Accord d'entreprise BLEDINA

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 16/09/2025
Fin : 30/06/2026

28 accords de la société BLEDINA

Le 16/09/2025


ACCORD De methode


ENTRE

Les sociétés Bledina SAS et Nutricia Nutrition Clinique SAS, représentées par Madame X, agissant par délégation, en qualité de représentante de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de ces entités, en la personne des coordinateurs syndicaux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Une procédure d’information-consultation portant notamment sur un projet de re-sectorisation des réseaux force de vente santé s’est déroulée entre le 11 mars et le 27 mai 2025.
Au cours de cette procédure, la Direction a présenté aux instances représentatives du personnel l’ensemble des éléments d’information concernant le projet de réorganisation afin que celles-ci puissent rendre un avis éclairé. Au terme de cette procédure, les instances représentatives du personnel étaient légalement réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif sur le projet.
Toutefois, de nouvelles informations étant, dans le cadre du déploiement du projet, produites au fur et à mesure de son avancement, afin de garantir la transparence des échanges et de donner aux instances représentatives du personnel l’occasion de disposer des compléments d’information sollicités, les parties ont convenu d’ouvrir une procédure d’information-consultation extra-légale additionnelle.
Cette consultation extra-légale additionnelle, organisée en parfaite transparence, a pour objectif de permettre aux représentants du personnel de disposer d’informations complémentaires et de rendre un avis exprès sur le projet, sans pour autant constituer une consultation au sens d’un « projet important » visé par le 2° de l’article L.2315-94 du Code du travail. Il est rappelé que cette procédure additionnelle extralégale n’a pas pour objet de recommencer, de prolonger ou de rouvrir la procédure d’information-consultation sur le Projet qui a débuté le 11 mars 2025 et s’est achevée le 27 mai 2025.
Le présent accord de méthode encadre ainsi les modalités, le calendrier et les moyens accordés dans le cadre de cette procédure particulière, en application des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Périmètre de l’accord


Le présent accord de Groupe est applicable aux sociétés suivantes :
  • La société Bledina SAS (ci-après « Bledina ») ;
  • La société Nutricia Nutrition Clinique SAS (ci-après « Nutricia »).

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet :

  • D’ouvrir une procédure d'information-consultation additionnelle extralégale des instances représentatives du personnel concernées au sein des sociétés précitées, à savoir le CSE Blédina Limonest et le CSE Nutricia ;

  • D’organiser la transmission des informations sollicitées par les instances représentatives du personnel.
Pendant la durée d’application du présent accord et à titre dérogatoire, le présent accord se substituera aux dispositions légales ayant le même objet ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant strictement le même objet prévu par :

  • Les accords conclus antérieurement ou postérieurement au niveau du groupe Danone en France ;
  • Les accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissement compris dans le périmètre du présent accord.

Toute disposition conventionnelle antérieure ou postérieure, conclue au niveau du groupe Danone en France, ou au niveau des entreprises ou des établissements compris dans le périmètre du présent accord, n’ayant pas le strictement le même objet que les dispositions des présentes, continuera à s’appliquer.

Article 3 – Procédure de consultation


Les parties conviennent, à titre exceptionnel et dans un objectif de transparence, de mettre en œuvre une procédure de consultation additionnelle.

Cette procédure extra-légale se déroulera du 16 septembre 2025 au 13 octobre 2025.

Conformément au calendrier arrêté :

  • Les informations nécessaires seront mises à disposition des représentants du personnel dès le 16 septembre 2025 dans les BDESE respectives des entités concernées ;

  • En amont des CSE ordinaires prévus le 25 septembre prochain, les représentants du personnel sont invités à formuler leurs éventuelles questions et à les faire remonter par mail à la Direction (X et X) au plus tard le 22 septembre ;

  • Les réponses apportées par la Direction seront communiquées et discutées lors des réunions ordinaires des CSE du 25 septembre 2025 ;

  • A l’issue de la réunion du 25 septembre 2025, les représentants du personnel seront invités à formuler leurs éventuelles questions complémentaires et à les faire remonter par mail à la Direction (X et X) au plus tard le 7 octobre 2025 ;

  • Les réponses apportées par la Direction à ces questions complémentaires devront être communiquées par écrit au plus tard le 10 octobre 2025 ;

  • La consultation sera formellement close lors d’une réunion extraordinaire des CSE, convoquée le 13 octobre 2025 en présentiel et/ou visioconférence, au cours de laquelle la Direction apportera les derniers éclaircissements nécessaires pour permettre aux représentants du personnel de rendre un avis éclairé.

Article 4 – Qualification de la consultation


Les parties rappellent expressément que cette consultation additionnelle ne porte pas sur un « projet important » au sens du 2° de l’article L.2315-94 du Code du travail. Cette disposition est expressément acceptée par les Parties qui reconnaissent que la nature et l’impact du projet ne justifient pas une telle qualification.

En conséquence, elle ne pourra donner lieu à aucun recours à expertise fondé sur cette disposition.

