ACCORD DE METHODE Conclu dans le cadre du projet de réduction des effectifs de la société BMI GROUP FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BMI GROUP FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 899 338 826, dont le siège social est sis 40 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX.
Représentée par x, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes. D’une part, Ci-après la « Société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CFTC, représenté par x, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFDT, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part, Ci-après ensemble « les Parties » PREAMBULE
Lors de la réunion du Comité Social et Économique (ci-après le « CSE ») qui s’est tenue le 1er février 2024, la Direction a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la société BMI GROUPE FRANCE susceptible d'entraîner le licenciement pour motif économique de 23 salariés via la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans ce cadre, tant les élus que les délégués syndicaux ont fait part à la Direction de leur volonté d’engager des négociations pour aboutir à la conclusion d’un accord de méthode afin d’encadrer la procédure de négociation sur ledit projet et ses composantes.
A cet effet, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation fixée le 6 février 2024, en vue de la conclusion d’un accord de méthode.
Cela étant rappelé et compte tenu de cette volonté commune d’inscrire cette procédure d’information-consultation et de négociation dans un dialogue social constructif et efficace, les Parties sont parvenues au présent accord.
Article 1 - Objet du présent accord
Le présent accord de méthode a pour objet, à titre temporaire et exceptionnel :
d’accorder des heures de temps de préparation aux membres des délégations syndicales (article 2) ;
de déroger à l’accord collectif d’entreprise sur le droit syndical s’agissant des règles de communication syndicale (article 3).
Le présent accord d’entreprise est ainsi conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et vaut accord de méthode au sens des articles L.1233-21 à 1233-24 dudit code.
Il est expressément rappelé que le présent ne déroge à aucune des règles visées par l’article L1233-23 du code du travail. Par ailleurs, le comité social économique de la société BMI GROUP FRANCE :
est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise selon les règles légales applicables ;
peut formuler des propositions alternatives au présent projet économique et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions durant toute sa procédure de consultation et selon les règles légales applicables ;
peut recourir à une expertise selon les règles légales applicables.
Article 2 – Sur l’attribution d’heures de délégation
Les Parties souhaitent laisser aux membres des délégations syndicales (telles que visées à l’article L. 2232-17 du code du travail) suffisamment de temps pour préparer les négociations en vue de la conclusion d’un Accord majoritaire portant sur le contenu du « Livre 1 ».
A cette fin, les membres des délégations syndicales parties à cette négociation disposeront chacun de 8 heures de temps de préparation, pour les mois de février et de mars, soit 16 heures en totalité. Ce temps sera assimilé à du temps de travail effectif.
Il est rappelé à ce titre que la délégation syndicale est composée du délégué syndical qui peut être accompagné par deux salariés de l’entreprise au maximum.
Pour des raisons d’organisation, les salariés souhaitant utiliser ces heures de préparation devront en informer leur hiérarchie au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
Pour les salariés par ailleurs titulaires d’un mandat syndical ou représentatif, ces heures de préparation se cumuleront avec les heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat.
Cet avantage est accordé pour une durée de deux mois, et sera susceptible de prendre fin prématurément dans l’hypothèse où les négociations seraient suspendues ou interrompues.
Article 3 – Dérogation relative aux tracts syndicaux
L’accord collectif d’entreprise de transition en vue de l’harmonisation du dialogue social au sein de BMI GROUP FRANCE du 6 mars 2023 encadre les moyens d’action des syndicats de l’entreprise.
Il est ainsi prévu que les Organisations syndicales s’engagent à :
ne pas envoyer, par Organisation syndicale, plus de deux fois par semaine, un mail de communication syndicale ;
ne pas envoyer plus de deux communications intersyndicales par semaine.
Dans le cadre du présent projet de réorganisation, par dérogation à ces dispositions conventionnelles, il est prévu à titre temporaire que les Organisations syndicales s’engagent à :
ne pas envoyer, par Organisation syndicale, plus de trois fois par semaine, un mail de communication syndicale ;
ne pas envoyer plus de trois communications intersyndicales par semaine.
Cette dérogation est accordée pour une durée temporaire, jusqu’au 31 mai 2024.
Article 4 – Information des élus et des représentants syndicaux
La Direction s’engage à fournir aux élus et délégués syndicaux l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, sous réserve que ces informations et documents existent.
A cet égard, la Direction a remis aux représentants du personnel, lors de la première réunion de la procédure d’information et de consultation :
un document d’information du CSE sur le projet de restructuration et ses conséquences (« Livre 2 » et « Livre 4 ») ;
un projet d’Accord majoritaire comportant notamment les mesures proposées au titre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) résultant de ce projet (« Livre1 »).
Les Parties reconnaissent que ces documents comportent l’ensemble des informations permettant aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux d’acquérir une parfaite compréhension du rationnel et du contenu du projet envisagé ainsi que de ses conséquences éventuelles, sans préjudice des informations qui pourraient être demandées en complément par l’expert-comptable mandaté par le CSE.
Article 5 - Dispositions finales 5.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire effet le 31 Mai 2024.
Clause de suivi et de rendez-vous
Compte tenu de la nature de l’accord et de la durée de celui-ci, les Parties conviennent expressément de ne pas prévoir de modalités particulières de suivi. Chaque Partie pourra toutefois solliciter l’organisation d’une réunion afin d’aborder toute difficulté qui surviendrait dans l’interprétation ou l’application de l’accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
en version électronique à la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords », par la Direction avec l’ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en version papier au greffe du Conseil de prud’hommes conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires et un exemplaire sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non-signataires.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera également affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise.
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Fait à Bagneux, le 19 Février 2024
(En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie signataire)