Accord d'entreprise BM

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BM

Le 29/06/2020


Modulation du temps de travail
Accord d’entreprise

Entre :
La société BM, représentée par la société New BM Finances, présidente, elle-même représentée par XXXX, représentant de la société BM immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 91B410, ayant son siège social : 1 à 3 rue de Beauséjour – SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE, 49450 SEVREMOINE
Et
L’organisation syndicale suivante CGT, représentée par Monsieur XXXXX en qualité de :
- délégué syndical, élu du personnel

Préambule

L’article L.3122-2 du code du travail permet aux partenaires sociaux d’aménager le temps de travail sur une période de plusieurs semaines pouvant aller jusqu’à l’année afin de tenir compte des contraintes économiques auxquelles l’entreprise est confrontée.
Soucieux de demeurer compétitive sur son marché dans un contexte économique et par voie de conséquence de maintenir l’emploi, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités et faire face aux exigences du marché tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés.
Pour tenter de réaliser cet objectif, les partenaires sociaux conviennent d’organiser le temps de travail sur une période de plusieurs semaines dans le cadre de l’article L.3122-2 du code du travail afin de moduler le volume de l’horaire de travail en fonction des besoins de la production.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait-jours
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel sera amené à varier suivant le pourcentage de leur temps de travail mentionné sur leur contrat de travail. (exemple : si 80 % soit 28 heures horaire de base – la modulation horaires devra respecter le pourcentage des 80 %)

Article 2 - Horaire de référence et période de décompte de l’horaire

La « modulation d’horaires » est organisée sur une période courant du

06.07.2020 au 30.09.2020 pour la première période et du 01.10.N au 30.09.N+1 pour les années à suivre.

Au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra varier en fonction de la charge de travail par rapport à un horaire moyen de référence de 35 heures.
En conséquence, 3 grands types d’horaires pourront être appliqués durant cette période de travail de « modulation d’horaires »
1 – un horaire régulier dit « normal » de 33 heures et 37 heures pour l’atelier et 4.5 jours pour le chantier conformément à l’horaire actuellement en vigueur au moment de la signature des présentes.
2 – un horaire hebdomadaire dit « période haute » d’activité. Dans cette situation, l’horaire hebdomadaire maximal pratiqué ne pourra pas dépasser 43 heures par semaines pour l’atelier et 5 jours pour le chantier.
3 – un horaire hebdomadaire dit « période basse » d’activité. Dans cette situation, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 28 heures par semaines pour l’atelier et 4 jours pour le chantier.
L’horaire de travail pourra donc varier entre 28 heures et 43 heures par semaine dans le respect des durées maximales journalière et hebdomadaires de travail.
L’horaire de travail pourra osciller entre 3 et 5 jours de travail.

Article 3 - Modalité d’information des changements d’horaires journalier et hebdomadaires

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations seront individuelles en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation de travail. L’horaire de travail variera par secteur d’activité ou service.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur. Un délai réduit pourra être possible en fonction de certaines circonstances en accord avec le salarié.

Article 4 - Garanties collectives

4-1 - Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés concernés par le présent accord une rémunération mensuelle brute régulière pour chaque mois, indépendante de l’horaire réellement pratiqué, la rémunération de base sera lissée sur l’horaire moyen de référence de 35 heures comme mentionné sur le contrat du salarié. En cas de salarié à temps partiel l’horaire de base prévue sera celui mentionné dans son contrat de travail.

4-2 - Modulation des heures

Les heures effectuées en dessous ou au-delà des 35h en période de basse ou de forte activité dans la limite fixée dans l’article 2 seront imputées dans un compteur d’heures.
Ce compteur d’heures oscillera entre -35h et + 50 h.

Les 22 premières heures en compteur (heures réalisées au-delà de 35 heures) sont utilisées par l’employeur pour les absences de ponts et le chômage de la journée de solidarité et au-delà par le salarié pour des absences ponctuelles avec accord de sa hiérarchie.
Au-delà du compteur d’heures des +22h, le salarié s’il le souhaite pourra porter son compteur d’heures à +50 heures ou bien se les faire rémunérer dès la 23ème heures en heures supplémentaires. Il indiquera son choix à chaque fin de semaine sur sa fiche hebdomadaire. En cas de non indication sur sa fiche hebdomadaire, les heures seront imputées systématiquement en compteur d’heures.
Toutes les heures au-delà du compteur d’heures de +50 heures seront systématiquement rémunérées en heures supplémentaires.
Un état détaillé du compteur d’heures sera remis mensuellement avec le bulletin de salaire.
Le 1er seuil réservé à l’usage de l’employeur sera revu à chaque début de période de modulation et sera fixé en accord avec le CSE, entre autre en suivant le nombre de ponts à effectuer durant l’année de modulation.
Par défaut, le compteur d’heures sera soldé en récupération (1 pour 1) ou si le salarié en fait la demande, celui-ci sera rémunéré en heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire des 35 heures lors de périodes de basse activité dans la limite du compteur d’heures bas soit -35h n’entraîneront pas de baisse de la rémunération.
Les journées de repos pour les heures entre les +22h et +50 h seront prises au minimum par ½ journée non cumulables aux congés payés.

Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 300 heures par an et par salarié.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 06.07.2020.
Les parties se sont entendues pour prévoir de se réunir une fois par an pour une clause de revoyure de manière à déterminer le seuil des heures utilisées par l’employeur et celles à disposition du salarié.
Le présent accord pourra être révisé à chaque début de période par accord entre les parties et ce en application de l’article L.2222-5 du code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires. Il sera en outre déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Saint André de la Marche,
Le 29 juin 2020


Pour l’entreprise :
XXXX


Pour l’organisation syndicale CGT:
XXXX
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