BLANCHISSERIE LA BLESOISE, Société par Actions Simplifiées, dont le Siège Social est situé au 7 Rue René Descartes 41260 La Chaussée Saint Victor, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, sous le n° 310 939 947, représentée par ………………………….., Directeur,
D’une part,
ET
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……………………….., Déléguée syndicale C.F.T.C. de la société BLANCHISSERIE LA BLESOISE,
APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective a redéfini les modalités de la négociation obligatoire et le champ de la négociation collective.
L’article L.2242-10 du Code du Travail prévoit notamment que peut être engagée une négociation prévoyant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
L’article L.2242-11 du Code du Travail précise le contenu de l’accord issu de cette négociation, à savoir : 1° Les thèmes des négociations et la périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ; 2° le contenu de chacun des thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
C’est dans ce cadre qu’un accord d’adaptation a été conclu le 20 décembre 2020 pour une durée de 4 ans. Cet accord arrivant à échéance en décembre 2024, les parties se sont donc réunies pour préciser les thèmes et les modalités des négociations obligatoires.
Seuls les thèmes expressément mentionnés par le présent accord donneront lieu à une négociation périodique sans préjudice de la faculté offerte aux parties d’ajouter d’autres thèmes en cours de négociation si elles le souhaitent ou d’ouvrir une négociation sur un des thèmes dans l’intervalle.
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Les thèmes de négociation, leur périodicité et leur contenu
1.1/ La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du Code du Travail)
Il est convenu que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise est découpée et organisée de la façon suivante :
Le thème des salaires effectifs recouvre la négociation sur les salaires proprement dite.
Cette négociation inclut un suivi des mesures de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail destinées à permettre une suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La périodicité de cette négociation est annuelle.
Le thème du partage de la valeur recouvre la participation, l’intéressement, le Plan Epargne Groupe (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL).
L’entreprise est couverte par :
Un accord de participation groupe à durée indéterminée conclu le 28/06/2018 et modifié en dernier lieu par un avenant du 25/06/2024 ;
Un accord groupe sur le PERCOL à durée indéterminée conclu le 22/11/2021 ;
Un accord groupe sur le PEG à durée indéterminée conclu le 18/04/2019 et modifié en dernier lieu par un avenant n°5 du 28 juin 2024 ;
Conformément à l’article L.2232-33 du Code du travail, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions sur ce thème.
Un accord d’intéressement d’entreprise conclu le 31 janvier 2023 pour une durée de 3 ans, modifié par avenant n°3 le 20 juin 2024.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans.
Une négociation aura lieu au terme de cet accord d’intéressement, en décembre 2025. Si aucun accord n’est conclu sur ce thème en décembre 2025, une nouvelle négociation aura lieu au plus tard en décembre 2029.
Sur le thème du temps de travail, les parties rappellent que :
Pour les cadres, l’entreprise est couverte par un accord à durée indéterminée signé le 1er août 2024 ;
Pour les non-cadres, l’entreprise est couverte par un accord à durée indéterminée signé le 24 décembre 2020.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans.
1.2/ La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Le contenu de cette négociation porte sur les thèmes suivants :
Les mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes notamment en matière d’embauche, de formation, de rémunération effective, déroulement de carrière,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination,
Les mesures sur la qualité de vie au travail (dont les mesures sur l’articulation vie personnelle/vie professionnelle, droit à la déconnexion, droit d’expression…),
Les mesures en faveur des salariés en situation de handicap,
Le suivi des objectifs fixés dans l’accord.
La périodicité de cette négociation est de 4 ans.
ARTICLE 2 : Le calendrier des réunions
2.1. Calendrier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2.1.1. Calendrier de la négociation sur les salaires effectifs
La négociation sur les salaires effectifs a lieu chaque année, selon le calendrier indicatif suivant :
Réunion préparatoire en décembre ;
1 à 3 réunions de négociation en janvier.
Les parties conviennent de la possibilité d’un aménagement concerté de ces modalités de réunion.
2.1.2. Calendrier de la négociation sur l’épargne salariale
Si l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement au 1er janvier 2026, la prochaine négociation aura lieu au plus tard fin 2029.
2.1.3. Calendrier de la négociation sur le temps de travail
La négociation sur le temps de travail a lieu tous les quatre ans.
Pour les salariés cadres, un nouvel accord a été conclu le 1er août 2024. Les parties conviennent donc de se revoir sur ce thème au plus tard en juillet 2028.
Pour les salariés non-cadres, un accord a été conclu le 24 décembre 2020. Une négociation a eu lieu en janvier 2024, au terme de laquelle les partenaires sociaux n’ont pas fait de propositions pour modifier l’accord. Les parties conviennent donc de se revoir sur ce thème au plus tard en janvier 2028.
Dans l’intervalle, la possibilité est laissée aux partenaires sociaux de renégocier les accords relatifs à la durée du travail en fonction des besoins opérationnels.
2.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties rappellent qu’elles ont signé un accord le 16 décembre 2022 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans.
Les parties conviennent donc de se revoir sur ce thème au plus tard en décembre 2026 afin de négocier un nouvel accord pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 3 : Le lieu des négociations
A titre indicatif, il est précisé que les réunions de négociation d’accord ont lieu au siège de l’entreprise. Toutefois, ce lieu pourra être modifié par l’entreprise si un autre lieu parait mieux adapté.
Les négociations des accords d’établissement se feront sur l’établissement concerné.
ARTICLE 4 : Les informations remises par l’entreprise
Pour permettre ces négociations, l’entreprise remettra les informations relatives à chaque thème de négociation contenues dans la BDESE et/ou dans tout autre document écrit qu’il paraitra utile d’établir.
Ces informations seront remises lors de la réunion d’ouverture des négociations.
ARTICLE 5 : Les modalités de suivi
Un suivi des négociations périodiques sera présenté une fois par an afin que les parties puissent s’assurer de la bonne application des stipulations de l’accord lors de la réunion du CSE du mois de décembre. Un extrait du compte-rendu du CSE sera adressé au DS s’il n’est pas membre du CSE.
ARTICLE 6 : Adhésion à l’accord
En application de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’organisation syndicale devra notifier cette adhésion aux parties signataires du présent accord et procéder à son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
ARTICLE 7 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Les dispositions du présent accord remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, notamment celles de l’accord du 20 décembre 2020.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les organisations syndicales représentatives disposent de la faculté de modifier ou de réviser ce dernier.
La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : Formalités de publicité
La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à La Chaussée Saint Victor, le 17 décembre 2024