La Société SAS BLUE IRIS dont le siège social est situé Ex et Co Buro, Bâtiment Hermès, 1185 Chemin des Campelières à Mougins (06250), inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 892 759184 inscrite à l’Urssaf des Alpes Maritimes, sous le numéro 937 2068971593, représentée aux présentes par Monsieur ……………, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
ET
La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
D'AUTRE PART,
S O M M A I R E
TOC \z \o "1-4" \t "Titre principal,1" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc159352417 \h3 CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc159352418 \h5 CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc159352419 \h5 ARTICLE 1 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc159352420 \h5 ARTICLE 2 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc159352421 \h5 ARTICLE 3 – Repos quotidienPAGEREF _Toc159352422 \h5 ARTICLE 4 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc159352423 \h6 ARTICLE 5 – Contrôle du temps de travailPAGEREF _Toc159352424 \h6 ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de révision du planningPAGEREF _Toc159352425 \h6 CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc159352426 \h7 ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc159352427 \h7 ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc159352428 \h7 ARTICLE 9 – Contingent annuelPAGEREF _Toc159352429 \h8 CHAPITRE 4 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIESPAGEREF _Toc159352430 \h8 ARTICLE 10 - Motif de recours au travail le dimanche et les jours fériésPAGEREF _Toc159352431 \h8 ARTICLE 11- Rémunération du travail le Dimanche et les jours fériésPAGEREF _Toc159352432 \h8 ARTICLE 12- Prise du repos hebdomadairePAGEREF _Toc159352433 \h8 CHAPITRE 5 - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURESPAGEREF _Toc159352434 \h9 ARTICLE 13 – Objet du chapitrePAGEREF _Toc159352435 \h9 ARTICLE 14 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc159352436 \h9 ARTICLE 15 - Catégories de salariés concernésPAGEREF _Toc159352437 \h9 ARTICLE 16 – Durée du forfait-heuresPAGEREF _Toc159352438 \h10 ARTICLE 17 – Dépassement de la durée annuelle forfaitisée – heures supplémentairesPAGEREF _Toc159352439 \h11 ARTICLE 18 – RémunérationPAGEREF _Toc159352440 \h11 ARTICLE 19 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en heuresPAGEREF _Toc159352441 \h11 ARTICLE 20 - GarantiesPAGEREF _Toc159352442 \h12 ARTICLE 21- Dispositif d’alerte (ou « de veille »)PAGEREF _Toc159352443 \h12 ARTICLE 22 - Entretien annuelPAGEREF _Toc159352444 \h13 CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc159352447 \h13 ARTICLE 23 - Date de prise d’effet et durée de l’accordPAGEREF _Toc159352448 \h13 ARTICLE 24 - RévisionPAGEREF _Toc159352449 \h13 ARTICLE 25 - DénonciationPAGEREF _Toc159352450 \h14 ARTICLE 26 - Consultation et dépôtPAGEREF _Toc159352451 \h14
PREAMBULE
La Société BLUE IRIS est spécialisée dans l’administration et la gestion par location ou autrement de tous meubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis à Cannes, 145, boulevard leader, domaine de la croix des gardes, 06150 Cannes-la-Bocca.
Au sein de cet immeuble, la Société exerce une activité de location de la totalité du domaine, avec service complet de l’ensemble du personnel du site (femmes de chambre, jardinier, chef…) ainsi qu’une activité de location événementielle.
La gestion d’une telle résidence de tourisme, située dans une zone touristique, obéit nécessairement à des impératifs de saisonnalité, et est soumise à des cycles comprenant des périodes de haute activité et de basse activité.
Les salariés exercent leur activité en vue de l’entretien du domaine cité ci-dessus, laquelle dépend naturellement des saisons (non seulement au vu de l’activité intrinsèque mais aussi en raison de la nécessaire adaptation aux évènements mis en place par la Société).
Les dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la Société, à savoir la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019, prévoient des dispositions relatives au forfait annuel en heures.
Cependant, non seulement celles-ci ne sont pas adaptées à l’organisation de l’activité de la Société BLUE IRIS, notamment au vu des personnes potentiellement visées par ce dispositif, mais, en sus, conformément à l’arrêté du 2 Juillet 2021, elles doivent, quoi qu’il en soit, pour être étendues, être complétées par un accord d'entreprise précisant le nombre d'heures compris dans le forfait, la période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période.
La Société BLUE IRIS ne bénéficie donc pas de la pérennisation des dispositions conventionnelles de branche et le régime réglementaire supplétif n’est pas en adéquation avec ses besoins.
C’est pourquoi la Direction de la Société a décidé de sécuriser ce dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise par validation par référendum.
Le présent accord a donc pour objet, d’une part, de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité des salariés de l’entreprise qui dépend indéniablement du moment de l’année et des cycles de plantation (pour ce qui concerne les jardiniers) mais également des pics d’activité dus à l’organisation des évènements au sein du château de la Croix des Gardes qui est mis en location par la Société BLUE IRIS.
