Accord d'entreprise BLANCHISSERIE BLESOISE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NON-CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BLANCHISSERIE BLESOISE

Le 17/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON-CADRE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société

BLANCHISSERIE LA BLESOISE, dont le siège social est situé 7 Rue René Descartes 41260 La Chaussée Saint Victor, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois, sous le n° 310 939 947, représentée par ……………………., Président,



d’une part,


ET

La C.F.T.C., seule organisation syndicale représentative, représentée par ………………………, déléguée syndicale

d’autre part.


Après avoir rappelé que :


Préambule

Afin de mettre la garantie complémentaire de frais de santé de l’ensemble du personnel non-cadre en conformité avec les nouvelles dispositions légales, les parties ont décidé de revoir les garanties complémentaires telles que définies par accord en date du 6 décembre 2019, ayant remplacé la Décision unilatérale du 15 octobre 2015.

L’objectif de l’accord est de faire bénéficier l’ensemble des salariés non-cadres d’une protection sociale complémentaire à celle de la Sécurité sociale en matière de remboursement de frais de santé, de rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible tout en assurant l’équilibre à long terme du régime, et de mettre en place un régime en conformité avec les dispositions en vigueur relatives aux règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale.

Les salariés visés à l’article 3.1. du présent accord doivent obligatoirement adhérer au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire de l’ARRCO et de l’AGIRC intervenue depuis le 1er janvier 2019, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après la « CCN AGIRC de 1947 ») n’est plus en vigueur. Il en résulte que les définitions des salariés utilisées jusqu’à présent au sein des régimes de prévoyance d’entreprise afin de constituer des « catégories objectives », ne peuvent plus être fondées sur la CCN AGIRC de 1947.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a procédé à la réécriture du critère numéro 1 prévu par l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale qui permet de définir une « catégorie objective » de salariés par référence aux catégories de cadres et de non-cadres. Cet article fait désormais référence aux articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour définir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.

Aussi, à compter du 1er janvier 2025, les agents de maîtrise dits « article 36 », historiquement assimilés à des cadres au sein de notre entreprise, ne peuvent plus être intégrés à cette catégorie à défaut de convention de branche applicable à l’entreprise. Il en résulte que les catégories objectives définies pour les régimes de prévoyance et de frais de santé du Groupe ELIS sont obsolètes.

Un accord collectif en date du 17 décembre 2024 a redéfini les catégories objectives des régimes de prévoyance et de frais de santé des entreprises du Groupe ELIS.

Les parties ont ainsi décidé de revoir l’accord du 6 décembre 2019 afin de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires relatives notamment aux catégories objectives pour ce qui concerne le régime de frais de santé des non-cadres. 

Par souci de simplification, les parties conviennent de reprendre les dispositions inchangées de l’accord du 6 décembre 2015, complétées des dispositions modifiées ou introduites par le présent accord, en identifiant les dispositions inchangées, nouvelles ou modifiées. 



Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. 

 
Article 1
Objet du présent accord (modifié)
Le présent accord se substitue

à l’accord du 6 décembre 2019 (qui avait remplacé la DUE du 15 octobre 2015) instituant un régime de mutuelle pour le personnel non-cadre de la Société Blanchisserie Blésoise.


Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2
Objet du régime de base et des options (modifié)

Le régime

de base de remboursement de frais de santé mis en place par le présent accord a pour objet de garantir aux salariés définis à l’article 3.1 des remboursements complémentaires de frais de santé.


Le régime de base est un régime collectif et obligatoire mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1, R.242-1-1 et suivants, et L.871-1 du Code de la sécurité sociale, avec participation de l’employeur au financement. Ce régime est régi par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise et ses éventuels avenants.

Par ailleurs, le contrat d’assurance comprend trois options complémentaires facultatives qu’il appartient à chaque salarié d’utiliser à sa convenance de manière individuelle et sans financement de l’entreprise.

Article 3
Adhésion au régime de base
3.1
Salariés bénéficiaires (modifié)

Avant le 1er janvier 2025, le présent régime a bénéficié à l’ensemble du personnel non affilié non affilié à la convention AGIRC.

A compter du 1er janvier 2025, le présent régime bénéficiera à l’ensemble du personnel non-cadre sans condition d’ancienneté.


3.2.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu (nouveau)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ; ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur, par exemple un congé de reclassement, congé de mobilité, …).

L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de frais de santé mis en œuvre par l’entreprise. Les salariés peuvent demander le maintien de leurs garanties dans les conditions prévues par la notice d’information du contrat collectif.

