Accord d'entreprise BLUETEK

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance Bluetek du 19/10/2021

Application de l'accord
Début : 21/11/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BLUETEK

Le 31/10/2022


Avenant à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance BLUETEK du 19/10/2021

Préambule

Après information et consultation du Comité Social et Economique Central le 16 septembre 2022, la société Bluetek a décidé de modifier l’accord d’entreprise portant sur la mise en place des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance BLUETEK du 19/10/2021 afin de se mettre en conformité avec les évolutions de la réglementation en la matière.



En application de l’article 11 « Révision et dénonciation » de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance BLUETEK du 19/10/2021, les parties entendent réviser les articles suivants :


Article 2 « Bénéficiaires » est modifié comme suit :

« Le présent accord est applicable à tous les salariés des cinq établissements de la société Bluetek.

Il concerne aussi bien le personnel cadre que non cadre.

Le personnel « non-cadre » représente la catégorie objective de personnel de la société Bluetek ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Le personnel « cadre » représente la catégorie objective de personnel de la société Bluetek relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. »

Article 4.1 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » est modifié comme suit :

« L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. »

Article 8 – « Conséquences du changement d’organisme assureur » est modifié comme suit :


Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Le présent avenant prendra effet, pour une durée indéterminée, le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.



Luynes, le 31/10/2022,



M. XXXXX

Président


M. XXXXX

Délégué Syndical CFDT

M. XXXXX

Délégué Syndical CFE-CGC



M. XXXXX

Délégué Syndical CGT


M. XXXXX

Délégué Syndical FO



Mise à jour : 2022-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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