Accord d'entreprise BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Avenant rectificatif à l'accord collectif d'entreprise relatif à la temporisation des appels

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Le 24/09/2020


  • AVENANT RECTIFICATIF A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à la temporisation des appels






ENTRE :


La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg

ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,


PREAMBULE :


A la lecture de l’accord signé le 10/07/2020, il est apparu une erreur d’absence de parenthèse dans la formule de calcul de la temporisation à l’article 4.

Il est par ailleurs souhaité, sans que cela n’ait une quelconque incidence, de modifier dans l’article 3 de l’accord, le motif spécifique « forfait temporisation » dans le planning par un motif « RHC », d’ores et déjà existant dans le logiciel et bénéficiant des paramétrages prévus par l’accord.

Les parties ont donc convenu de rectifier en ce sens l’accord du 10/07/2020.

Tel est l’objet du présent avenant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Article 3 – Période antérieure au 1er septembre 2020


La clause qui stipule :

Ce repos est posé à l’initiative du service de planification dans les plannings à venir des conseillers, selon un motif spécifique : « forfait temporisation ».

est modifiée comme suit :

Ce repos est posé à l’initiative du service de planification dans les plannings à venir des conseillers, selon le statut RHC.


Article 4 – Période à compter du 1er septembre 2020



La formule corrigée est la suivante :

nombre d’appels traités toutes activités confondues sur le semestre précédent -1 * 6s
nombre de jours en production sur le semestre précédent


Un jour de production correspond à au moins un appel traité au cours de cette journée.

L’exemple est corrigé comme suit :

Un conseiller a traité 4200 appels sur le semestre S-1 de juillet à décembre 2019.
Son nombre de jours de production est de 110 jours sur le même semestre. Sachant que l’on comptabilise comme jours de production effectifs ceux durant lesquels le conseiller a traité au moins 1 appel.

Pour définir le temps de temporisation journalier dudit conseiller, le calcul sera :

((4200/110) – 1) x 6 = 223 secondes par jour soit 4 min en arrondissant au supérieur

Le -1 étant lié au fait que sur le dernier appel traité, il n’y a pas de temporisation compte tenu que la temporisation est présente entre 2 appels


Tous les exemples sont à corriger comme ci-avant.





Les autres stipulations de l’accord sont inchangées.



Fait à Strasbourg, le 24/09/2020
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour la

SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG





Pour l’organisation

CFTC





Pour l’organisation

CFDT

Mise à jour : 2020-10-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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