salariés de la Société BLANCHE 3 sont couverts par l’accord de participation signé le 22 juin 2015.
Ils sont par ailleurs couverts par un plan d’épargne Groupe conclu le 03 août 2015.
ARTICLE 1.3 - SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égal conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.
La Direction souhaite ainsi garantir une parfaite égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, tant au moment de l’embauche, que tout au long du parcours professionnel. Elle souhaite porter une attention toute particulière à cette égalité de traitement lors de l’attribution des augmentations salariales.
A ce titre, des mesures sont prises chaque année dans le cadre du rapport comparé sur la situation des hommes et des femmes et, plus généralement, dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ainsi et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, un accord sur ce sujet a été négocié, en parallèle du présent accord, et conclu le 23 novembre 2022, pour une durée de quatre (4) ans.
Cet accord a pour vocation de valoriser la richesse que représente la mixité professionnelle et la diversité, auxquelles les parties réitèrent leur attachement.
DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2.1 - DUREE – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès les formalités de dépôt accomplies.
Par conséquent, il est convenu que la prime de partage de la valeur sera versée au plus tard le 31 décembre 2024 et la mise en application de l’augmentation générale collective au 1er janvier 2025.
ARTICLE 2.2 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme numérique TéléAccords. Le présent accord sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) géographiquement compétente.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord donnera également lieu à affichage.