3.3
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime de base (renuméroté et modifié)

L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

3.4
Dispenses d’adhésion au régime de base (renuméroté et modifié)
Par exception, et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime dans les conditions ci-après énoncées :

  • Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée

    est inférieure à 12 mois ;


  • Les salariés couverts, au jour de la mise en place du présent régime ou au jour de leur embauche, par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils justifient de l’existence et de la date d’échéance de leur contrat individuel. Cette dispense n’est valable que pour la durée restant à courir jusqu’à la date de la prochaine échéance annuelle du contrat individuel, même en cas de reconduction tacite ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C, dès lors qu’ils justifient annuellement du bénéfice de cette couverture ;


  • Les salariés bénéficiant, en tant qu’assuré ou ayant-droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • Régime de protection sociale complémentaire

    d’entreprise présentant un caractère collectif et obligatoire,

  • Régime local d’Alsace Moselle,
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
  • Mutuelles des fonctions publiques,
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer,
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

Les salariés remplissant l’une des conditions ci-dessus et ne souhaitant pas être affiliés au régime doivent formuler expressément leur demande par écrit à l’aide du formulaire de dispense prévu et transmettre leur demande au service du personnel de leur centre dans un délai de deux semaines suivant la date de mise en place du régime ou la date de leur embauche.

A défaut de demande de dispense, le salarié sera automatiquement affilié au régime.

3.5
Adhésion des ayants-droit au régime de base (nouveau)

L’adhésion des ayants-droit du salarié est facultative.

Les ayants-droit pouvant bénéficier du présent régime ainsi que les modalités de leur adhésion et de leur radiation sont définis par le contrat d’assurance, et rappelés au sein de la notice d’information remis à chaque salarié.

3.6
Adhésion aux options (nouveau)

L’adhésion de chaque salarié aux options est facultative.

Les modalités de souscription et de résiliation des options surcomplémentaires sont définies par le contrat d’assurance, et rappelées au sein de la notice d’information remise à chaque salarié. Bien que l’entreprise n’intervienne pas dans le financement des options, il est simplement rappelé qu’en application du contrat d’assurance, la souscription d’une option surcomplémentaire par le salarié entraîne automatiquement l’affiliation de l’ensemble des ayants droit inscrits sur le régime de base à cette option.


Article 4
Financement
4.1
Régime obligatoire (renuméroté et modifié)
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance ainsi que les modalités de prélèvement sont fixées par le contrat d’assurance

et présentées dans la notice d’information remise à chaque salarié.


Il s’agit d’un taux de cotisation uniforme : le taux de cotisation est identique quel que soit le nombre d’ayants-droits à la charge des bénéficiaires.

La contribution patronale au financement du régime s’élève à 50 % de la cotisation obligatoire dont le montant total est 25,56 euros.


La cotisation est susceptible d’être révisée en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime, ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions du taux de cotisation seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il soit nécessaire de réviser la présente décision, et seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

4.2
Régime optionnel (modifié)
Les cotisations finançant les garanties des ayants droit et les garanties surcomplémentaires des options facultatives sont intégralement prises en charge par le salarié. Le non-paiement des cotisations facultatives par le salarié entraînera la suspension puis la résiliation définitive et irréversible des garanties concernées.

4.3
Evolution ultérieure des cotisations (modifié)
Les taux de cotisations sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes propitions que celles indiquées à l’article 4.1.


Article 5
Garanties du régime de base (modifié)

Le présent régime de base couvre le remboursement complémentaire des frais de santé engagés par les salariés en raison d’une maladie ou d’un accident, dans le cadre de la maternité ou pour les actes de prévention figurant au sein de la notice d’information.

La nature des garanties de base prises en charge ainsi que le montant des prestations sont définis par le contrat d’assurance, et détaillés dans la notice d’information annexée à la présente décision. Les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur auprès duquel l’entreprise souscrit le contrat collectif, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. La seule obligation de l’entreprise est de payer les cotisations patronales telles que prévues à l’article 3 de la présente décision unilatérale, et d’informer les salariés concernant les modalités d’affiliation au contrat collectif.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.


Ces prestations sont complémentaires à celles de la Sécurité sociale. En aucun cas, le cumul des prestations ne doit dépasser les dépenses réellement engagées pour chaque acte.


Article 6 (inchangé)
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la portabilité selon les modalités prévues par ce texte.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L911-8 précité.

Article 7
Information des salariés
7.1
Information individuelle (inchangé)
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. 
 
7.2
Information collective (modifié)

Le comité social et économique d’entreprise a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant l’instauration du présent régime de remboursement de frais de santé.

Article 8
Application dans le temps du présent accord
8.1 (modifié)
Durée
Le présent accord

tel que modifié est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.


Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur.

8.2 (inchangé)
Révision
Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 (inchangé)
Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9 (modifié)
Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail.




Annexe modifiée : Résumé de garantie


A La Chaussée Saint Victor, le 17 décembre 2024,
Fait en 2 exemplaires originaux,


Pour le syndicat CFTCPour la Direction

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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