Accord d'entreprise BM TRANSPORTS

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BM TRANSPORTS

Le 03/06/2025


accord collectif d’entreprise portant sur la durée

et l’aménagement du temps de travail

SAS BM TRANSPORTS



Entre les soussignes :


La Société BM Transports, Société par Actions Simplifiée,
Immatriculée au RDC de LAVAL sous le numéro SIRET 530 792 944 00015,
Dont le siège social est situé à la Corbinière – 53960 BONCHAMP,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée "l'Entreprise",

D'une part,


et :


L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

Ci-après désigné "le personnel",

D'autre part,



Il est conclu le présent accord d'aménagement du temps de travail :

Préambule

Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la Société doit bien entendu épouser la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en terme de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise.

En effet, nous avons aujourd’hui l’enjeu de simplifier notre organisation de travail, pour optimiser l’activité de chacun en prenant en compte les contraintes de notre métier, les demandes de nos clients et pouvoir répondre de manière plus agile aux contraintes de notre secteur d’activité.

Il a également été décidé de réaliser une diminution du temps de travail ainsi que des aménagements pour les salariés, liés à leur expérience.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’entreprise et ont se sont entendues sur le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :


Chapitre 1 : Dispositions générales

 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2025
Chapitre 2 : Diminution du temps de travail
  Modalités d’organisation du passage à 38 heures

Le temps de travail effectif de la société est, en moyenne à ce jour, de 39 heures hebdomadaires. Il est envisagé de diminuer ce temps de travail effectif à hauteur de 38 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2025.

L’entreprise étant en modulation, il est convenu que la moyenne hebdomadaire, après compensation des semaines hautes et des semaines basses, soit désormais de 38 heures hebdomadaires, contre 39 auparavant. Afin de montrer l’impact de ce changement, un planning/une semaine type sera annexée au présent accord.

  Maintien de la rémunération

La réduction de la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail de 39 heures à 38 heures n’entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés présents lors de cette modification.

La rémunération versée pour l’équivalent d’une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures sera maintenu lors du passage à la durée moyenne hebdomadaire de 38 heures. Ce maintien de la rémunération permettra ainsi une hausse du taux horaire des salariés.

Les salariés embauchés à compter de la date d’application de l’accord seront rémunérés pour une durée moyenne hebdomadaire de 38 heures.

Chapitre 3 : Dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail

Dispositions générales

La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée de travail effectif de 38 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

La durée annuelle de travail de référence est de 1 744 heures, journée de solidarité comprise, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein.

  Principes de la modulation

6-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour, et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).

6-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

6-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.

Le présent accord sera applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.

6-4. Organisation du temps de travail :

Pour les collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile).

Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées de 7,6 heures, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annuelle de référence de 1 744 heures en comptant la journée de solidarité.

Par voie de conséquence, les collaborateurs concernés par le présent accord percevront une rémunération mensuelle fixe, que l’activité de l’entreprise soit en période « basse » comme en période « haute », et ce afin de respecter le principe même de l’annualisation.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Cette durée s’entend de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles, et ce même dans le cas où elles seraient rémunérées.

L’organisation et la durée des pauses pourront néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité le nécessiteront.

  Délais de prévenance et compensations

Il est rappelé à cet effet que, sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés.

Les modifications relatives à un changement du jour habituel de repos feront l’objet d’un délai de prévenance d’un mois.

Le délai de prévenance, dans le cadre d’un déplacement nécessitant un découché, est de 10 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), le délai de prévenance pour les modifications de la programmation ou des plannings est réduit à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs de l’entreprise et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Dans ce cadre, il est expressément prévu que les heures liées à ce rappel de dernière minute seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles ; étant rémunérées, elles seront « sorties » de la modulation.

  Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions

La modulation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7,6 heures de travail effectif.

Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 38 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 31 heures et 45 heures, soit par diminution du nombre d’heures et/ou de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent des aménagements suivants.

8-1. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)

Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).

Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.

8-2. Semaines supérieures à 45 heures

Si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser 45 heures, les heures dépassant ce seuil seront payées en heures supplémentaires et sorties du compte d’heures de la modulation.

Des exceptions à la réalisation des semaines supérieures à 45 heures pourront être accordées de manière ponctuelle, dans la limite de 50% de l’effectif et selon les critères de priorité suivants :
• Salariés ayant des enfants de moins de 16 ans à charge
• Salariés ayant à leur charge effective une personne handicapée

Etant précisé que, en cas de « conflit d’intérêt » entre deux salariés sur ce point, un salarié n’ayant pas bénéficié précédemment de la mesure sera prioritaire sur un salarié en ayant bénéficié.

 Périodes incomplètes

9-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

9-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7,6 heures par jour (pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel), et ce quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée.

Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent donner lieu à récupération.

Journée de solidarité

Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel.

Soldes d’heures en fin de période

A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.

Jours de repos en dehors des plannings collectifs

Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin, à la demande du salarié et sur accord exprès de l’entreprise.

 Congés de fractionnement

 

En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’entreprise et non d’un choix de répartition des congés du salarié.

  Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

En vertu de la loi, la mise en place d’une répartition des horaires sur l’année par la conclusion d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, sous réserve de la législation applicable aux salariés à temps partiel.

14-1. Salariés concernés par l’annualisation

Les salariés à temps partiel concernés par l’annualisation du temps de travail sont les salariés dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail.

14-2. - Principe d’annualisation

Le dispositif d’annualisation leur est appliqué au prorata du temps de travail, sous réserve des dispositions ci-dessous décrites. L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

14-3. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Durée annuelle de référence pour l’annualisation

Sur une période d’annualisation de 12 mois, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de plus ou moins un tiers par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, dans la limite de la durée légale maximale.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est écrit et mentionne :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire moyenne prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

14-4. Délais de prévenance applicables aux salariés à temps partiel

Il est rappelé à cet effet que, sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), le délai de prévenance pour les modifications de la programmation ou des plannings est réduit à 3 jours ouvrés.

Les parties, conscientes des impératifs de l’entreprise et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Dans ce cadre, il est expressément prévu que les heures liées à ce rappel de dernière minute seront considérées comme heures complémentaires et payées comme telles. Etant rémunérées, elles ne seront donc pas soumises au régime de la modulation.

Chapitre 4 : Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires
 
  Définition du contingent

En application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du Travail, les heures de travail effectif dépassant la durée hebdomadaire du travail prévue au présent accord, la durée équivalente pour les personnels dont la durée du travail n’est pas par application du présent accord fixée à la semaine, ou la durée du travail prévue par le contrat individuel pour les personnels ayant opté pour un contrat de travail à temps choisis sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires que les parties fixent par la présente à 250 heures par an.

 Compensation

Les heures dépassant le contingent d’heures supplémentaires ainsi établi donnent lieu à repos compensateur sur une base de 50% de la 250ème à la 280ème heure et de 100% au-delà.
Chapitre 5 : Aménagements liés à l’expérience -

Des aménagements de temps de travail spécifiques aux salariés expérimentés sont mis en place dans les conditions ci-après :

  Tutorat

En raison de l’expérience accumulée par les salariés expérimentés, il est prévu la possibilité de leur attribuer un rôle de « Tuteur » envers les salariés nouvellement embauchés, afin de les guider au mieux, dans les conditions suivantes.

Les Salariés pouvant être désignés comme Tuteur sont désignés, avec leur accord, pour une durée annuelle. Il s’agit de salariés ayant au moins 5 années d’ancienneté dans l’entreprise et âgés de 40 ans ou plus. Un salarié « Tuteur » ne pourra pas être tuteur de plus de deux salariés.

Les salariés « Tuteurs », auront pour objectif de guider les nouveaux embauchés aux bonnes pratiques de l’entreprise, qu’il s’agisse du bon respect du port des EPI ou de la bonne gestion sur un chantier.

