Accord d'entreprise BLANCHISSERIE BLESOISE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BLANCHISSERIE BLESOISE

Le 17/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRE





ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société

BLANCHISSERIE LA BLESOISE, dont le siège social est situé 7 Rue René Descartes 41260 La Chaussée Saint Victor, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, sous le n° 310 939 947, représentée par …………………….., Président,


d’une part,


ET

La C.F.T.C., seule organisation syndicale représentative, représentée par ………………………….., déléguée syndicale

d’autre part.




Après avoir rappelé que :


Afin de mettre la garantie complémentaire de frais de santé de l’ensemble du personnel affilié à l’AGIRC en conformité avec les nouvelles dispositions légales, les parties ont décidé de revoir les garanties complémentaires telles que définies par accord en date du 12 décembre 2017.

Les parties ont décidé de revoir l’accord du 12 décembre 2017, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires relatives notamment aux catégories objectives pour ce qui concerne les régimes de prévoyance et de frais de santé des cadres, et les dispositions de l’accord signé ce jour relatif à la définition des catégories objectives concernant les régimes de prévoyance et de frais de santé pour les cadres.

Par souci de simplification, les parties conviennent de reprendre les dispositions inchangées de l’accord du 12 décembre 2017, complétées des dispositions modifiées ou introduites par le présent accord, en identifiant les dispositions inchangées, nouvelles ou modifiées.






Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 (modifié)
Objet du présent accord
Le présent accord se substitue à

l’accord 12 décembre 2017, instituant un régime de mutuelle pour le personnel cadre de l’entreprise BLANCHISSERIE LA BLESOISE.


Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 (inchangé)
Objet du régime
Le régime de mutuelle mis en place par le présent accord a pour objet de garantir les salariés définis à l’article 3.1 en matière de remboursements de frais de santé.

Ce régime de mutuelle est régi par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise et ses éventuels avenants, qui sont opposables aux salariés pour autant qu’ils en aient été régulièrement informés par le biais de la notice d’information prévue à l’article 7.1 du présent accord.

Le présent régime de mutuelle est constitué d’un régime collectif et obligatoire dit « de base », mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets et circulaires pris en application de ces dispositions.

A ce régime de base, s’ajoute une sur-complémentaire obligatoire sans caractère responsable qui permet d’ajouter des garanties en matière d’hospitalisation et de médecine de ville plus favorables que celles permises par le contrat responsable.

Enfin à ce régime « de base » s’ajoutent trois options facultatives, auxquelles les salariés bénéficiaires choisissent d’adhérer ou non. La cotisation afférente au financement de ces options est prise en charge intégralement par le salarié et gérée directement avec le gestionnaire du contrat.

Article 3
Adhésion des salariés
3.1 (modifié)
Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise relevant de l’article 2.1. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ; ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur, par exemple un congé de reclassement, congé de mobilité, …).

L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de frais de santé mis en œuvre par l’entreprise. Les salariés peuvent demander le maintien de leurs garanties dans les conditions prévues par la notice d’information du contrat collectif.


3.2 (inchangé)
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime de mutuelle est obligatoire à compter du 1er juillet 2018.

3.3 (modifié)
Dispenses d’adhésion
Par exception, et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime dans les conditions ci-après énoncées :

  • Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée

    est inférieure à 12 mois ;


  • Les salariés couverts au jour de leur embauche, par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils justifient de l’existence et de la date d’échéance de leur contrat individuel. Cette dispense n’est valable que pour la durée restant à courir jusqu’à la date de la prochaine échéance annuelle du contrat individuel, même en cas de reconduction tacite ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C, dès lors qu’ils justifient annuellement du bénéfice de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiant, en tant qu’assuré ou ayant-droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, sous réserve de justifier annuellement de leur affiliation à ces régimes :
  • Régime de protection sociale complémentaire

    d’entreprise présentant un caractère collectif et obligatoire,

  • Régime local d’Alsace Moselle,
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
  • Mutuelles des fonctions publiques,
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer,
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés remplissant l’une des conditions ci-dessus et ne souhaitant pas être affiliés au régime doivent formuler expressément leur demande par écrit à l’aide du formulaire de dispense prévu et transmettre leur demande au service du personnel de leur centre dans un délai de deux semaines suivant la date à laquelle ils deviennent bénéficiaires du régime.


