PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET LES CONGES SANS SOLDE
Le présent accord collectif est signé entre les soussignés :
BLUE CHOICE, SARL unipersonnelle au capital social de 15244.9 €, dont le siège social est situé au 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 524 502, représentée par M. agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
d’une part,
Et Les salariés de la société
d’autre part,
PREAMBULE
Blue Choice a à cœur de mettre en cohérence la gestion du temps de travail avec les contraintes des salariés et les besoins de l’activité. C’est ainsi que la direction a souhaité adapter le dispositif d’organisation du temps de travail des cadres et salariés « autonomes » en forfait-jours annuel. Ce dispositif spécifique représente une valorisation de l’engagement et de l’investissement des intéressés tout en laissant la souplesse requise par leur niveau de responsabilité. Il est à la fois sécurisant pour l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés y étant assujettis et un levier de compétitivité pour l’entreprise. L'entreprise veut atteindre ses objectifs sans remettre en cause les valeurs qu'elle a toujours défendues dans la gestion de ses ressources humaines. La satisfaction du personnel est évidemment une priorité. Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord et de rappeler la possibilité de bénéficier de congés sans solde. La Société et les salariés, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
de réduire le temps de travail par l’octroi de jours de repos dans le cadre du dispositif de forfait jours ;
de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. Le présent accord en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
TITRE I – FORFAIT JOURS
SALARIES CONCERNES
Le personnel dont le temps de travail peut être organisé en forfait jours sur l’année sont les cadres dits autonomes et les salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Le dispositif de forfait jours est donc ouvert :
aux consultants ;
aux salariés disposant de fonctions administratives à responsabilités ;
et aux employés à partir du niveau 1.2 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Les salariés répondant à ces critères se verront proposer, dans les 10 jours la signature du présent accord ou au moment de leur embauche, une convention individuelle de forfait. La mise en œuvre du dispositif nécessite l’accord express du salarié.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour un salarié à temps plein présent sur une année de référence complète (année civile du 1er janvier au 31 décembre) et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, 213 jours y inclus la journée de solidarité. En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.
NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Il est rappelé que le nombre de jours de RTT est fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il est calculé selon le nombre de jours annuels (365 ou 366 les années bissextiles) après déduction des jours de repos hebdomadaires, des droits à congés payés et des jours fériés nationaux tombant un jour ouvré hormis la journée de solidarité. Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il est convenu qu’un calcul du nombre réel de jours de repos sera effectué chaque année afin de s’assurer que le nombre de jours de repos alloués permettent aux salariés de ne pas dépasser 213 jours de travail sur l’année. Le décompte du nombre de jours de repos s’effectuera selon la règle suivante : Nombre de jours de l’année365 (ou 366 pour les années bissextiles) Moins nombre de samedi/dimanche104 (ou 105 selon les cas) Moins nombre de congés payés annuels 25 Moins nombre de jours travaillés213 Moins nombre de jours fériés situés sur un jour ouvréX
= Nombre de jours de repos
Le calcul s’établit comme suit pour 2023 :
365 jours / an - 105 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés
-
9 jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé - 213 jours travaillés
= 13 jours de repos (RTT)
Il est à noter que les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux et ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés de même que les absences légalement considérées comme des périodes de travail effectif. Ces jours de travail sont appréciés par journées entières ou par demi-journées. En accord avec la Société, les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 6 jours ouvrés par an et sous réserve de la conclusion d’un accord avec la Société formalisé par un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Les salariés renonçant à des jours de repos et effectuant l’année considérée des jours de travail supplémentaires bénéficieront pour lesdits jours d’une majoration de 10%.
ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Arrivées et départs
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En cas d’année incomplète, cela revient à calculer le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en jours, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante 213 × nombre de semaines travaillées/47. Cela revient à les rapporter au prorata de la base de jours de travail forfaitaire annuel augmenté des congés payés acquis ou non-acquis (et autres congés le cas échéant).
Absences
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif et les autres périodes d’absence (exemples : congé sans solde...) n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. La société entend affirmer le droit des salariés à disposer d’un congé sans solde, pour convenance personnelle.
