ACCORD COLLECTIF PORTANT MAINTIEN DE SALAIRE A 100%
PENDANT LA DUREE DU CONGE DE PATERNITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BLUE SOLUTIONS dont le siège social est situé à Odet, 29500 Ergué-Gabéric,
représentée parXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée« l'entreprise»,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de la société ci-après dénommées :
Le Syndicat C.F.T.C. représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical Le Syndicat C.G.T. représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical Le Syndicat C.G.T-F.O, représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
« L’Entreprise » et les Organisations Syndicales Représentatives sont, ci-après, collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2021, l’article L. 1225-35 alinéa 1 du Code du travail prévoit que « après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples ». Les Parties, conscientes du fait que le congé de paternité contribue à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, en incitant notamment à un rééquilibrage des tâches parentales et en réduisant les inégalités de carrières professionnelles entre les femmes et les hommes, ont souhaité compléter le dispositif mis en place à l’article L.1225-35 du Code du travail.
En conséquence, il est ainsi décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – MAINTIEN DE SALAIRE A 100% PAR L’EMPLOYEUR JUSQU’A 25 JOURS (32 JOURS EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES)
Dans le cadre du congé de paternité prévu à l’article L. 1225-35 du Code du travail (25 jours calendaires maximum ou 32 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples), l’Entreprise garantit un maintien de salaire au salarié concerné, c’est-à-dire qu’elle complète les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) afin que ce dernier ne subisse pas de perte de salaire en raison de la prise de son congé de paternité.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions prévues à l’article 1 s’appliqueront rétroactivement pour les naissances intervenues à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – DEPÔT
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (
https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.