Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les condition de travail
Application de l'accord Début : 24/09/2025 Fin : 24/09/2029
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Entre :
La société Blanchisserie de Paris (BDP), société par actions simplifiée, dont le siège social est sis ZI La Vigne aux Loups, 16 avenue Arago à 91380 CHILLY-MAZARIN, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 802 102 988, représentée par sa Président la Société Alta Gestione, elle-même représentée par son gérant Monsieur x
d'une part
et :
FEDERATION CFTC-CMTE – représentée par Monsieur x, délégué syndical
L’UNION LOCALE CGT DE MASSY – représentée par Monsieur x, délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
En application de l’accord de méthode signé le 30 mai 2025, les parties ont négocié dans ce cadre sur les thèmes suivants :
les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération,
les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle,
l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
la mise en œuvre du droit à la déconnexion
Dans ce cadre, se sont tenues 3 réunions :
le 18 juin 2025
le 3 septembre 2025
le 24 septembre 2025
Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l'entreprise BLANCHISSERIE DE PARIS.
Article 2 : Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération
La société a mis en place une grille salariale afin de permettre un meilleur suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération dans les services de la production et de la logistique sui sont prépondérants au sein de la société.
La société suivra le classement des salariés au moment de leur entrée dans l'entreprise et tout au long de leur vie professionnelle dans l'entreprise au travers des changements de position dans la grille de la convention collective.
La société remettra un tableau de bord tous les 2 ans au travers duquel apparaitra toutes les entrées CDI par métier et niveau de salaire ainsi que les promotions hommes/femme.
Seront ainsi en lumière, le nombre de salarié hommes/femme ayant été embauché et le nombre de salariés homme/femme ayant obtenu une promotion ainsi que le nombre d’embauche par sexe, par métier et par niveau de salaire.
Article 3 : Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle
La société souhaite neutraliser les impacts de la parentalité dans les parcours professionnels.
Aussi, sera organisé un entretien avant et après chaque congé maternité, d’adoption, parental d’éducation afin de pouvoir lors du retour, programmer si nécessaire des actions de formation et/ou d’accompagnement et/ou d’information adaptées.
Article 4 : L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La société souhaite prendre en compte les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation du travail.
Ainsi, elle veillera à ce que les réunions ne soient pas planifiées une demi-heure avant la fin du service.
Article 5 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La société s’engage à augmenter le nombre de recrutements sur 4 années.
Ainsi, elle se fixe pour objectif le recrutement de 10 personnes bénéficiant du statut de travailleur handicapé (RQTH).
Article 6 : La mise en œuvre du droit à la déconnexion
Au regard du développement des outils numériques, l’entreprise souhaite garantir aux salariés, sauf circonstances particulières, un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les congés ou autres périodes de suspension du contrat de travail.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail habituel.
Ainsi, la société se doit de garantir une bonne utilisation des outils numériques en régulant leur utilisation pour garantir aux salariés la préservation d’un équilibre vie professionnelle vie personnelle.
L’entreprise s’engage donc à sensibiliser les personnes disposant d’un pouvoir hiérarchique ainsi que leurs collaborateurs au droit portant sur la déconnexion.
Ce droit exige des personnes concernées, la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage des outils connectés et de la messagerie.
Par principe, tout utilisateur doit proscrire l’envoi de mails en dehors du temps de travail.
Il est ainsi confirmé que tout collaborateur est fondé à :
Eteindre son téléphone portable ou de ne pas consulter ses mails professionnels durant ses périodes de repos
Indiquer son indisponibilité (congés, absences prévisibles) et la durée de celle-ci par un message d’absence et/ ou à réorienter ses correspondants vers une personne disponible.
Si tel ne pouvait pas être le cas, il est demandé à l’ensemble des salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel /sms ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des temps de travail.
Ces règles contribuent ainsi à respecter les temps de repos pour soi-même et pour autrui, mais aussi à lutter contre les attitudes d’utilisation addictive des outils numériques.
Article 7 : Effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 8 : Durée de l'accord et effets
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des mesures qu’il prévoit s’applique toutefois uniquement pour la durée mentionnée à l’article concerné. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Suivi et Clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s’engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 3 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail , et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 15 : Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Chilly Mazarin le 24 septembre 2025
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Blanchisserie de Paris Représentée par Alta Gestione Président Représentée par Monsieur x Gérant