A défaut de demande de dispense, le salarié sera automatiquement affilié au régime.

Article 4
Financement
4.1
Cotisations du régime obligatoire de base
4.1.1
Structure, assiette et taux des cotisations (modifié)
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance souscrit pour la mise en œuvre du régime sont fixées par le contrat d’assurance.

Il s’agit d’un taux de cotisation uniforme : le taux de cotisation est identique quel que soit le nombre d’ayants-droits à la charge des bénéficiaires.

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage des salaires pour le régime de base et en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour la sur-complémentaire.

A titre purement indicatif, les taux de cotisation mensuels du régime de base sont fixés, pour l’année 2025, à :

  • 1,79 % sur la tranche A des salaires

  • 1,79 % sur la tranche B des salaires

  • 0,16% du PMSS pour la sur-complémentaire


4.1.2
Répartition des cotisations (modifié)

Les cotisations sont ainsi réparties :


SALARIE
EMPLOYEUR
TOTAL
TRANCHE A

0,55%

1,24%

1,79%

TRANCHE B

0,55%

1,24%

1,79%


+

+

+

Sur-complémentaire (sur le PMSS)

0,049%

0,111%

0,16%



En raison du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés mentionnés à l’article 3.1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.




4.2
Cotisations des options facultatives (modifié)
Les cotisations afférentes aux options facultatives sont fixées par le contrat d’assurance.

La structure des cotisations est composée d’un taux « Adulte » et d’un taux « Enfant », à additionner et à combiner selon le nombre d’ayants-droits et leurs âges.

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Les cotisations correspondant au financement des options facultatives sont

intégralement prises en charge par les salariés bénéficiaires du régime.


A titre purement indicatif, les taux de cotisations mensuels des options facultatives sont fixés, pour l’année 2025, à :

OPTION SANTE Adulte


OPTION 1 (sur le PMSS)

0,48%

OPTION 2 (sur le PMSS)

0,89%

OPTION 3 (sur le PMSS)

1,23%

OPTION SANTE enfant


OPTION 1 (sur le PMSS)

0,34%

OPTION 2 (sur le PMSS)

0,64%

OPTION 3 (sur le PMSS)

0,74%


4.3 (inchangé)
Evolution ultérieure des cotisations
Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article 4.1.2.

Article 5
Garanties
5.1 (inchangé)
Dispositions générales
La mise en place du présent régime suppose la conclusion d’un contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance définit le montant des prestations garanties, ainsi que leurs conditions de service et de liquidation.

La nature, le niveau et le montant des garanties, qui sont annexés au présent accord à titre informatif, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, le versement des prestations, qui constitue la contrepartie du paiement des cotisations, relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur s’étant assuré préalablement du caractère responsable du contrat.

5.2 (inchangé)
Garanties Frais de santé

Le présent régime couvre le remboursement des frais de santé engagés par les salariés en raison d’une maladie, dans le cadre de la maternité ou pour les actes de prévention figurant dans l’arrêté du 8 juin 2006 (décret du 3 mai 2017) article R 871-1 et R 871-2 CSS.

Les garanties prises en charge ainsi que le montant des prestations sont définis par le contrat d’assurance, et détaillés dans la notice d’information annexée au présent accord.

Ces prestations sont complémentaires à celles de la Sécurité sociale. En aucun cas, le cumul des prestations ne doit dépasser les dépenses réellement engagées pour chaque acte.


Article 6 (inchangé)
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la portabilité selon les modalités prévues par ce texte.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.


Article 7
Information
7.1 (inchangé)
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

7.2 (modifié)
Information collective
Le

comité social et économique d’entreprise a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant la modification du régime de frais de santé.




Article 8
Application dans le temps du présent accord
8.1 (modifié)
Durée
Le présent accord

tel que modifié est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.


Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur.

8.2 (inchangé)
Révision
Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 (inchangé)
Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.





Article 9 (nouvelle numérotation et modifié)
Dépôt

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail.




A La Chaussée Saint Victor, le 17 décembre 2024

Fait en 2 exemplaires originaux,

Annexe modifiée : Résumé de garantie




Pour le syndicat CFTC




Pour la Direction





Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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