La société « BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE », Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 711 854, dont le siège social est sis Zone industrielle de MORCOURT, 02100 SAINT-QUENTIN, prise en son établissement, 2 RUE DE LA FORME JOUBERT 44600 SAINT-NAZAIRE (751 711 854 00040), et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
Préambule Sur demande des organisations syndicales, la direction et ces dernières se sont rencontrées pour établir un accord collectif concernant l’acquisition de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise. Article 1 - Champ d’application Le présent d’accord s’applique à l’ensemble des salariés BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE relevant des classifications A à E de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 Article 2 – Appréciation et durée du congé d’ancienneté Les salariés totalisant plus de cinq (5) ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément de conge égal a un (1) jour ouvrable, porte à deux (2) jours après dix (10) ans, trois (3) jours après quinze (15) ans et, pour les salaries de 50 ans révolus, quatre (4) jours après 20 ans, cinq (5) jours après 25 ans.
Ces jours supplémentaires pourront être effectivement pris par journée entière en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessites de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
Le droit à congé d’ancienneté du présent accord s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour l'application du § précèdent, l'ancienneté est celle définie par l'article 3 du Titre I, de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Conformément aux règles de droit, cet accord se substitue à l’article 89. Congés supplémentaires de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 3 - Procédure de règlement des différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Article 4 – Durée - Révision - Dénonciation Le présent accord à durée indéterminée entre en vigueur à compter du 1er juin 2025 et a été appliqué de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. Article 5 – Dépôt et Publicité Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de St Nazaire. A Saint-Nazaire le 23 octobre 2025 En autant d’exemplaires que de parties signataires