Accord d'entreprise BLEDINA

AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BLEDINA

Le 05/06/2026



AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

Bledina SAS, sis 81 rue de Sans Souci, 69760 LIMONEST, représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à cet effet,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après, représentées par :

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
  • Le syndicat CGT-UGICT, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical Central.


  • PREAMBULE

Un Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place au sein de la Société BLEDINA via le Protocole d’Accord d’Entreprise Compte Epargne Temps CET à durée indéterminée du 08 octobre 2014, avec effet au 01ier janvier 2015.

La mise en place du CET avait pour objectif de permettre une meilleure conciliation vie personnelle/vie professionnelle en permettant aux collaborateurs de l’entreprise, sur la base du volontariat, d’épargner du temps et des droits à congés rémunérés en vue de la réalisation de projets personnels. Il s’agit d’une modalité supplémentaire d’organisation de la gestion du temps.

Le CET a fait l’objet d’évolution par le biais de la signature de cinq avenants des 21 novembre 2017 (d’une durée déterminée pour l’exercice 2018), 21 février 2020, 26 janvier 2021, 23 février 2022 et 7 juillet 2025.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au sein de l’entreprise qui s’est déroulée les 9 et 16 décembre 2025, pour l’année 2026, les parties ont souhaité de nouveau réviser l’accord de 2014, afin d’apporter encore plus de souplesse au dispositif en place au bénéfice des salariés, dans le respect des principes juridiques applicables.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent avenant, lequel vient réviser l’accord initial du 08 octobre 2014 et, plus généralement, se substitue ainsi à toute disposition de même nature qui aurait pu exister entre les parties.



Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BLEDINA disposant de l’ancienneté minimale de 2 ans fixée par l’article 1ier de l’accord initial du 8 octobre 2014.


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • D’augmenter le plafond maximal individuel du CET et donc de modifier l’article 3.2 de l’accord du 8 octobre 2014 tel que révisé par l’avenant n°1 du 21 novembre 2017, l’avenant n°3 du 26 janvier 2021 et l’avenant n°4 du 23 février 2022 ;
  • D’augmenter le plafond total du CET et donc de modifier l’article 3.3. de l’accord du 8 octobre 2014 ;
  • De prévoir un abondement du CETen cas de transfert de jours vers le PERO.


Modification de l’article 3, paragraphe 3.2

Le paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’accord du 8 octobre 2014, tel que révisé par l’avenant n°1 du 21 novembre 2017, l’avenant n°3 du 26 janvier 2021 et l’avenant n°4 du 23 février 2022 est ainsi modifié :

« Article 3.2/Alimentation du CET : Plafond annuel

Les salariés âgés de moins de 55 ans remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif du CET pourront placer :
  • 8 jours ouvrés par an dans le CET, choisis parmi les congés légaux et/ou d’ancienneté non pris pendant la période de référence et/ou jours de RTT ;
  • Parmi ces 8 jours, le salarié pourra placer au maximum 4 jours de RTT par an.

Les salariés âgés de 55 ans et plus remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif du CET pourront placer pourront placer :
  • 12 jours ouvrés par an dans le CET, choisis parmi les congés légaux et/ou d’ancienneté non pris pendant la période de référence et/ou jours de RTT ;
  • Parmi ces 12 jours, le salarié pourra placer au maximum 4 jours de RTT par an. »


Modification de l’article 3, paragraphe 3.3

Le paragraphe 3.3 de l’article 3 de l’accord du 8 octobre 2014 est ainsi modifié :

« Article 3.2/Plafond total du CET

Les parties conviennent que le CET pourra être alimenté à hauteur de :
  • 55 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans ;
  • 90 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans ;
  • 100 jours pour les salariés âgés de plus de 60 ans. »


Abondement en cas de transfert de jours vers le PERO

En cas de transfert de jours vers le PERO, le Compte Epargne Temps sera abondé de 20% des jours transférés, par tranche de 5 jours, dans la limite de 10 jours maximum par transfert par an.
Ainsi :
  • Entre 1 et 4 jours transférés du CET vers le PERO : pas d'abondement ;
  • Entre 5 et 9 jours transférés du CET vers le PERO : abondement du CET de 1 jour ;
  • 10 jours transférés du CET vers le PERO : abondement du CET de 2 jours.

Cet abondement consistera en un re-crédit du compte CET.


Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

6.2. Révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant peut être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois, accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

L’avenant de révision remplacera alors de plein droit les dispositions du présent avenant ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

L’avenant portant révision devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial ou le présent avenant.

Toute évolution législative qui entraînerait des conséquences sur le présent avenant pourrait donner lieu à adaptation par voie d’avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

6.3 Suivi de l’accord


En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent avenant, les parties à la négociation conviennent qu’un échange devra être engagé dans un délai maximum de 5 jours ouvrés pour trouver une issue amiable au différend constaté.



6.4 Dépôt et publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié par la Direction, par courriel avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent avenant, signataires ou non.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera enfin déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux Représentants du Personnel via la BDESE et sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.


Fait à Limonest, le 25 juin 2026

Via signature électronique



Pour la Direction,

Madame X


Pour les Organisations syndicales Représentatives


Pour le syndicat CFDT, Monsieur X

Pour le syndicat CGT-FO, Monsieur X

Pour le syndicat CFE-CGC, Madame X

Pour le syndicat CGT-UGICT, Monsieur X




Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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