Accord d'entreprise BMRA

ACCORD SUR EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

14 accords de la société BMRA

Le 02/02/2026


ACCORD EN DATE DU 1ER JANVIER 2026 PORTANT SUR

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DE LA SOCIETE BMRA POINT.P

Entre les soussignés,


La société SAS BMRA POINT.P, dont le Siège Social est à Chambéry, 2080, avenue des Landiers, représentée par Madame – Directrice Générale,

d'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur pour la CGT
  • Monsieur pour FO
  • Monsieur pour CFE-CGC
d’autre part.


Il est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 22421 et suivants et R. 2242-2 à R. 2242-8 du Code du travail.



Vu,

  • la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • la loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005
  • la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
  • le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,
  • le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6
  • l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Le décret
  • l’accord du 10 février 2009 portant sur l’égalité professionnelle et la diversité sociale dans la branche du négoce des matériaux de construction (CCN n°3154)


Préambule :


La Direction et les Organisations Syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l'importance et de la richesse qu'offre la mixité professionnelle dans l'ensemble des métiers de l'entreprise.

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
-  garantir l'égalité salariale femmes-hommes, 
-  améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
-  apporter une formation professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
-  développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

Le présent accord vise à définir des objectifs de progression et des actions concrètes dans les domaines suivants :
  • L’embauche
  • La rémunération effective
  • La promotion professionnelle
  • La formation
  • L’articulation entre la vie professionnelle, et la vie personnelle et familiale.

Les objectifs, ainsi que ces actions, sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

SOMMAIRE



Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4



Article 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRES......... 4


2.1 Actions en matière d’embauche……………………………………………………………... 4

2-1-1 L’amélioration de l’accès des femmes à des emplois traditionnellement masculins4
2-1-2 La formation des responsables de recrutement 5
2-1-3 La formation des managers5
2-1-4 L’égal accès aux stages et aux contrats en alternance6

2.2 Actions en matière de rémunération effective6



2.3 Actions en faveur de la promotion professionnelle8



2.4Actions en matière de formation8



2.5 Actions en faveur de l’articulation entre la vie professionnelle, et la vie personnelle et familiale 9


2-5-1Droits liés à la grossesse et à la paternité9
2-5-2 Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parental……. 10
2-5-3 Droits liés au congé paternité et d’accueil de l’enfant11
2-5-4 Droits liés à un enfant malade12
2-5-5 Droits liés à la charge d’un enfant 12
2-5-6 Dons de jours de repos ………………………………………………………………………..13


Article 3 : SUIVI DE l’ACCORD14


Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD14



Article 5 : PUBLICATION DE L’ACCORD14


Article 6 : REVISION DE L’ACCORD14



Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leur statut (cadres ou non cadres).
Il concerne tous les établissements de l’entreprise.

Article 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRES

2.1 Actions en matière d’embauche

A titre liminaire, l’entreprise tient à rappeler qu’elle veille déjà à ce que les critères retenus lors des processus de recrutement reposent sur des éléments strictement objectifs, notamment sur la possession des compétences et expériences professionnelles requises pour le poste.

La Société s’assure par ailleurs que les offres d’emplois proposées soient rédigées de telle façon qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes et qu’elles présentent objectivement les principales caractéristiques du poste à pourvoir, les compétences recherchées et l’expérience requise.

L’entreprise est attentive à l’absence de toute discrimination, notamment en raison de l’état de grossesse d’une salariée ou de la situation familiale d’un ou d’une salarié(e), lors de la procédure d’embauche ou la période d’essai.


2-1-1 L’amélioration de l’accès des femmes à des emplois traditionnellement masculins

L’entreprise a toujours accordé une attention particulière à ce que le recrutement soit effectué de manière équilibrée.

L’entreprise s’engage par le présent accord à veiller en amont à la sélection des candidatures retenues pour les entretiens d’embauche.

