Accord d'entreprise BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Le 11/07/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif au fonctionnement du CSE





ENTRE :


La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18, rue Livio à 67100 Strasbourg, représentée par Madame agissant en qualité de Responsable de Centre dûment habilitée,

ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par Madame en sa qualité de délégué syndical

  • CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


Préambule

A la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux instances représentatives du personnel, l’entreprise a mis en place un Comité social et économique (CSE) en juin 2018.

Cette mise en place s’accompagne d’un délai d’un an au terme duquel le CSE dispose de la plénitude de ses attributions consultatives, selon l’article L. 2312-2 du code du travail, ce qui est désormais le cas.

Compte tenu de cette échéance, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à engager une négociation pour définir les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions, afin d’optimiser le dialogue social et de l’adapter à la situation propre de l’entreprise.

Il a ainsi été conclu le présent accord conformément aux dispositions du champ de la négociation collective prévues par le code du travail en la matière.






IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – Consultations récurrentes

Article 1.1 – Périodicité

La périodicité de la consultation du CSE est la suivante sur :

-les orientations stratégiques de l'entreprise tous les deux ans;
-la situation économique et financière de l'entreprise tous les ans;
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi tous les deux ans.

Dans le cadre de la consultation stratégique visée ci-dessus le CSE peut dans le cadre défini par les dispositions du code du travail recourir à un expert. L’entreprise s’engage à prendre en charge cette expertise à 100%, sous condition de fourniture au préalable de 3 devis. L’entreprise acceptera un de ces devis sur la base du moins-disant, dans la limite de 40 000€.


Article 1.2 – Contenu de chaque consultation


Les informations nécessaires aux consultations sont mises à disposition sur la BDES :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et orientation de la formation professionnelle) et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise : situation économique et financière de l’entreprise.
  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : évolution de l'emploi, qualifications, programme pluriannuel de formation, actions de formation envisagées, apprentissage, conditions d'accueil en stage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité, conditions de travail, congés et l'aménagement du temps de travail, durée du travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le contenu de ces consultations récurrentes est lié au contenu de la BDES conventionnelle, les deux étant interdépendants.







Article 1.3 – Listes et contenus des informations nécessaires à ces consultations



Le contenu de ces informations figure dans l’annexe BDES conventionnelle.


Article 1.4 – Modalités de consultation du CSE


Chaque début d’année de toute année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent de façon conjointe et concertée un calendrier annuel prévisionnel de travail en précisant la date provisoire des consultations obligatoires.


Article 2 – Consultations ponctuelles

Des réunions extraordinaires du CSE interviennent selon les dispositions légales. L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président du CSE et du secrétaire du CSE. L’ordre du jour de la réunion extraordinaire est envoyé aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations et de la validation par le CSE de la réception complète, ainsi que de la conformité, des informations nécessaires à l’étude ;
- 2 mois en cas d'expertise (hors expertise dite libre).


Article 3 – CSSCT

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que d’améliorer les conditions de travail, il a été décidé de mettre en place – bien qu’elle ne soit pas obligatoire - une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du code du travail.


Article 3.1 – Nombre de membres


La commission est constituée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Des membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent être désignés.
Les membres de la commission établissent des rapports et propositions afin de préparer notamment les 4 réunions CSE, dédiées aux sujets CSSCT. Ils peuvent solliciter chaque année civile l’organisation de deux réunions préparatoires auxquelles assistent le président du CSE, un assistant du président et les trois membres de la CSSCT.

Article 3.2 – Attributions


Les missions déléguées à la CSSCT, par le CSE, sont les suivantes :

  • procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • préparer les avis du CSE en cas d’inaptitude médicale des salariés lorsque l’avis d’inaptitude permet un reclassement ;
  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ;
  • susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
  • proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • proposer au CSE le recours à des experts dans les conditions légalement prévues ;
  • préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Pour chacune des actions décrites ci-avant, la commission établira par son secrétaire un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE.

Le recueil d’avis et l’éventuelle désignation d’un expert relèvent du seul ressort du CSE.


Article 3.3 – Réunions


Les membres de la commission présentent lors des 4 réunions annuelles dédiées au sujet CSSCT, les points de l’ODJ en rapport avec ces sujets.




Article 3.4 – Heures de délégation


Les membres de la CSSCT bénéficient de 3 heures spécifiques de délégation par mois par membre, mutualisables entre eux.


