La Société BLANCHON, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de LYON dont le numéro SIREN 390112886, code NAF 2030Z, et dont le siège social est sis 50, 8ème rue 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale FO représentée par; Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par; Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par;
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées collectivement « les parties » ;
PREAMBULEEn application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, les parties ont convenu de mettre en place un compte épargne temps (CET) au sein de la société BLANCHON.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 10 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, le présent accord a été conclu entre les parties.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc178068031 \h 3
Article 3 – Alimentation du compte PAGEREF _Toc178068032 \h 3
Article 4 – Plafond PAGEREF _Toc178068033 \h 4
Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc178068034 \h 4
5.1. Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc178068035 \h 4
5.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc178068036 \h 4
5.3. Rémunération du congé PAGEREF _Toc178068037 \h 5
5.4. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET PAGEREF _Toc178068038 \h 5
Article 6 – Information du salarié sur l'état du CET PAGEREF _Toc178068039 \h 5
Article 7– Clôture des comptes PAGEREF _Toc178068040 \h 6
Article 8 – Assurance PAGEREF _Toc178068041 \h 6
Article 9 –Transfert du compte PAGEREF _Toc178068042 \h 6
Article 10 – Durée de l’accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc178068043 \h 6
Article 11 – Entrée en vigueur et publicité PAGEREF _Toc178068044 \h 7
Article 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc178068045 \h 7
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BLANCHON travaillant sur le territoire métropolitain, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte
Le CET est ouvert à la demande écrite, datée et signée du salarié qui précisera les modes d’alimentation de ce dernier.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, visible dans l’outil de gestion des temps (Kélio).
Article 3 – Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (dits jours de RTT).
Le salarié qui souhaite alimenter son compte doit faire part de son choix par écrit à la société :
Avant le 15 mai de l’année N (période de prise de congés) pour les jours de congés ;
Avant le 15 décembre de l’année N (année civile) pour les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Article 4 – Plafond
Le nombre de jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an et 20 jours au total.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond fixé.
Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
5.1. Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'une absence ;
Sauf dispositions légales spécifiques ou circonstances particulières qui feront l’objet d’un échange avec le manager et d’une validation préalable par celui-ci et en tenant compte de l’organisation du service, cette absence faisant l’objet d’une indemnisation de toute ou partie par le CET ne peut être prise au mois de juillet et d’août.
de congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants (accolés aux congés suivants) :
le congé parental d'éducation ;
le congé sabbatique ;
le congé pour acquisition de la nationalité ;
le congé pour création ou reprise d'entreprise ;
le congé de solidarité internationale
des temps de formation personnelle ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Ces absences doivent être au minimum d’un jour.
5.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.
A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance dans l’outil de gestion des temps (Kélio).
La Société y répondra dans un délai de 1 mois sur le même outil. Sans réponse dans le délai d’un mois à réception de la demande, celle-ci sera réputée accordée.
5.3. Rémunération du congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
L'indemnité sera versée aux échéances normales de paie et a la nature d'un salaire.
5.4. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Article 6 – Information du salarié sur l'état du CET
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés à tout instant de l’état de leur compte CET en visualisant le compteur sur l’outil de gestion des temps (Kélio).
Article 7 – Clôture des comptes
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9, la clôture du CET. Les jours de CET restants sont payés dans le solde de tout compte.
Article 8 – Assurance
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.
La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
Article 9 –Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 10 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 11 – Entrée en vigueur et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, après :
avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
avoir été déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Article 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour s’assurer de l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la fixation à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE par an la question du suivi de la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.