ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES CONCERNANT LES REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE POUR LES CADRES
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES
CONCERNANT LES REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE POUR LES CADRES
ENTRE LES SOUSIGNES :
Entre :
La Société
BLANCHISSERIE LA BLESOISE, dont le siège social est situé 7 Rue René Descartes 41260 La Chaussée Saint Victor, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, sous le n° 310 939 947, représentée par …………………………………., Président,
Et
L’organisation syndicale C.F.T.C. de la Société LA BLESOISE, représentée par ……………………………., déléguée syndicale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Actuellement, les salariés de la société LA BLESOISE qui répondent à la définition de l’article 4, 4bis ou 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après la « CCN AGIRC de 1947 »), bénéficient des garanties de frais de santé et de prévoyance des cadres et assimilés.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire de l’ARRCO et de l’AGIRC intervenue depuis le 1er janvier 2019, la CCN AGIRC de 1947 n’est plus en vigueur. Il en résulte que les définitions des salariés utilisées jusqu’à présent au sein des régimes de prévoyance d’entreprise afin de constituer des « catégories objectives », ne peuvent plus être fondées sur la CCN AGIRC de 1947.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a procédé à la réécriture du critère numéro 1 prévu par l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale qui permet de définir une « catégorie objective » de salariés par référence aux catégories et cadres et de non-cadres. Cet article fait désormais référence aux articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour définir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.
Aussi, à compter du 1er janvier 2025, les agents de maîtrise dits « article 36 », historiquement assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de frais de santé et de prévoyance au sein de notre entreprise, ne peuvent plus être intégrés à cette catégorie à défaut de convention de branche applicable à l’entreprise. Il en résulte que les catégories objectives définies pour les régimes de prévoyance et de frais de santé du Groupe ELIS sont obsolètes.
Dès lors, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, l’objectif du présent accord collectif est de redéfinir les catégories objectives pour ce qui concerne les régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres tels que prévus par les accords collectifs signés le 12 décembre 2017.
Article 1 : Salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres
A compter du 1er janvier 2025, le régime de frais de santé des cadres tel que prévu par l’accord du 12 décembre 2017 bénéficie à l’ensemble des cadres de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2025, le régime de prévoyance des cadres tel que prévu par l’accord du 12 décembre 2017 bénéfice à l’ensemble des cadres de l’entreprise.
Sont considérés comme appartenant à la catégorie des cadres, les salariés relevant de l’article 2.1. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 2 : Dispositions transitoires pour les salariés non-cadres « article 36 » présents dans les effectifs au 31 décembre 2024
A compter du 1er janvier 2025, en l’absence d’accord de branche le permettant conformément à l’article R.242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, les salariés non-cadres classés aux coefficients 5-2 et 6-1 ne pourront plus bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres mis en place au sein du Groupe ELIS. Les salariés concernés devront obligatoirement adhérer au régime de frais de santé des salariés non-cadres mis en place par décision unilatérale de l’employeur.
Cette évolution réglementaire prive ces salariés du bénéfice des garanties pour lesquelles ils ont cotisé jusqu’ici et qui faisaient partie des avantages inhérents à leur fonction.
Par conséquent, afin d’éviter qu’ils subissent une régression de leur statut social et pour compenser le préjudice qui découlerait des surcoûts d’une assurance volontaire, l’entreprise a décidé de laisser la possibilité aux salariés en poste à la date du 31 décembre 2024, de continuer d’adhérer aux régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres selon la logique du « groupe fermé » inhérente à la protection sociale complémentaire.
Le maintien de ces garanties est subordonné à la poursuite du financement salarial aux régimes de prévoyance et de frais de santé dans les conditions applicables aux salariés cadres, telles que prévues par l’accord collectif signé 12 décembre 2017. Toute cessation du paiement des cotisations entrainera l’exclusion définitive du(des) régime(s).
Si un salarié non-cadre classé aux coefficients 5-2 et 6-1 venait à être muté dans une autre société du Groupe ELIS, ayant conclu un accord avec des dispositions transitoires similaires à celles du présent accord, les garanties de prévoyance et de frais de santé seront également maintenues.
Le financement patronal de ce maintien de garantie pour les salariés non-cadres concernés par le « groupe fermé », sera intégralement soumis à cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS, et sera inclus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Article 3 : Révision des dispositions antérieures
L’article 3.1, alinéa 1er de l’accord relatif aux frais de santé du 12 décembre 2017 est ainsi modifié :
« Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise relevant de l’article 2.1. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
L’article 3.1, alinéa 1er de l’accord relatif à la prévoyance du 12 décembre 2017 est ainsi modifié :
« Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise relevant de l’article 2.1. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
Article 4 : Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires selon les règles légales applicables. Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences. Article 5 : Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail.
Fait à La Chaussée Saint Victor, le 17 décembre 2024