Accord d'entreprise BLEDINA

Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail de l'activité de filtration des ingrédients laitiers de l'établissement de Steenvoorde

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BLEDINA

Le 15/05/2024





AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE L’ACTIVITE DE FILTRATION DES INGREDIENTS LAITIERS
DE L’ETABLISSEMENT DE STEENVOORDE

Entre les soussignés :


Etablissement de Steenvoorde de la société Bledina, sise rue Rémy Goetgheluck à Steenvoorde (59114), représentée par
Monsieur en sa qualité de Directeur d’Etablissement,


D’UNE PART,


ET
Force Ouvrière, représentée par Monsieur,


D’AUTRE PART.

il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • SOMMAIRE
  • PREAMBULE
PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ORGANISATION DE L’ENTITE
Présentation de l’organisation
Délai de prévenance
DUREE DE TRAVAIL
Définition du temps de travail
Jours de flexibilité
Durée du travail
CONGES
Nombre de Congés payés
Modalités de prise des congés payés
REMUNERATION
Heures de nuit
Jours de flexibilité
Dimanches et jours fériés
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Revoyure
Révision et dénonciation
Publicité et dépôt


  • PREAMBULE

L’entité de filtration des ingrédients laitiers du site de Steenvoorde a pour vocation de fabriquer des ingrédients laitiers (caséine, lactose et sérum) à partir de lait de type biologique ou conventionnel, afin d’être intégrés dans les recettes de produits fabriqués sur le site de Steenvoorde, ou dans d’autres usines du groupe ou à destination de clients externes.
L’enjeu principal de cette production est de faciliter la diversification de produits fabriqués sur le site de Steenvoorde et son adaptation aux évolutions du marché qui ont eu lieu ces dernières années.
Pour cela, le site de Steenvoorde souhaite se doter d’équipes de production dédiées à l’activité de filtration, compte tenu des contraintes liées aux exigences renforcées de gestion des approvisionnements en lait, de pilotage et de maîtrise du process de filtration complexe.
Un développement fiable et durable de l’activité de filtration participera à la valorisation optimale des ingrédients laitiers réceptionnés sur le site.
Suite au déploiement de cette activité ces dernières années, le besoin est désormais de disposer d’une organisation de l’activité en 5x8 et ce, dès le 1er juin 2024.
Les parties conviennent donc de la nécessité de se doter de moyens organisationnels spécifiques, permettant de répondre aux particularités de cette nouvelle activité, et en particulier d’une organisation du temps de travail propre.
A l’issue des 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 12, 17 et 26 avril 2024, les parties ont considéré qu’une révision de l’accord du 30 juin 2021 était nécessaire et ont donc signé le présent avenant, lequel a vocation à régir l’organisation du temps de travail des seuls salariés affectés à l’activité de filtration.



  • PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’applique uniquement au personnel posté affecté à l’activité de filtration d’ingrédients laitiers de l’établissement de Steenvoorde et occupant les postes suivants :
  • Gestionnaire quai lait et maintenance
  • Technicien(-ne) process filtration
ORGANISATION DE L’ENTITE
  • Présentation du rythme de travail
Le rythme qui répond le mieux aux besoins de fonctionnement de cette entité est une organisation tournante avec 6 jours d’activité (6 postes travaillés), suivi de 4 jours de repos consécutifs (J1, J2, J3 et J4).
Elle fonctionne sur la base de cycle de 10 semaines, dans lesquels 5 équipes de 2 personnes travaillent selon le rythme suivant : 2 matins, 2 après-midis et 2 nuits travaillés suivis de 4 jours de repos consécutifs.
Chaque poste étant de 8 heures, leur tenue se fera selon les horaires suivants :
  • Matin : 5h-13h ;
  • Après-midi : 13h-21h ;
  • Nuit : 21h – 5h.
leftPlanification théorique :

  • Délai de prévenance
Le planning indicatif de l’année N+1 sera communiqué au maximum le 30 novembre de l’année N.
Le planning des congés d’été sera communiqué au maximum le 31 mars de chaque année et le planning des congés d’hiver le 30 septembre.
Le délai de prévenance pour informer le personnel de la modification du rythme de travail est de 7 jours calendaires.
DUREE DU TRAVAIL
  • Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail pris en compte dans cet accord est le temps de travail effectif, tel que défini à l’article L.212-4 du Code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Les temps de repas (30 minutes) ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et n’entrent pas en compte dans le calcul des durées maximales de travail, ni pour le décompte d’éventuelles heures supplémentaires.

