Accord d'entreprise BMRA

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE 2025 - BMRA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société BMRA

Le 28/01/2025


ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE 2025 - BMRA



A la suite de la négociation annuelle obligatoire, qui s’est déroulée lors des rendez-vous des 10, 20, et 27 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société B.M.R.A., représentée par sa Directrice Générale, , d’une part,
et
  • La section syndicale CGT, représentée par son délégué,
  • La section syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué,
  • La section syndicale FO, représentée par son délégué, d’autre part




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société B.M.R.A. et présent au 31 décembre 2024.


Article 2 – SALAIRES

  • Sont éligibles à une augmentation individuelle, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2025.

  • Aucun salarié en CDI à temps plein ne pourra, à l’issue de sa période d’essai, avoir une rémunération brute mensuelle, inférieure à

    1.950,00 euros pour 35 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail hebdomadaire.


  • Une enveloppe d’augmentation individuelle annuelle est définie à hauteur de

    1.15%, hors promotions, de la masse salariale annuelle des collaborateurs présents/présents de mars 2024 à mars 2025. Cette enveloppe ne saurait donner lieu à une augmentation individuelle de 1.15% de chaque collaborateur de la Société.


  • Se rajoutera l’augmentation mécanique de la prime d’ancienneté liée au changement de tranche (3-6-9-12-15 ans) pour les personnes concernées. Ceci représente

    0.25% de la masse salariale annuelle.


  • Une explication individuelle sera apportée à chaque salarié.


Article 3 – TITRES-RESTAURANT

La valeur faciale du Titre-Restaurant portée de 7.50 à 8,50 euros au 1er septembre 2024 est conservée, le nombre de Titres-Restaurant est de 16 titres par mois. La part à la charge de l’entreprise est conservée à 60% (5.10€) et 40% à la charge des salariés (3.40€).


Article 4 – PANIER REPAS


Le panier repas pour les chauffeurs (non bénéficiaire des titres-restaurant) passé de 14,45 euros à

15,05 euros le 1er septembre 2024 est maintenu.


Article 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • Le montant de remboursement maximum des frais de repas porté de 15,80 euros à 16,80 euros le 1er septembre 2024 est maintenu sur présentation des justificatifs pour tous les salariés ne bénéficiant pas de la prime de panier.


  • Le barème de remboursement des indemnités kilométriques est conservé :

  • 3-5 cv : 0.58 euros/kilomètre,

  • 6-9 cv : 0.60 euros/kilomètre,

  • + 9 cv : 0.66 euros/kilomètre.


Article 6 – CONTRIBUTION AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La contribution employeur au budget des œuvres sociales du comité social et économique calculée sur la masse salariale, au sens de la Déclaration Annuelle des Données Sociales, demeure

à 0.650%.

Si la définition de l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales devait être modifiée, les parties conviennent qu’un nouveau taux serait calculé pour maintenir la même dotation en euros.

Article 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les augmentations de salaire seront portées sur la paie de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les managers ont la responsabilité d’informer leurs collaborateurs de leur augmentation avant la fin mars 2025.
Un bilan détaillé des augmentations et non-augmentations sera fait avec les partenaires sociaux au cours du second trimestre 2025.

Article 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les études menées par les signataires en 2024 et notamment la réunion de la commission égalité professionnelle le 9 juillet 2024 qui seront poursuivies en 2025, le rapport de situation comparée présenté aux élus le 9 avril 2024, ont mis en avant la globale parité entre les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions.
La commission égalité professionnelle veille chaque année, par de nombreux indicateurs, à suivre les objectifs définis. Par ailleurs l’index égalité professionnelle s’établit à 87/100 pour 2022 et 88/100 en 2023 et 88/100 en 2024.
La société sera vigilante à maintenir ce bon niveau.
Un bilan des indicateurs est présenté chaque année au comité social et économique.

Article 11 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DOMICILE-TRAVAIL : FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Dans le cadre des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 les mesures suivantes mises en place en 2021, revalorisées en 2024 sont maintenues :
  • Indemnisation kilométrique des

    trajets en vélo : montant de 250 euros par an en s’engageant sur l’honneur à utiliser ce mode de transport 100 jours par an.

  • Co-voiturage : montant de 175 euros par an pour le conducteur et 175 euros par an pour le passager en s’engageant l’un et l’autre à covoiturer 100 jours par an.

  • Prise en charge des abonnements mensuels ou annuels de location de vélo dans la limite de 200 euros par an.
  • Pour rappel, a été mis en place depuis septembre 2023 la plateforme Karos pour permettre à chacun d’optimiser ses déplacements domicile-travail.

Pour mémoire la société prend en charge 50% des abonnements mensuels ou annuels de transport en commun.

Article 12 – MESURE PREPARATOIRE A LA RETRAITE


Nous convenons qu’une des mesures de l’accord Génération signé pour la période 2016-2019 - la cotisation à 100% aux caisses de retraite aux collaborateurs travaillant à 80% les 3 dernières années avant leur retraite - soit conservée en 2025. Le surcoût de la cotisation salariale restera à la charge du collaborateur. L’employeur prendra à sa charge la quote-part patronale.

Article 13 – JOURS ENFANTS MALADES

Cette mesure s’inscrit dans notre démarche de qualité de vie au travail. Elle a été mise en place en mars 2015.
Elle concerne l’ensemble des salariés ayant des enfants de moins de 13 ans, soit environ enfants.

Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 13 ans, bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré maximum de 2 jours par année civile et par enfant.

Ces 2 jours se rajoutent au jour enfant malade rémunéré en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans accordé par la Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction.




Fait à Chambéry, le 28 janvier 2025.

Pour la société B.M.R.A.Pour la section syndicale CGTPour la section syndicale CFE-CGC

Directrice Générale Délégué SyndicalDélégué Syndical




Pour la section syndicale FO

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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