AVENANT RECTIFICATIF A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
relatif à la temporisation des appels
ENTRE :
La SAS Bluelink International Strasbourg,
Inscrite au RCS de Strasbourg n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg
ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CFTC
CFDT
D’autre part,
PREAMBULE :
A la lecture de l’accord signé le 10/07/2020, il est apparu une erreur d’absence de parenthèse dans la formule de calcul de la temporisation à l’article 4.
Il est par ailleurs souhaité, sans que cela n’ait une quelconque incidence, de modifier dans l’article 3 de l’accord, le motif spécifique « forfait temporisation » dans le planning par un motif « RHC », d’ores et déjà existant dans le logiciel et bénéficiant des paramétrages prévus par l’accord.
Les parties ont donc convenu de rectifier en ce sens l’accord du 10/07/2020.
Tel est l’objet du présent avenant.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 3 – Période antérieure au 1er septembre 2020
La clause qui stipule :
Ce repos est posé à l’initiative du service de planification dans les plannings à venir des conseillers, selon un motif spécifique : « forfait temporisation ».
est modifiée comme suit :
Ce repos est posé à l’initiative du service de planification dans les plannings à venir des conseillers, selon le statut RHC.
Article 4 – Période à compter du 1er septembre 2020
La formule corrigée est la suivante :
nombre d’appels traités toutes activités confondues sur le semestre précédent -1 * 6s nombre de jours en production sur le semestre précédent
Un jour de production correspond à au moins un appel traité au cours de cette journée.
L’exemple est corrigé comme suit :
Un conseiller a traité 4200 appels sur le semestre S-1 de juillet à décembre 2019. Son nombre de jours de production est de 110 jours sur le même semestre. Sachant que l’on comptabilise comme jours de production effectifs ceux durant lesquels le conseiller a traité au moins 1 appel.
Pour définir le temps de temporisation journalier dudit conseiller, le calcul sera :
((4200/110) – 1) x 6 = 223 secondes par jour soit 4 min en arrondissant au supérieur
Le -1 étant lié au fait que sur le dernier appel traité, il n’y a pas de temporisation compte tenu que la temporisation est présente entre 2 appels
Tous les exemples sont à corriger comme ci-avant.
Les autres stipulations de l’accord sont inchangées.
Fait à Strasbourg, le 24/09/2020 En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.