  • Jours de flexibilité (hors période de démarrage)
Il s’agit d’un compteur de jours qui ne sont pas planifiés dans le rythme de travail normal et pour lesquels l’employeur peut rappeler un salarié sur ses jours de repos (J2 ou J3).
Le nombre de jours de flexibilité sera de 9 entre juin et mai de chaque année.
Il est convenu que, dans le but de répondre favorablement aux demandes de congés d’été, le rythme de travail pourra être exceptionnellement et temporairement modifié.

  • Cadre de définition de la durée du travail des salariés affectés à l’activité de filtration
La durée du travail est définie dans le cadre de l’année civile.
Sur une année moyenne de référence (moyenne des années 2022 à 2025), la durée du travail est décomptée de la manière suivante pour un temps plein :

La durée annuelle effective de travail est donc au minimum de 1425 heures pour 2024 et donc susceptible de varier en fonction du nombre de jours de flexibilité travaillés dans l’année.
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée annuelle maximale de travail sur l’année y compris les jours de flexibilité, soit au-delà de 1492.5 heures pour 2024 par exemple, constituera des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire selon le taux légal en vigueur, à condition d’avoir été commandées ou validées par le responsable hiérarchique.
Il est rappelé que le temps de travail mentionné au présent article correspondant à un temps plein sera pris en compte comme tel dans le calcul des droits à intéressement et participation. Les modalités de calcul seront celles mentionnées dans les accords en vigueur.
Il est convenu qu’exceptionnellement et temporairement, le rythme de travail pourra être modifié, dans le respect du délai de prévenance, à des fins de formations, réunions, groupes de travail, détachement, d’arrêts techniques, etc.
CONGES
  • Nombre de congés payés
Conformément à la loi, chaque salarié affecté à l’activité de filtration des ingrédients laitiers bénéficiera de 30 jours ouvrables de congés payés par an.

  • Modalités de prise des congés payés
Le nombre de jours posés en congés payés devra correspondre au nombre de jours d’activité prévus sur la période d’absence. Des exemples sont présentés dans l’annexe 1.
Le détail des équivalences des autres congés en vigueur dans l’entreprise est précisé dans l’annexe 2.
Le nombre de jours à poser sur la période estivale correspond à celui fixé par la loi, à savoir 12 jours ouvrables, non fractionnables, à prendre entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.
Par ailleurs, afin de répondre aux contraintes d’organisation de cette entité, le nombre de congés posés sur la seule période de week-ends (soit du samedi 00h00 au dimanche 00h00, ce qui comprend le poste du vendredi 21h qui finit le samedi matin à 5h) sera limité à 3 fois par an, que ce soit pour 1, 2 ou 3 jours de week-end. Les semaines complètes de congés, intégrant des week-ends, ne seront pas comptabilisées dans le suivi de ce plafond.
Il est rappelé que toute demande de congé est soumise à validation du supérieur hiérarchique.
REMUNERATION
  • Heures de nuits
Chaque heure de nuit effectuée entre 21h et 6h du matin fera l’objet de la majoration en vigueur. Cette majoration sera payée et ne pourra être remplacée par un repos équivalent.

  • Jours de flexibilité
Les jours de flexibilité travaillés seront majorés de 30%.
Elle se cumule avec la majoration du dimanche lorsque le jour de flexibilité travaillé tombe un dimanche.

  • Travail les dimanches et jours fériés
Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 50%.
Compte tenu de l’activité en continu de filtration, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés si cela correspond au planning d’activité prévu.
Dans ce cas, ils bénéficieront de la majoration en vigueur.
Si un salarié est prévu à travailler sur un jour férié, il peut faire une demande d’absence auprès de sa hiérarchique, qui sera soumise à validation.
DISPOSITIONS FINALES
  • Suivi de l’accord
Un bilan sera présenté une fois par an au Comité social et économique (CSE) de l’établissement de Steenvoorde.

  • Durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur au 1er juin 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Revoyure
Avant le terme des 12 premiers mois d’application du présent accord, les deux parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions de l’organisation et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

  • Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les deux parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Chacune des parties pourra demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Les parties devront alors se rencontrer dans les 3 mois en vue de négocier un éventuel avenant.
La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataires. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres parties ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai de 3 mois.

  • Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé et publié par la Direction dans les conditions prévues par le Code du travail.
Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, l’accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie. Il fera enfin l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de travail et sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Steenvoorde, le 15 mai 2024
En 3

exemplaires originaux


  • Pour l’établissement BLEDINA de Steenvoorde
M. ,Directeur d’Etablissement


  • Pour l’organisation syndicale FO,
M., Délégué Syndical








ANNEXES

Annexe 1 : exemple de décompte des congés




Annexe 2 : équivalence des congés pour évènements familiaux

Tableau des équivalences des jours de congés :

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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