Le recours à ces conventions permet donc de satisfaire les besoins d’entretien général et de mise en place des jardins du château et des lieux en général, tout en optimisant les coûts et en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Il s’agit donc de : - tenir compte de la variation de l'activité ; - améliorer la compétitivité ; - répondre aux délais de commande ; - réduire le recours excessif à des heures supplémentaires ; - éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, l’accord rappelle non seulement certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos mais aussi que, dans le cadre de certaines activités définies, et notamment la location saisonnière de meublés liés au tourisme, les établissements sont admis, en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement et bénéficient donc d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.
Enfin, il est apparu important, au vu de l’organisation mise en place au sein de la Société, d’agir sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui, au vu des dispositions légales en vigueur, est fixé à 220 heures par an (les dispositions de branche applicables ne prévoyant pas de contingent particulier mais mettant en évidence la possibilité de négocier ses limites dans le cadre d’un accord d’entreprise) et de réduire, au vu des impératifs d’organisation et d’adaptabilité par rapport aux évènements organisés, le délai de prévenance en cas de modification des plannings.
L’accord prévoit donc un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal. C’est pourquoi la Direction de la Société a décidé de sécuriser l’ensemble de ces dispositifs dans le cadre d’un accord d’entreprise par validation par référendum.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à son approbation par les salariés par ratification des 2/3 des suffrages exprimés.
Si des dispositions conventionnelles étaient convenues au niveau de la branche professionnelle sur l’ensemble de ces thèmes, les parties se réuniraient pour adapter s’il y a lieu le présent accord. Ces dispositions s’appliqueraient immédiatement pour autant qu’elles ne soient pas contraires au présent accord.
* *
*
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 5,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 3 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Par principe il est donné le dimanche, sauf cas de dérogation.
ARTICLE 5 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge ou pointeuse…), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de révision du planning
Les plannings de travail seront communiqués au moins 7 jours avant leur date d’application.
Ils pourront être révisés en cours d’application sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison.
Le délai d’information pourra toutefois être réduit à 3 jours, en cas d’urgence nécessitant de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas : d'intempéries, de sinistres; de travaux urgents liés à la sécurité et à la mise en place urgente d’aménagements en vue d’un évènement, de problèmes techniques ; de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; d’absence imprévue d’un salarié ; d’organisation d’un évènement ou arrivée d’un client/ propriétaire sans respect d’un délai de prévenance de 48h et nécessitant l’intervention des salariés.
Si toutefois ces évènements venaient à être connus de l’employeur moins de 3 jours avant leur déroulement, le délai pourra être réduit à 24 heures si ces évènements nécessitent impérativement la présence des salariés.
Dans une telle situation, il sera privilégié le recours à des heures supplémentaires ou à tout le moins à la modification d’horaires des salariés prévus au planning ce jour-là. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’il pourra être fait appel aux autres salariés.
En contrepartie de cette modification dans un délai inférieur à 3 jours, les salariés bénéficieront de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire pour le cas où cette modification d’horaires a engendré une augmentation de l’amplitude de leur journée de travail sur la journée en question. CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires
Hormis les salariés visés par les Conventions de forfait annuel en heures (dont la gestion des heures supplémentaires est traitée au chapitre 5 du présent accord) ainsi que les salariés concernés par le dispositif d’annualisation de leur temps de travail (dont la gestion des heures supplémentaires est traitée à l’accord collectif afférent à l’annualisation du temps de travail du 15 Septembre 2022 et ses avenants) ou encore ceux concernés par le dispositif du forfait annuel en jours ( gérés par l’accord collectif d’entreprise 18 Août 2022 et son avenant) ainsi que les salariés concernés par le dispositif du travail intermittent (gérés par l’accord collectif d’entreprise du 18 Août 2022), les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des cinq premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 10 %.
Concernant les heures réalisées au-delà du forfait annuel en heures prévu au chapitre 5 (article 16) du présent accord, ces dernières donnent lieu à une majoration de 10 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra, sur décision de l’employeur, être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du comité social et économique (s’il en existe un).
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise huit heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 320 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique (s’il en existe un) sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel. CHAPITRE 4 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
ARTICLE 10 - Motif de recours au travail le dimanche et les jours fériés
La durée hebdomadaire de travail inclut les dimanches ou jours fériés puisque le type d'activité de la Société correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche, conformément à l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'immobilier.
En effet, l’article 19.3.1 de la Convention Collective Immobilier, afférent au temps de travail effectif dans les résidences de tourisme, précise que :
« Dans cet esprit chaque entreprise pourra, après consultation de ses représentants du personnel, adopter l'organisation collective ou individuelle de l'horaire de travail répondant aux nécessités de service, en référence à l'article 19 de la CCN de l'immobilier et respectant les règles suivantes, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires susvisées ».
Ainsi, il est précisé que les salariés seront amenés à travailler, dans ce cadre, les dimanches ou jours fériés.
En effet, le type d'activité, soit, la location d’un domaine, en tant que résidence de tourisme, avec service complet de l’ensemble du personnel du site (hôtellerie) et comprenant un restaurant correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche.
ARTICLE 11- Rémunération du travail le dimanche et les jours fériés
Les heures de travail réalisées le dimanche et les jours fériés sont rémunérées au taux horaire normal sans aucune majoration qu’il soit habituel ou exceptionnel.