Article 5 – Informations communiquées


Les parties conviennent que les informations suivantes seront transmises aux représentants du personnel le 16 septembre 2025 et déposées le jour même dans les BDESE respectives des CSE concernés (cette liste est exhaustive) :

  • La liste des professionnels de santé (hors EHPAD) ainsi que le ciblage de chaque professionnel de santé à la maille du secteur ;

  • La fréquence cible par pharmacie pour le réseau Pharmacie ;

  • La sectorisation finale sous format Excel ;

  • La mise à jour des temps de routage et du potentiel pour l’ensemble des secteurs et réseaux;

  • L’état des négociations en cours relatives aux EHPAD.

Pour rappel, et s’agissant des visites EHPAD, il est convenu qu’au lancement de cette activité qui ne peut être anticipé à la date de rédaction du présent accord, un challenge commercial d’une durée de 2 mois sera mis en place pour les salariés concernés.

A l’issue de cette période, ces visites seront prises en compte dans les objectifs fixés et par conséquent dans la rémunération variable (STIM) selon les modalités habituelles.

Article 6 - Mise en œuvre d’actions préparatoires préalables au déploiement du Projet


Afin de ne pas compromettre une éventuelle mise en œuvre du projet, les parties conviennent que la Direction peut poursuivre les démarches et actions préparatoires à l’implémentation de ce dernier, sans attendre la fin de la procédure d’information-consultation additionnelle.


A titre non exhaustif, la Direction pourra :

  • Organiser un ou des séminaires avec les délégués ;
  • Organiser les passations en cours entre délégués selon les secteurs.

TITRE 2 : MOYENS SUPPLÉMENTAIRES ET EXCEPTIONNELS ACCORDÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 1 – Mise en place d’une commission de suivi du projet

Afin d’assurer un suivi du déploiement de la nouvelle organisation consécutive au projet de re-sectorisation, les parties conviennent de la constitution d’une commission de suivi du projet dans la continuité de celle mise en place dans le cadre de l’information-consultation initiale et dont les premières réunions se sont déroulées les 14 mai et 22 juillet.

Il est convenu entre les parties que cette commission a pour missions principales :

  • D’assurer le suivi de la mise en place de la nouvelle organisation postérieurement au lancement de celle-ci (prévue le 3 novembre) ;

  • D’analyser l’impact des temps administratifs et formation au sein de la charge de travail globale des délégués, 6 mois après le lancement de l’organisation ;

  • De faire remonter les éventuelles problématiques d’outils pour favoriser la rapidité dans les solutions correctrices apportées ;

  • De procéder à la revue des résultats du baromètre « Transformation » ;

  • De partager l’information relative au ciblage des EHPAD dès que celle-ci sera disponible ;

  • De relever d’éventuelles alertes de charge de travail en lien avec la mise en place de la nouvelle organisation.

Cette commission ne saurait remplacer le rôle des instances légales existantes (CSE, CSSCT) ou des instances extra légales telles que les comités santé existants au sein des différentes entités.
Afin d’accompagner le suivi du déploiement de la nouvelle organisation, un point de suivi pourra être inscrit à l’ordre du jour des différentes instances (CSE, CSSCT) à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et sera priorisé dans l’agenda de la séance.
Il est rappelé qu’en cas d’évolution importante de la nouvelle organisation impactant les conditions de travail des salariés, les CSE des entités concernées devront être préalablement consultés conformément à l’article L2312-8 du Code travail.

Article 2 – Composition de la commission


Cette commission de suivi sera composée comme suit :

  • Pour la Direction : deux membres désignés ;

  • Pour les organisations syndicales représentatives : un membre par organisation syndicale représentative et par CSE (soit 2 membres pour une organisation syndicale représentative dans les deux entités).

Les membres des deux parties, pourront être différents d’une commission à l’autre en fonction des sujets abordés ou des contraintes individuelles dans le respect du nombre total mentionné ci-dessus.
Les évolutions de périmètre de représentation qui découleraient du transfert automatique d’une partie des salariés Bledina vers la société Nutricia prévu le 1er janvier 2026 ne sauraient modifier la composition de la commission de suivi. Celle-ci continuera à fonctionner dans la configuration initialement prévue jusqu’au terme du calendrier arrêté.
Il est également convenu entre les parties que le compte rendu des échanges de la commission sera systématiquement transmis par mail aux membres présents de l’instance ainsi qu’aux parties du présent accord, à la suite de cette dernière.

Article 3 – Fréquence des réunions

La commission de suivi se réunira à une fréquence bimestrielle, à savoir une fois tous les deux mois, à compter de la mise en place de la nouvelle organisation et jusqu’au démarrage du cycle 2 (C2).

Les réunions se tiendront selon le rythme suivant : 
  • Décembre 2025 ;
  • Février 2026 ;
  • Avril 2026 ;
  • Juin 2026 ;

La Direction s’engage à proposer un calendrier précis en amont de la première réunion.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L’accord trouvera son terme et cessera automatiquement de produire tout effet à la date de la dernière réunion de la commission de suivi prévue à l’article 3 du titre 2 du présent accord.

Article 2 – Suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 3 jours ouvrés pour trouver une issue amiable au différend constaté avant toute procédure judiciaire éventuelle.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe constitué par les sociétés relevant du présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 16 septembre 2025.

Pour les sociétés Bledina SAS et Nutricia Nutrition Clinique SAS,

X




Pour les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT, X


Pour la CGT, X




Pour la FGTA FO, X




Pour la CFE-CGC, X

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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