Accord d'entreprise BLANCHON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 30/04/2023

29 accords de la société BLANCHON

Le 09/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


ENTRE :
La société BLANCHON, société par actions simplifiée au capital de 4.258.258 €, immatriculée sous le n°390112 RCS LYON, dont le siège social est situé à SAINT PRIEST (69800), 50, 8ème rue, représentée par Mme XXXXXX en qualité de Secrétaire Générale et CFO.

ET
Les organisations syndicales suivantes :
  • Le Syndicat FO, représenté par M. XXXXXX en qualité de Délégué syndical ;


  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXXX en qualité de Délégué Syndical ;


  • Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXX en qualité de Délégué syndical.


Ci-après désignés ensemble « les Parties »


Etant rappelé ce qui suit :

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a pérennisé, tout en l’adaptant, le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, laquelle a été renommée prime de partage de la valeur.

Les parties sont convenues de recourir à ce dispositif pour l’année 2023 afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés par l’attribution d’une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu selon les conditions prévues par la loi précitée ;

La prime convenue présente un caractère exceptionnel qui ne saurait constituer un acquis pour l’avenir.

Le présent accord en fixe les modalités de versement.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur bénéficie à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime et ayant perçu une rémunération inférieure à 3,5 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant son versement correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

La valeur pondérée du SMIC à retenir correspond à chacune des valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence résultant de la somme des produits de chacune des périodes écoulées et du montant du SMIC applicable durant cette période.

En cas d’arrivée du salarié au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, le montant précité est proratisé au regard de la période pendant laquelle le salarié est effectivement présent dans l’entreprise.

Elle bénéficie également aux intérimaires dans les mêmes conditions.

Article 2 – Montant de la prime


Le montant maximal de la prime est de 500 euros bruts par bénéficiaire.

Il est modulé en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Ancienneté dans l’entreprise inférieure à 3 mois : 125 euros bruts ;

  • Ancienneté dans l’entreprise supérieure ou égale à 3 mois : 500 euros bruts ;

L’ancienneté est appréciée à la date de versement de la prime, dans les conditions prévues par l’article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et les dispositions légales applicables.

Article 3 – Versement

La prime sera versée en une seule fois sur la paie du mois de février.

Les Parties précisent que cette prime ne se substitue :

  • à aucune des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ;

  • à aucun des éléments de rémunération versés par la société ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Régime social et fiscal

Cette prime sera exonérée de cotisations sociales (salariales et patronales) pour tous les salariés.

Elle est en revanche soumise au forfait social de 20 %.

Conformément aux dispositions légales applicables, cette prime sera également exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

Elle sera soumise à impôt sur le revenu et à CSG-CRDS, lesquels seront précomptés sur son montant brut, pour les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

Article 5 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en application à compter du lendemain de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt et expirera de plein droit dès l’accomplissement de son objet, à savoir le versement de la prime à ses bénéficiaires, sans autres formalités, et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.

Conformément à l’article L. 226-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Article 6 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

rightArticle 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à St Priest, le 09 février 2023

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties


Pour la société BLANCHONPour le syndicat FO

Mme XXXXXXM. XXXXXX,
Secrétaire Générale et CFODélégué syndical


Pour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat CFDT

M. XXXXXX,M. XXXXXX,
Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2023-06-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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