REMUNERATION
La rémunération mensuelle est basée sur la grille interne et sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année ne doivent pas être exposés à une charge de travail excessive. Celle-ci doit être raisonnable, permettant à la fois une bonne organisation du travail et une bonne articulation vie professionnelle/vie privée.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
La Direction et plus particulièrement le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Ce suivi, est effectué informellement en moyenne une fois par mois et officiellement trimestriellement. A l’issue de chaque période hebdomadaire de travail, le salarié indiquera à l’entreprise le nombre de jours travaillés et les jours de repos pris. A cette occasion, il pourra faire part d’observations à la Direction concernant sa charge de travail au cours de la période écoulée. Si l’analyse de ces saisies met en évidence un risque manifeste de surcharge de travail ou de déséquilibre vie privée/vie professionnelle, il donnera lieu à un entretien à l’initiative du supérieur hiérarchique afin d’échanger sur ces thématiques avec le salarié. Il est à noter qu’ainsi, le suivi de l’exécution du forfait ne repose pas sur le seul salarié. En toute hypothèse, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables. Ce pointage sert également de support de préparation des entretiens individuels formels (voir 6.2.).
Entretiens individuels
Un entretien individuel formel est organisé trimestriellement par le supérieur hiérarchique. Il est discuté, à l’occasion de cet entretien, tout comme lors d’entrevue à l’initiative du supérieur hiérarchique ou du salarié concerné lui-même, des éventuelles difficultés rencontrées du fait de la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Sont évoqués notamment :
Le bilan sur les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise,
La durée des trajets professionnels,
La charge individuelle de travail,
L’amplitude des journées de travail,
Les repos quotidiens et hebdomadaires,
L’état du compteur de RTT,
L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle,
Les modalités d’exercice de la déconnexion.
En cas de difficultés inhabituelles sur ces points, chaque salarié dont le temps de travail est encadré par le dispositif du forfait en jours pourra attirer l’attention par écrit de son supérieur hiérarchique. Les éventuelles surcharges de travail, déséquilibres vie privée/vie professionnelle ou autres difficultés ainsi mises en évidence donneront lieu à une analyse de la situation et à des mesures adaptées pour respecter, en particulier, les repos quotidien et hebdomadaire ; et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés. Il est rappelé que les salariés bénéficient de congés pour évènements familiaux de nature à également favoriser la poursuite de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Obligation d’observer les temps de repos et de bénéficier des jours fériés
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients. Conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée par les dispositions légales, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les dispositions légales, à savoir 48 heures pour une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Le repos hebdomadaire sera sauf cas exceptionnel de deux jours consécutifs le samedi et le dimanche. Les collaborateurs au forfait jour doivent par ailleurs respecter une amplitude maximale quotidienne de 13 heures.
Droit à la déconnexion
Afin de garantir le droit au repos et préserver ainsi la santé du salarié, ce dernier a un droit à la déconnexion applicable au sein de la Société soit de 20h à 8h. Afin de renforcer l’atteinte d’un équilibre vie professionnelle/vie privée satisfaisant (et de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire), il est convenu de mesures propres à en définir plus clairement les frontières. Il en résulte principalement un engagement sur une utilisation raisonnable de l’outil numérique. Ainsi :
Incitation à limiter l’utilisation et la consultation de la messagerie professionnelle le soir à partir de 20h, le weekend, les jours fériés, les jours de congés et de repos (hors astreinte) ;
Absence d’obligation de lire et/ou répondre aux courriels pendant les cas listés au précédent point hormis le cas exceptionnel d’une demande expressément identifiée comme urgente dont le salarié est directement destinataire et hors astreinte ;
Favorisation de l’utilisation de la fonction « envoi différé » des courriels ;
Favorisation de l’utilisation du système de réponse automatique d’absence en cas d’absence de plus d’une journée (hors week-end) ;
Désactivation les soirs et weekend des messages d’alerte d’exploitation (hors astreinte le cas échéant) ;
Incitation à réduire les mails informatifs (choix pertinent des destinataires) pour éviter l’encombrement des messageries ;
Mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques pour lesquels les cadres seront prioritairement concernés ;
D’une manière générale, tous les services de l’entreprise devront éviter la tenue de réunion le lundi matin quel qu’en soit le type, le lundi matin.
Sans attendre la tenue de l’entretien sur la charge de travail, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois complet suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est signé pour une durée indéterminée.
FORMALITES
Le présent document sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues et remis au Conseil des Prud’hommes. Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationales visée à l'article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.
Fait à PARIS, le 13 mars en trois exemplaires originaux.