ARTICLE 12- Prise du repos hebdomadaire
Lorsque le salarié est amené à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire lui est attribué à un autre moment dans la semaine afin d’assurer l’effectivité de son repos. Le repos hebdomadaire peut ainsi être attribué par roulement entre tous les salariés entre le lundi et le dimanche d’une même semaine.
Chaque salarié a droit à un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine.
Le travail un jour férié n’ouvre pas droit à un repos compensateur. CHAPITRE 5 - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ARTICLE 13 – Objet du chapitre Le présent chapitre de l’accord a pour objet de définir et d’encadrer le Forfait Annuel en Heures au sein de la société BLUE IRIS.
Le forfait annuel en heures vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Cette organisation du travail a pour objectif de renforcer la flexibilité du travail et de sécuriser l’efficacité au sein de la Société BLUE IRIS en lui permettant de répondre aux variations d’activité, au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés. Il est essentiel pour l’entreprise de conserver, pour l’ensemble des salariés, une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, des périodes de repos et de récupération, et de préserver l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés. ARTICLE 14 – Champ d’application Le présent chapitre concerne tous les emplois de la Société BLUE IRIS soumis au mécanisme du Forfait Annuel en Heures. ARTICLE 15 - Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-56 du code du Travail, le mécanisme du forfait heures sur l'année peut viser les salariés suivants : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Au sein de la Société BLUE IRIS, sont notamment visés les salariés qui, compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers, assurent de manière autonome les fonctions suivantes :
Chef d’équipe jardinier,
Chef de département jardinier,
Chef de département avancé jardinier.
Cette liste n’est pas exhaustive.
De nouvelles dénominations pourront être comprises à cette liste indicative de postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en heures de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
Il est rappelé que la convention de forfait en heures doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. ARTICLE 16 – Durée du forfait-heures
16.1 Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés soumis à un forfait annuel en heures devront effectuer chaque année, pour douze mois consécutifs de travail sur la période de référence citée ci-après et pour un droit à congés payés total, 1827 heures de travail, journée de solidarité comprise.
Cette durée du travail comprend en conséquence la durée annuelle légale de travail, soit 1607 heures, et 220 heures supplémentaires à répartir sur ladite période et payées comme telles.
16.2 Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année.
16.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait
L'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif et l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines.
16.4 Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 40 heures hebdomadaires.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. ARTICLE 17 – Dépassement de la durée annuelle forfaitisée – heures supplémentaires
17.1 Définition
Par principe, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
En application de l’article 16.1 du présent accord, 220 heures supplémentaires sont incluses dans le forfait annuel et rémunérées selon les dispositions fixées à l’article 18 du présent accord. Elles sont de fait, incluses dans la rémunération annuelle lissée du salarié. En conséquence, ne seront rémunérées en plus que les heures effectuées au-delà du forfait annuel en heures fixé à l’article 16.1 du présent accord.
17.2 Paiement des heures supplémentaires
Les 220 heures supplémentaires incluses dans le forfait annuel en heures sont rémunérées au taux fixé par l’article 8 du présent accord soit 25%.
En revanche, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, soit 1827 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce volume annuel seront payées avec une majoration de 10%, laquelle peut être remplacé par un repos équivalent.
Ces heures supplémentaires seront appréciées et payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence. ARTICLE 18 – Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 40 heures par semaine, soit sur 173,33 heures par mois soit 151,67h au taux normal et 21,66h au taux majoré de 25%. ARTICLE 19 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en heures
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait annuel en heures doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
la référence au présent accord collectif,
l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission,
la période de référence du forfait, telle que prévue dans l’accord collectif,
le nombre d’heures travaillées dans la période,
la rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait ;
les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié,
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 20 - Garanties L’ensemble des principes généraux visés au chapitre 2 du présent accord sont applicables aux salariés soumis à une Convention de Forfait annuel en heures. Pour autant, ces salariés sont exclus du champ d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires et donc de la contrepartie obligatoire en repos. En raison de l’autonomie afférente à l’application du forfait annuel en heures, le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire validé par l'employeur. Un récapitulatif mensuel est mentionné ou annexé au bulletin de paie.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler par écrit au représentant légal de la Société ou au Responsable Ressources Humaines toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. Il est rappelé qu’en dehors de ses horaires de travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
ARTICLE 21- Dispositif d’alerte (ou « de veille ») Afin de permettre au représentant légal de la Société ou au Responsable Ressources Humaines de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager dès lors que le document de contrôle visé à l’article 20 ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris ou fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.
Dans les 7 jours, le représentant légal de la Société ou le Responsable Ressources Humaines organisera un entretien avec le salarié en forfait heures, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous à l’article 22, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. ARTICLE 22 - Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec le représentant légal de la Société ou le Responsable Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 - Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 24 - Révision
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 25 - Dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 26 - Consultation et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :
Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Cannes Le 21 juin 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société Pour les Collaborateurs
______________ Voir le Procès-Verbal des résultats référendum Monsieur………………… Président