En contrepartie de ces missions, une indemnité/prime de tutorat sera versée au salarié tuteur pour chaque salarié sous son tutorat. Le montant de l’indemnité de tutorat est de cinquante (50) euros bruts par mois.

Cette indemnité sera proratisée au temps de présence du salarié et du tuteur et se terminera à la fin du contrat ou de la période de tutorat, selon ce qui surviendra en premier.

La période de tutorat sera définie entre l’entreprise, le salarié tuteur et le salarié suivi. Cette période pourra être prolongée exceptionnellement une seule fois si le salarié tuteur, le salarié suivi et l’entreprise y consentent.

Des points réguliers seront réalisés avec le salarié « Tuteur » et le salarié encadré afin de bénéficier de leur retour, sur les points acquis et à améliorer et afin d’assurer une bonne transmission de l’expérience

Aménagement du temps de travail

Il a été décidé de faciliter l’accès au temps partiel pour les salariés relevant de l’un des catégories listées ci-dessous.

Il est prévu que les salariés listés ci-dessous pourront bénéficier d’un aménagement d’horaire.

Les salariés pouvant bénéficié des dispositions suivantes relatives à l’aménagement du temps de travail sont les suivants :
  • Salariés âgés de 55 ans et plus ;
  • Salariés âgés de 50 ans et plus reconnus RQTH ou revenant d’un arrêt de travail de 6 mois minimum.

Le temps partiel demandé sera accepté par la direction dans la limite des postes disponibles et dès lors que les impératifs d’organisation des différents services le permettent.

Afin d’atténuer la perte de rémunération liée à ce changement de régime de travail, un dispositif d’accompagnement dégressif sera mis en place. Ainsi, un salarié respectant les critères ci-dessus et pouvant passer en temps partiel se verra appliquer, selon son ancienneté, l’une des grilles de rémunération suivante :

Pour les salariés respectant l’une des conditions d’âge précédentes et ayant une ancienneté comprise entre 10 ans révolus jusqu’à 15 ans :

  • Temps partiel à 50% => Rémunération à 53% du temps plein ;
  • Temps partiel à 60% => Rémunération à 63% du temps plein ;
  • Temps partiel à 70% => Rémunération à 73% du temps plein ;
  • Temps partiel à 75% => Rémunération à 78% du temps plein ;
  • Temps partiel à 80% => Rémunération à 83% du temps plein.

Pour les salariés respectant l’une des conditions d’âge précédentes et ayant une ancienneté comprise entre 15 ans révolus jusqu’à 20 ans :

  • Temps partiel à 50% => Rémunération à 55% du temps plein ;
  • Temps partiel à 60% => Rémunération à 65% du temps plein ;
  • Temps partiel à 70% => Rémunération à 75% du temps plein ;
  • Temps partiel à 75% => Rémunération à 80% du temps plein ;
  • Temps partiel à 80% => Rémunération à 85% du temps plein.

Pour les salariés respectant l’une des conditions d’âge précédentes et ayant une ancienneté supérieure à 20 ans révolus :

  • Temps partiel à 50% => Rémunération à 60% du temps plein ;
  • Temps partiel à 60% => Rémunération à 70% du temps plein ;
  • Temps partiel à 70% => Rémunération à 80% du temps plein ;
  • Temps partiel à 75% => Rémunération à 85% du temps plein ;
  • Temps partiel à 80% => Rémunération à 90% du temps plein.

La différence de rémunération sera versée sous forme de prime.

Chapitre 6 : Dispositions finales

  Entrée en vigueur

Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er janvier 2025.

  Adhésion à l’accord

Une organisation non-signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

  Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

  Difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

  Publication de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017). Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à BONCHAMP, le 03/06/2025 en cinq exemplaires originaux


Pour la SAS BM TransportsLes membres du personnel























(*)Parapher chaque feuillet et apposer en dernière page la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord" avant de signer.

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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