Ainsi, l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, d’équilibrer les candidatures retenues en vue d’un entretien, dans le cadre des processus de recrutement.

  • Objectif chiffré :
Les femmes représentent 24,7 % des candidats à fin décembre 2025 vus en entretien.
L’entreprise constate que l’objectif du taux de femmes rencontrées en entretien, fixé dans le précédent accord, n’a pas été atteint.

L’entreprise entend renouveler ses efforts et se fixe comme objectif de voir progresser ce taux à 30% au terme de l’accord et en moyenne sur les 4 ans à 27%.

  • Indicateur associé :
  • Répartition par genre des candidats reçus en entretien d’embauche par année civile.





2-1-2 La formation des responsables de recrutement

Les personnes chargées du recrutement sont en première ligne pour veiller à la parité.

L’entreprise a formé et sensibilisé son personnel dédié au recrutement sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes, via la formation e-learning sur l’égalité professionnelle « recruter sans discriminer ».

  • Objectif chiffré :

L’entreprise s’engage à ce que 100 % de ses responsables de recrutement suivent une formation traitant de la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes. Ceci tenant compte du turn-over possible des équipes RH.

  • Indicateur associé :

  • Proportion des responsables de recrutement ayant participé à une formation traitant de la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.


2-1-3 La formation des managers


L’entreprise s’engage à former et sensibiliser son personnel dédié au management sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

Il sera notamment rappelé aux managers qu’ils doivent veiller à ce que les promotions soient attribuées au regard de critères objectifs et non discriminants. Il leur sera également rappelé que l’exercice d’une activité à temps partiel ou la situation familiale ne doivent en aucun cas constituer des freins à l’évolution des carrières.

  • Objectif chiffré :

L’objectif de l’entreprise était qu’au terme de l’accord précédent, 100 % de ses managers aient été formés sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes. 

L’entreprise constate que ses managers ont été formés respectivement à 100% en 2024 et 2025 par e-learning sur l’égalité dans les recrutements avec « recruter sans discriminer »

L’entreprise entend poursuivre ses efforts et se fixe de nouveau comme objectif de former 100% des managers au terme du présent accord via la formation e-learning « recruter sans discriminer », formation prévue dans le programme d’intégration des managers.

  • Indicateur associé :

  • % de managers formés sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.


2-1-4 L’égal accès aux stages et aux contrats en alternance


L’entreprise veillera à proposer des stages et des contrats en alternance accessibles de manière équilibrée entre les hommes et les femmes.

  • Objectif chiffré :

Les femmes représentent en moyenne 27% des alternants sur la période 2022-2025. L’entreprise entend poursuivre ses efforts et se fixe pour objectif de faire progresser ce taux à 40% au terme de l’accord et en moyenne à 37% sur la période de l’accord.

  • Indicateur associé :

  • Ratio entre le nombre de femmes stagiaires ou alternantes et le nombre de stages et contrats en alternance proposés dans l’entreprise.

2.2 Actions en matière de rémunération effective

A titre liminaire, les signataires rappellent que les périodes de congés maternité ou d’adoption ne doivent en aucun cas pénaliser l’évolution professionnelle et salariale des salariés. L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de ces temps d’absence pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.

Au retour du congé, l’entreprise s’engage à examiner et réévaluer le salaire de l’intéressé.

Cette rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
De manière plus générale, l’entreprise entend veiller à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties soulignent que les analyses des différences existantes entre les femmes et les hommes peuvent manquer de pertinence voire être faussées car le nombre de femmes dans certaines catégories professionnelles est parfois très faible. L’échantillon n’est alors pas représentatif de la population prise en compte.

Conformément à ce que prévoit la réglementation en vigueur, l’entreprise consulte chaque année le Comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation porte notamment sur la situation comparée des femmes et des hommes. Les informations sont versées dans la BDES.

Afin d’aller plus loin dans l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes et d’assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à enrichir son diagnostic des indicateurs suivants :

  • Un comparatif entre les rémunérations des salariés à temps complet et celles des salariés à temps partiel. Les signataires rappellent que les rémunérations des salariés à temps partiel doivent être proportionnelles à celles des salariés à temps complet pour un métier équivalent,

  • Un comparatif entre le nombre de congés maternité et congés d’adoption, et le nombre de salariés en ayant bénéficié qui ont eu une augmentation salariale au cours de l’année de leur retour.

  • Un comparatif des rémunérations par sexe et par métier et plus particulièrement sur le métier de vendeur.

Si le diagnostic révèle des écarts de rémunération non justifiés par des critères objectifs entre les femmes et les hommes dans l’ensemble ou pour certaines catégories de salariés, les mesures correctrices nécessaires seront mises en œuvre.

  • Objectif Chiffré :

La dernière étude, menée pour l’année 2024, a mis en avant la globale parité entre les hommes et les femmes, à métier comparable.

Fort de cet état, l’entreprise s’engage à garantir le maintien de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes par métiers.

  • Indicateurs Associés :

  • Rémunération par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations

Mesures complémentaires visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Un suivi annuel de ces mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière sera effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

Des mesures spécifiques pourraient être en outre mises en place au sein de l’entreprise afin de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Objectif

Il est rappelé que les salaires à l’embauche des femmes et des hommes doivent être identiques pour un même niveau de formation, d’expérience, de compétences et de responsabilités. La rémunération ne peut tenir compte du sexe de la personne recrutée.

Il est instauré un suivi spécifique des augmentations de salaire individuelles, voire un contrôle à priori réalisé par le DRH avant validation des mesures individuelles.

L’entreprise constate qu’en moyenne, le pourcentage de femmes augmentées sur la période 2022-2025 est de 96,6% contre 95,4% des hommes.

  • Indicateurs

Pour cela, des indicateurs renseignent la répartition des augmentations individuelles entre femmes et hommes :

  • Pourcentage de femmes/hommes ayant bénéficié d’une augmentation par rapport au nombre de femmes/hommes dans l’entreprise
  • Pourcentage d’augmentation par genre des salariés ayant bénéficié d’une augmentation.

2.3 Actions en faveur de la promotion professionnelle

A titre liminaire, les signataires rappellent que les périodes de congés maternité ou d’adoption ne doivent en aucun cas pénaliser l’évolution professionnelle et salariale des salariés. L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de ces temps d’absence pour limiter ou annuler une promotion professionnelle.
  • Objectif :

L’entreprise veille à respecter un principe de parité dans les processus de promotion.

La volonté de l’entreprise est de tendre à une répartition de femmes et d’hommes bénéficiant de promotions correspondant à la répartition femmes-hommes de la population d’origine au terme du présent accord. De plus, une attention particulière à la situation des femmes sera portée pour l’accès à l’encadrement supérieur et aux postes de cadres dirigeants.

  • Indicateur associé :

  • Nombre d’évolution de coefficient ayant bénéficié à des femmes, par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise.

  • Nombre d’évolution de coefficient ayant bénéficié à des hommes, par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise.
L’entreprise constate qu’en moyenne sur la période, 12,6% des femmes ont bénéficié d’une évolution de coefficient contre 12% pour les hommes

2.4 Actions en matière de formation


L’entreprise s'engage à assurer les mêmes conditions d'accès à la formation continue pour les femmes et les hommes, notamment en rappelant aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes.

Pour assurer cette égalité d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à :

  • Désigner des publics prioritaires aux actions de formation. Il est rappelé que les femmes reprenant une activité professionnelle après un congé de maternité ou d’adoption ou parental (ou les hommes après un congé d’adoption ou parental) sont prioritaires dans le cadre de la période de professionnalisation.

  • Veiller à ce que soient proposées des formations aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

  • Organiser les formations en tenant compte des contraintes de la vie familiale (recours à la formation à distance, délais de prévenance suffisants, prise en compte de l’éloignement géographique et horaires adaptés). Dans ce cadre, l’entreprise rappelle que de nombreux modules e-learning sont disponibles à partir de tous les ordinateurs de la Société, permettant aux salariés de se former lorsqu’ils le souhaitent.

  • Organiser des entretiens à la reprise du travail, à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption ou parental au cours desquels doivent être décidés une action de formation si nécessaire.

Les signataires rappellent que la période d’absence résultant du congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou du congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.

  • Objectifs chiffrés :

Les indicateurs montrent que l’accès à la formation professionnelle est globalement équilibré entre les hommes et les femmes.
C’est le résultat des diverses actions qui ont déjà été menées par l’entreprise au cours des dernières années.

Par le présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir un accès équilibré à la formation professionnelle.

L’entreprise s’engage à ce qu’il n’y ait pas d’écart entre le pourcentage « nombre de femmes participant à une formation par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise » et le pourcentage « nombre d’hommes participant à une formation par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise ».

L’entreprise s’engage à ce que le nombre moyen de jours d’actions de formation effectuées par une femme et le nombre moyen de jours d’actions de formation effectuées par un homme chaque année, soit équivalent.


  • Indicateurs associés :

  • Nombre moyen d’heures de formation par genre et par an hors formation sécurité obligatoire.

  • Nombre moyen d’actions de formation par genre et par an hors formation sécurité obligatoire.

L’entreprise constate qu’en 2024, il y a eu 10 203 heures pour les H (sur 737) = 13,84 heures, 4061 pour les F (sur 244) = 16,64 heures.
L’entreprise constate qu’en 2024, il y a eu en moyenne 1,86 formation pour les femmes et 1,52 départ en formation pour les hommes. En cumul à fin juin 2025, il y a eu 0,57 départ en formation pour les femmes et 0,74 formation pour les hommes.

2.5 Actions en faveur de l’articulation entre la vie professionnelle, et la vie personnelle et familiale


Afin d’œuvrer pour une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés, femmes ou hommes, l’entreprise s’engage à favoriser la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la parentalité suivantes :

2-5-1 Droits liés à la grossesse et à la paternité

Les signataires recommandent aux salariées enceintes de déclarer leur grossesse suffisamment tôt afin de bénéficier des droits qui y sont liés et notamment de l’aménagement du poste de travail.

La salariée en état de grossesse peut bénéficier d’un aménagement de son emploi pour raison médicalement justifiée.

Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires pendant ses heures de travail est payé au taux du salaire effectif pendant la même période.

A partir du 5ème mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin ¼ d'heure après et à sortir le soir ¼ d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur un aménagement différent de cette ½ heure rémunérée.

Par ailleurs, le conjoint salarié de la femme enceinte ou le salarié lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires liés à la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Enfin, le conjoint salarié de la mère de l'enfant bénéficiera d'une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance, conformément à la loi.

Après la reprise du travail, à l'issue du congé légal de maternité et ce pendant une durée maximale d'un an à partir de la naissance de l'enfant, les femmes allaitant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera considéré comme du temps de travail.

Des places de parking proches du lieu de travail seront réservées aux femmes enceintes quand la configuration des lieux le permet.


2-5-2 Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parental


La Société s’engage durant le congé maternité, à maintenir le salaire pendant toute la période et ce sans condition d’ancienneté.

Les congés maternité ou d’adoption sont considérés comme du temps de travail effectif pour :
  • la détermination des droits liés à l’ancienneté,
  • l’ouverture des droits à congés payés,
  • la répartition de l’intéressement/participation.

L’entreprise prend en considération les incidences potentielles liées à une absence prolongée susceptibles, à cet égard, de concerner tout particulièrement les salariées ayant bénéficié d’un congé de maternité.

Pour ce faire, la tenue d’un

« entretien d’information préparatoire » est ouverte aux salariés bénéficiaires d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.

Le Responsable hiérarchique, le cas échéant accompagné du Responsable Ressources Humaines, reçoit chaque salarié prochainement bénéficiaire d’un tel congé pour faire le point notamment sur :
  • Les modalités de son départ en congé,
  • Les aménagements qui seraient rendus nécessaires lors de son retour (formation, organisation du travail, orientation professionnelle).

A l’issue de cet entretien d’information préparatoire, un compte-rendu écrit est établi par le Responsable hiérarchique ou le Responsable Ressources Humaines en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.

Par ailleurs, pour que le salarié concerné puisse rester informé de l’évolution de l’organisation de l’entreprise durant son congé, il peut demander à recevoir les parutions du Groupe ainsi que les notes d’organisation et de fonctionnement concernant son service.

  • Objectif chiffré :

  • L’entreprise veille à ce que chaque collaborateur devant s’absenter pour un congé maternité, un congé d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation bénéficie d’un entretien d’information préparatoire.

  • Indicateur associé :

  • Nombre d’entretiens préparatoires réalisés sur le nombre de collaborateurs s’étant absentés pour un congé maternité, un congé d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation

Au retour du congé maternité, d’adoption ou parental, le salarié doit retrouver son emploi antérieur ou un emploi similaire. Un entretien doit être organisé, au plus tard dans les 6 semaines qui suivent, entre le salarié et son Responsable hiérarchique, le cas échéant accompagné du Responsable Ressources Humaines, afin de faire le point sur :
  • le poste de travail retrouvé,
  • les conditions de travail,
  • les souhaits d’évolution ou de réorientation professionnelle (notamment le besoin de formation professionnelle y compris en terme d’évolution de carrière).

Au cours de cet entretien, s’il en identifie le besoin, le responsable hiérarchique devra proposer au salarié des actions de formation ou de remise à niveau adaptées pour faciliter la reprise de l’activité professionnelle.

Dans le cadre du congé parental d'éducation et sur demande du salarié, l'entretien pourra avoir lieu avant la fin du congé.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

  • Objectif chiffré :

L’entreprise se fixe pour objectif au terme du présent accord que 100 % des salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ou parental bénéficie d’un entretien.

  • Indicateur associé :

  • Nombre d’entretiens de retour de congé maternité, d’adoption ou parental réalisés sur le nombre de collaborateurs s’étant absentés pour un congé maternité, un congé d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation.

2-5-3 Droits liés au congé paternité et d’accueil de l’enfant


  • Objectif :

L’entreprise s’engage à donner la possibilité aux nouveaux pères et/ou conjoint salarié de prendre le congé paternité à chaque naissance et à communiquer sur le maintien de salaire accordé pour les salariés concernés ayant plus de 3 ans d’ancienneté.

Il convient de verser au salarié, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions posées à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, et justifie d’une ancienneté de trois ans, une indemnité (complément de salaire) correspondant à la différence entre :
  • le salaire de base, augmenté s’il y a lieu de la prime d’ancienneté,
  • et les prestations journalières versées par la sécurité sociale,
  • et ce dans la limite de deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

Si l’ancienneté de 3 ans est atteinte par le salarié au cours de son congé de paternité, il recevra, à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent accord pour chacun des jours de congés restant à courir.
Il est précisé que le cumul de l’allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30 du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.

Enfin, les parties conviennent que le congé paternité est considéré comme du temps de travail effectif pour :
  • la détermination des droits liés à l’ancienneté,
  • l’ouverture des droits à congés payés,
  • la répartition de l’intéressement/participation.

  • Indicateur :

- % de nouveaux pères et/ou conjoint salarié qui n’est pas le père de l’enfant ayant plus de 3 ans d’ancienneté, qui ont bénéficié d’un congé paternité.

L’entreprise constate que 100% des pères et/ou conjoint salarié ayant plus de 3 ans d’ancienneté, ont bénéficié d’un congé paternité


2-5-4 Droits liés à un enfant malade

Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 10 ans, bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré maximum de 4 jours par année civile et par enfant.

Tout salarié, ayant à charge un enfant ayant entre 10 et 16 ans, bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré maximum de 3 jours par année civile et par enfant.

Ces journées se rajoutent au jour enfant malade rémunéré en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans accordé par la Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction.

2-5-5 Droits liés à la charge d’un enfant


L’entreprise s’engage à accorder une attention et une bienveillance particulières à la demande du salarié ayant un enfant de moins de 3 ans ou un enfant de moins de 16 ans souffrant d’un handicap qui, soumis aux horaires collectifs, souhaite bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail et/ou de souplesse pour se rendre à des rendez-vous de médecins spécialistes.

Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilité de bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail.

Cet aménagement sera organisé en collaboration avec sa hiérarchie afin d’apporter une plus grande flexibilité, au bénéfice du salarié, compte tenu des contraintes de service. Cette flexibilité pourra porter notamment sur les horaires d’entrée ou de sortie de l’entreprise ou sur la durée de la pause déjeuner.

Pour favoriser la mise en œuvre de ces mesures, l’entreprise s’engage à remettre à tous les nouveaux parents, dont elle aura connaissance, un support d’information qui récapitulera leurs droits.

Enfin, l’entreprise veille à ce que le support de communication adressé aux nouveaux parents s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes.

Enfin, l’entreprise s’efforcera d’adapter les horaires des collaborateurs souhaitant accompagner leur(s) enfant(s) de moins de 13 ans le jour de la rentrée scolaire.


  • Objectif Chiffré :

La Société s’engage à remettre à jour un support d’information à destination des salariés devenant parents, le livret de parentalité.
L’entreprise veille à ce que les informations contenues dans le support d’information à destination des salariés devenant parents concernent tant les femmes que les hommes.

L’entreprise maintient son objectif de distribution de ce support à 100 % des salariés qui deviennent parents et qui en informent l’entreprise.

La société mettra en avant le lien amenant à « l’espace parentalité » que nous pouvons trouver dans le guide « évènements de vie ».

La Société s’engage à respecter les bonnes pratiques de gestion des réunions, tenant compte des contraintes familiales, notamment en les planifiant de manière anticipée et en les organisant, dans la mesure du possible, durant les heures habituelles de travail.


  • Indicateur associé :

  • % des collaborateurs concernés ayant reçu le support d’information livret de la parentalité.

Pour être considéré comme un collaborateur concerné il faut :
  • Être devenu parent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord,
  • En avoir informé l’entreprise.


2-5-6 Don de jours de repos


Dans le cadre de la solidarité et afin de renforcer les liens et la cohésion sociale entre salariés, les parties signataires conviennent d’étendre les dispositions de la loi relative au don de jours de repos du 9 mai 2014 qui autorise le don de jours de congés, de RTT au profit :
  • D’un salarié devant apporter une présence soutenue à un enfant de moins de 20 ans, ou à son conjoint, gravement malade.
  • D’un salarié accompagnant un parent en fin de vie.
  • D’un salarié proche aidant venant en aide à un proche en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.
Ces modalités seront mises en œuvre selon les dispositions légales en vigueur.


Article 3 : SUIVI DE l’ACCORD


La commission d’égalité professionnelle se réunira chaque année pour apprécier la mise en œuvre dudit accord et suivre l’évolution des indicateurs chiffrés.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.


Article 5 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne. 


Article 6 : REVISION DE L’ACCORD

Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non signataire.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.

Fait à Chambéry, le 2 février 2026
En 5 exemplaires originaux

Pour la CGT,Pour la société BMRA,

M.Mme.

Pour FO,Pour la CFE-CGC,

M.M.

PJ : tableau de suivi des indicateurs

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Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

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