Article 3.5 – Formation :


Prise en charge d’une journée de formation aux risques psychosociaux, formation des membres de la CSSCT et de un membre de la direction et la RRH. Le choix de l’organisme de formation relève de la Direction.
Cette formation s’ajoute à la formation obligatoire prévue par les dispositions de l’article L.2315-18 du code du travail.


Article 4 – Réunions du CSE


Article 4.1 – Convocation et ordre du jour – périodicité des réunions


Le CSE se réunit 6 fois par an à l'initiative du président.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.

A chaque début d'année de toute année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE planifiant, à titre provisoire et indicatif, les réunions plénières.

Appartiennent au seul président du CSE les deux prérogatives de :

- convocation des membres du CSE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires ;
- choix des dates, heures et lieu des réunions.

La convocation adressée par le président du CSE est notifiée par voie de mail avec accusé de réception et/ou lecture à l’ensemble des membres du CSE, titulaires ou suppléants. En cas d’absence, elles sont envoyées au domicilie du membre CSE absent.

L'ordre du jour est transmis par le président du CSE, 3 jours au moins avant la réunion, à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion de CSE.

A chaque réunion du CSE, un seul suppléant pourra participer afin de prendre des notes lors de la réunion, dans l’unique but de faciliter la rédaction du PV de la réunion CSE.

Le nom du suppléant sera donné par le secrétaire du CSE lors de la préparation de l’ordre du jour du CSE.




Article 4.2 – Présence de personnes extérieures au CSE


Aux réunions du CSE portant sur les questions de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, assistent aux débats sur invitation et peuvent s'exprimer sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et de conditions de travail : le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En dehors des cas prévus ci-dessus, la présence en réunion d'une tierce personne, externe à l'entreprise, nécessite l'accord de la majorité du CSE et du président

Afin d'informer en amont tous les membres de l'instance, le secrétaire et le président veillent à mentionner dans l'ordre du jour le nom de la personne qui sera ponctuellement présente.

En réunion, l'employeur expose les raisons de cette présence et recueille l'accord de la majorité du CSE.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.


Article 4.3 – Incidents et suspension de séance

Si l'ordre du jour ne peut pas être traité intégralement, par accord entre le président et la majorité des élus, il peut être convenu de suspendre la séance ou de reporter à une date ultérieure les points restants à traiter.

Article 4.4 – Délibérations et désignations


Tous les votes à effet de délibérations, désignations, élections, vœux, avis, décisions, propositions et résolutions ont lieu exclusivement pendant le temps de séance et au cours des réunions plénières du CSE, ordinaires ou non.

Les votes du CSE ont normalement lieu à main levée, sauf si un membre ayant droit de vote demande à ce qu'il soit organisé à bulletin secret.

En tout état de cause, l'avis émis par le CSE à l'occasion de la consultation sur le licenciement d'un représentant du personnel fait l'objet d'un vote à bulletin secret.


Article 4.5 – Procès-verbal

Chaque réunion plénière du CSE - ordinaire ou extraordinaire - donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit.

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.

Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE.

Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de 15 jours, le PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion extraordinaire.

Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 3 jours qui suivent, sauf pour le président.

Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.

Le président du CSE propose dans un délai d’une semaine après transmission du PV du CSE, les éventuelles modifications.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres.


Article 5 – Heures de délégation pour le secrétaire et le trésorier du CSE


Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit spécifique chacun de 2 heures supplémentaires par mois, mutualisables entre eux.


Article 6 – Participation à la réunion biannuelle de la commission restauration du RIE :

Les membres du CSE pourront désigner chaque année, un membre du CSE qui sera invité à participer aux réunions biannuelles de la commission restauration du restaurant inter-entreprises.


Article 7 – Intranet CSE :


Les membres du CSE bénéficieront d’un espace dédié dans l’intranet du centre, sur lequel les élus CSE pourront communiquer sur les œuvres sociales proposées aux salariés de l’entreprise ainsi que les heures d’ouverture des permanences CSE. La Direction se réserve le droit de faire modifier les informations diffusées, après information du CSE.


Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur au lendemain de son dépôt.


Article 9– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les quatre ans, au terme du mandat du CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord.

Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière ou d’évolution de l’activité de la société.




Article 10 – Révision et dénonciation

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ;
  • Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2019
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour la

SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Madame




Pour l’organisation

CFTC

Madame





Pour l’organisation

CFDT

Monsieur

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir