Accord d'entreprise BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Accord sur les contraintes spécifiques de travail de BNP Paribas Antilles Guyane

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Le 29/04/2025


ACCORD

SUR LES CONTRAINTES SPECIFIQUES

DE TRAVAIL DE

BNP Paribas Antilles Guyane


ENTRE :


La société BNP Paribas Antilles Guyane,

SA au capital de 13 829 320 euros dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 393 095 757, représentée par, agissant en qualité de,

Ci-après dénommée “BNP Paribas Antilles Guyane” ou “l’entreprise”



D’UNE PART,


ET :



Les organisations syndicales représentatives de salariés de BNP Paribas Antilles Guyane, ci-après représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
  • SMBEF représenté par,
  • FO représenté par,
  • CGTG représenté par,
  • SNB/CFE-CGC représenté par,

D’AUTRE PART,







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

préambule


Il est rappelé qu’au sein de BNP Paribas Antilles/Guyane, un premier accord d’entreprise sur certaines contraintes spécifiques de travail a été signé le 17 décembre 2008 pour une durée indéterminée ; Par ailleurs un dispositif temporaire lié au déploiement du programme de transformation du Système d’Information a été déployé en 2023 et prolongé jusqu’à la signature de ce nouvel accord.
Ce premier accord avait pour objet de tenir compte de contraintes spécifiques inhérentes à certaines activités qui amènent des salariés -en raison de leur activité ou de leur mission- à travailler de manière répétée (ou occasionnelle) des jours et/ou des horaires spécifiques.

Ces dispositions ont permis de :

  • réaffirmer les règles qui doivent s’appliquer et de convenir des exceptions pouvant y être apportées de manière limitée,

  • prévoir un suivi de leur utilisation,

  • assurer le respect des temps minimum de repos prévus par la loi,

  • permettre de mieux concilier les contraintes indissociables de ces activités et l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle. Les contraintes, pour nécessaires qu’elles soient pour assurer la continuité du fonctionnement de l’entreprise, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.

  • garantir aux salariés une organisation plus prévisible de leur temps de travail et permettre un meilleur équilibre entre les périodes de contraintes et la souplesse et l’adaptation dues aux salariés en dehors de ces périodes.

Les parties ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations afin de faire évoluer certaines dispositions. Les conclusions de ces négociations ont abouti à la signature du présent accord permettant :

  • de préciser l’articulation entre certains dispositifs,
  • d’actualiser certaines compensations financières dans leurs montants,
  • et d’en préciser les modalités d’application.

Selon l’article L3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Le temps d’intervention est la période de travail effectuée durant une astreinte ; l’intervention peut s’effectuer soit à distance (intervention téléphonique ou informatique), soit sur le site de travail nécessitant alors le déplacement physique du salarié.

En outre, les parties renouvèlent leur volonté de continuer à associer les instances représentatives du personnel à la mise en œuvre de cet accord.

A cet égard, elles rappellent que le présent accord conclu au niveau de l’entreprise :

  • concerne à titre principal les métiers des Fonctions et Opérations,

  • concerne également les autres métiers de l’entreprise mais avec des contraintes en principe à caractère plus occasionnel pour les salariés concernés.

Au cours du 1er semestre de chaque année, une visibilité sera donnée au CSE et au CSSCT sur les prévisions de l’année: pour le travail le dimanche à titre très exceptionnel, salons, manifestations commerciales ou évènementielles auxquelles l’entreprise prévoit de participer, pour le travail un jour férié, principaux motifs du travail de salariés les jours fériés.

Les parties conviennent que la signature du présent avenant sera l’occasion d’une nouvelle action de communication au sein de l’entreprise sur les différents dispositifs, notamment pour actualiser l’information et la diffuser auprès des nouveaux managers et salariés concernés.

SOMMAIRE



TOC \o "1-5" \h \z \u CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc191390635 \h 6

Article 1 : Principe PAGEREF _Toc191390636 \h 6

Article 2 : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc191390637 \h 6

2.1 : Volontariat et information des salariés PAGEREF _Toc191390638 \h 6
2.2 : Compensations PAGEREF _Toc191390639 \h 7
2.2.1 : Compensations financières PAGEREF _Toc191390640 \h 7
2.2.2 : Frais supplémentaires PAGEREF _Toc191390641 \h 7

Article 3 : Travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc191390642 \h 7

3.1 : Contraintes PAGEREF _Toc191390643 \h 7
3.2 : Définition du caractère non occasionnel PAGEREF _Toc191390644 \h 8
3.3 : Information préalable PAGEREF _Toc191390645 \h 8
3.4  : Compensations PAGEREF _Toc191390646 \h 8
3.4.1 : Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc191390647 \h 8
3.4.2 : Remboursement des frais supplémentaires PAGEREF _Toc191390648 \h 8

CHAPITRE 2 – OPERATIONS PLANIFIEES ET TRAVAUX PLANIFIES FINANCIERS PAGEREF _Toc191390649 \h 9

Article 1 : Opérations planifiées PAGEREF _Toc191390650 \h 9

1.1 : Définition PAGEREF _Toc191390651 \h 9
1.2 : Information préalable des salariés PAGEREF _Toc191390652 \h 9
1.3 : Intégration dans l’organisation du travail PAGEREF _Toc191390653 \h 9
1.4 : Temps de repos PAGEREF _Toc191390654 \h 10
1.4.1 : Principe PAGEREF _Toc191390655 \h 10
1.4.2 : Exception PAGEREF _Toc191390656 \h 10
1.5 : Compensations PAGEREF _Toc191390657 \h 10

Article 2 : Travaux planifiés financiers PAGEREF _Toc191390658 \h 10

2.1 : Définition PAGEREF _Toc191390659 \h 10
2.2 : Information préalable des salariés PAGEREF _Toc191390660 \h 11
2.3 : Temps de repos PAGEREF _Toc191390661 \h 11
2.4 : Compensations trimestrielles PAGEREF _Toc191390662 \h 11
2.5 : Engagements managériaux PAGEREF _Toc191390663 \h 12

Article 3 : Remboursement de frais supplémentaires PAGEREF _Toc191390664 \h 12

CHAPITRE 3 – TRAVAIL UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc191390665 \h 13

Article 1 : Principes PAGEREF _Toc191390666 \h 13

Article 2 : Volontariat PAGEREF _Toc191390667 \h 13

Article 3 : Compensations PAGEREF _Toc191390668 \h 13

3.1 : Report du repos PAGEREF _Toc191390669 \h 13
3.2 : Prime forfaitaire PAGEREF _Toc191390670 \h 13
3.3 : Remboursement de frais supplémentaires PAGEREF _Toc191390671 \h 14

CHAPITRE 4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc191390672 \h 15

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191390673 \h 16

Article 1 : Entrée en vigueur - durée - suivi PAGEREF _Toc191390674 \h 16

ARTICLE 2 : Commission de suivi PAGEREF _Toc191390675 \h 16

Article 3 : Révision PAGEREF _Toc191390676 \h 16

Article 4 : Evolution de la réglementation PAGEREF _Toc191390677 \h 16

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc191390678 \h 16


CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE



Les dispositions du présent Chapitre 1 sont applicables aux salariés de BNP Paribas Antilles/Guyane qui, en raison de leur mission ou de leur activité, travaillent un jour de repos hebdomadaire dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Principe


L’entreprise réaffirme que le travail dominical doit rester exceptionnel au sein de l’entreprise.

Afin de leur assurer un traitement homogène, les dispositions du présent chapitre ont pour objet de définir les compensations accordées aux salariés de BNP Paribas Antilles-Guyane qui en raison de leur mission ou de leur activité travaillent un jour de repos hebdomadaire.

Ces compensations tiennent compte de la nature et de la fréquence des contraintes auxquelles sont soumis les salariés. Deux types de situations se présentent en effet dans l’entreprise :

-au sein de l’entreprise, et en particulier des directions commerciales, le travail dominical a un caractère occasionnel ; il correspond à de réelles nécessités de service ou à l’exigence pour l’entreprise de participer à des manifestations commerciales, culturelles ou sportives dans le cadre de partenariats privilégiés.

-au sein des services du Secrétariat Général et des fonctions, le travail du week-end est pratiqué de manière non occasionnelle dans certaines activités du fait de contraintes spécifiques et impérieuses.

Il est précisé que les entités de l’entreprise ayant recours à ces interventions un jour de repos hebdomadaire (en raison notamment de la participation à des foires, salons, manifestations commerciales ou évènementielles…) veilleront, dans toute la mesure du possible et sauf situation d’urgence particulière, à anticiper au maximum l’information des salariés amenés à travailler lors de cette(ces) journée(s).

Article 2 : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire

Le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire concerne le travail le samedi (pour les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi) ou le lundi (pour les salariés travaillant habituellement du mardi au samedi). Il est convenu que les salariés bénéficient alors des dispositions prévues ci-après.

Le travail occasionnel correspond à de réelles nécessités de service ou à l’exigence pour l’entreprise de participer à des manifestations commerciales, culturelles ou sportives dans le cadre de partenariats privilégiés. Participation à des foires, salons, manifestations évènementielles, carnaval etc…

2.1 : Volontariat et information des salariés

Le travail est organisé sur la base du volontariat.
2.2 : Compensations

2.2.1 : Compensations financières


Le jour de repos travaillé fait l’objet d’une rémunération journalière forfaitaire unique, dont le montant est fixé à 400 euros pour une journée, 200 euros pour une demi-journée. Cette rémunération forfaitaire est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.

2.2.2 : Frais supplémentaires


Les frais supplémentaires liés au jour de repos travaillé sont pris en charge dans les conditions suivantes :

-les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels).

et le cas échéant,
-les frais de restauration dans la limite de 25 euros par repas,
-les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

Le travail un jour de repos hebdomadaire peut également concerner de manière exceptionnelle le dimanche. Organisé sur la base du volontariat, il ouvre droit aux compensations prévues ci-dessus. Le jour de repos non pris du fait du travail du dimanche est reporté. La prise par anticipation du jour de repos travaillé est possible avec l’accord du manager.


Article 3 : Travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire

3.1 : Contraintes
Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités de l’établissement des Pôles et Fonctions nécessitent le travail non occasionnel des jours de repos hebdomadaire. Ces contraintes résultent :
-de travaux ne pouvant être effectués, pour des raisons techniques, un jour habituellement travaillé au sein de l’entreprise,

Il s’agit, au sens du décret du 2 août 2005, des services de maintenance -notamment informatique- pour des « travaux de révision, de réparation, de montage ou de démontage, y compris les travaux informatiques qui doivent être effectués dans l’urgence ou nécessitant, pour des raisons techniques, la mise en place des installations hors exploitation. »

Il est convenu que sont concernés les travaux de mise en production de nouveaux systèmes, les travaux et l’exploitation des logiciels sur les machines, les bascules et migrations informatiques, les travaux de mise à jour du système informatique, les travaux de maintenance matériels et évolutive (remplacement de matériels existants, changement des logiciels, tests de performance…), les travaux d’infrastructure (câblage, électricité, téléphonie …) sur les sites de production informatique, les travaux de tests et qualification de logiciels de traitement critiques ainsi que les vérifications de bon fonctionnement suite à une mise en place.

Ces travaux sont liés essentiellement à des activités de l’établissement des Pôles et Fonctions. Il est toutefois convenu que si des salariés d’autres établissements de l’entreprise sont associés à ces travaux et sont soumis, dans ce cadre, aux mêmes contraintes, ils bénéficient alors des compensations prévues l’article 3.4 qui suit.

-de travaux spécifiques indissociables de certaines activités qui doivent être effectués périodiquement dans des conditions particulières identifiées du fait d’obligations légales, réglementaires ou de calendriers contraints.
3.2 : Définition du caractère non occasionnel
Les parties conviennent que le travail un jour de repos hebdomadaire non occasionnel concerne des taches et missions inhérentes à l’activité des salariés.

3.3 : Information préalable

Le salarié qui, en raison de sa mission ou de son activité, est soumis à ces contraintes et est amené à travailler les jours de repos hebdomadaire en est informé préalablement, le plus en amont possible (par exemple : dates de bascules ou de migrations, dates de travaux de mise à jour des systèmes informatiques ou des travaux de maintenance matériels et évolutive, calendrier annuel des arrêtés trimestriels de comptes,...).

Il est convenu que le salarié qui se trouverait confronté à une situation personnelle particulière peut demander à son manager à ne pas travailler, pendant une période déterminée, les jours de repos hebdomadaire.

3.4  : Compensations

3.4.1 : Rémunération forfaitaire


Pour le salarié à l’horaire collectif comme pour le cadre au forfait jours, le travail un jour de repos hebdomadaire fait l’objet d’une rémunération forfaitaire journalière unique, dont le montant est fixé à 400 euros, pour un samedi comme pour un dimanche. Ce montant est ramené à 200 euros pour une demi-journée de travail

.


Dans l’hypothèse où un jour férié tombe un jour de week-end travaillé, il est convenu que le montant de la rémunération forfaitaire pour cette journée travaillée est celui prévu au présent article.

Cette rémunération forfaitaire journalière est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.

Le jour de repos non pris du fait du travail du dimanche est reporté.

3.4.2 : Remboursement des frais supplémentaires 


Les frais supplémentaires liés au travail un jour de repos hebdomadaire sont pris en charge dans les conditions fixées au 2.2.2 du présent Chapitre.





CHAPITRE 2 – OPERATIONS PLANIFIEES ET TRAVAUX PLANIFIES FINANCIERS


Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités et fonctions principalement inhérentes aux métiers du Secrétariat Général et des Fonctions nécessitent la réalisation d’opérations planifiées ou de travaux planifiés financiers.

L’objet du présent Chapitre 3 est de définir ces opérations planifiées ou travaux planifiés financiers, de préciser le cadre dans lequel ils sont réalisés et de définir les compensations allouées aux salariés.

Article 1 : Opérations planifiées


1.1 : Définition


Il est constaté qu’il existe dans l’entreprise des contraintes opérationnelles de nature impérative et préjudiciables à son bon fonctionnement qui peuvent être programmés et sont donc prévisibles. Ainsi, des opérations, qui sont indissociables de certaines activités, ne peuvent être effectuées techniquement qu’en dehors des heures habituelles de travail, en particulier lorsque les systèmes ou les installations ne sont pas en exploitation ; elles sont donc prévues à l’avance et peuvent être intégrées à l’organisation du travail.



1.2 : Information préalable des salariés

Tout salarié concerné par ces opérations, en raison de sa mission ou de son activité, est prévenu, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible des calendriers prévisionnels des opérations planifiées (par exemple : dates de bascules ou de migrations, dates de opérations de mise à jour des systèmes informatiques ou des opérations de maintenance matériels et évolutive,...). Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimum de trois jours est respecté.
1.3 : Intégration dans l’organisation du travail
Il est tenu compte de l’opération planifiée dans l’organisation du travail. L’opération est intégrée à une période de travail afin de ne pas dépasser, sauf circonstances exceptionnelles, la durée habituelle d’une journée de travail ; la Direction s’organise donc pour décaler le début de la journée de travail du salarié.

1.4 : Temps de repos

1.4.1 : Principe


Le salarié qui effectue ces opérations planifiées bénéficie du temps minimum légal de repos consécutif. Le respect de ce temps de repos peut donc le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.

1.4.2 : Exception


Par exception à cette règle, sont pris en compte les incidents survenant après la réalisation des opérations planifiées.

Ces incidents, s’ils ne sont pas résolus rapidement, peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement de l’activité. Les travaux nécessaires à leur résolution s’inscrivent donc directement dans la continuité et le suivi de l’opération planifiée. En conséquence, il est convenu que dans ces situations, le temps légal minimal de repos quotidien du salarié entre la fin de l’opération planifiée et le début de la reprise de poste peut être réduit de 11 heures à 9 heures consécutives.

Le salarié bénéficie d’un repos d’une durée égale au repos supprimé. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié en accord avec son manager et en fonction des nécessités de service. Afin d’organiser la prise de ce repos dans les meilleurs délais, les parties conviennent que le repos reporté est pris lors de la semaine au cours de laquelle le salarié a eu un temps de repos réduit ou au cours de la semaine qui suit.

1.5 : Compensations

Pour le salarié, ces opérations nécessitent de s’adapter à des changements d’horaires et de travailler à des horaires adaptés aux contraintes techniques inhérentes à ces opérations.

En contrepartie, il lui est alloué une indemnité dont le montant forfaitaire unique est fixé à 130 euros par journée d’opération planifiée.

Cette indemnisation peut, au choix du salarié, être transformée en temps de repos. La prise de ce temps intervient alors dans les deux mois qui suivent à une date arrêtée en accord avec son manager.

Cette indemnisation forfaitaire journalière est exclusive de toute autre contrepartie. Toutefois, en cas de dépassement de la durée habituelle de la journée de travail au cours de laquelle l’opération planifiée est effectuée, il est convenu que les heures effectuées en sus sont alors valorisées aux conditions légales d’heures supplémentaires pour le salarié à l’horaire collectif.

Article 2 : Travaux planifiés financiers


2.1 : Définition

Il s’agit de travaux périodiques planifiés du fait de contraintes impérieuses et indissociables d’activités de certaines fonctions et réalisés dans des conditions particulières identifiées (obligations réglementaires, calendriers contraints) entraînant une charge particulière de travail pendant une période déterminée.

Les équipes concernées par la réalisation de ces travaux planifiés financiers sont celles qui contribuent à la production des états financiers et réglementaires du Groupe BNP Paribas.




2.2 : Information préalable des salariés

Au niveau individuel, les salariés sont prévenus, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible, du calendrier annuel des arrêtés trimestriels de comptes et des périodes au cours desquelles ils seront particulièrement sollicités.

Cette information préalable doit leur permettre de s’organiser et notamment de leur donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles ils exercent leur fonction.

2.3 : Temps de repos

Il est convenu que le salarié qui effectue des travaux planifiés financiers doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien consécutif. Le respect de ce temps de repos peut le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.

2.4 : Compensations trimestrielles

Ces travaux peuvent entrainer pour le salarié une dérogation à la durée légale maximale journalière de travail effectif, dans la limite de 12 heures (article L3121-19 du code du travail). Ils correspondent à des périodes de contraintes importantes nécessitant de la part du salarié une implication particulière pendant une période déterminée.

En compensation, les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de permettre au salarié concerné de bénéficier d’une contrepartie en temps à prendre dans des délais rapprochés. En conséquence, elles conviennent d’articuler le dispositif de compensation des travaux planifiés nécessitant de déroger à la durée légale maximale journalière de travail effectif un jour de semaine (du lundi au vendredi) comme suit :

-il est tout d’abord alloué aux salariés concernés une compensation en temps. Les cinq premières journées de travaux planifiés financiers effectuées dans le cadre d’un arrêté trimestriel de comptes donnent lieu à une journée de repos. Celle-ci doit être prise dans les trois mois qui suivent la période d’arrêté, à une date choisie par le salarié, en accord avec son manager et en fonction des nécessités de service. Cette compensation en temps peut donc atteindre quatre jours par an pour un salarié participant aux quatre arrêtés trimestriels.

-en complément de la compensation en temps, il est également alloué au salarié, pour chaque journée de travaux planifiés effectuée au cours de cette même période d’arrêté, une compensation financière sous forme d’une prime journalière dont le montant forfaitaire unique est fixé à 150 euros dès la première journée travaillée.

Il est convenu que ce dispositif compense entièrement les journées de travaux planifiés financiers. Il est exclusif de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.

Ce dispositif se différencie des contreparties prévues pour le travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire prévues à l’article 3 du Chapitre 2 du présent accord.

Il bénéficie aux salariés à l’horaire collectif comme aux cadres au forfait jour.




2.5 : Engagements managériaux

Les managers des équipes concernées par ces travaux planifiés financiers facilitent, en dehors des périodes déterminées de contraintes, la prise des congés pour permettre un meilleur équilibre activité professionnelle / vie personnelle ou familiale. Ils sont également incités à examiner avec bienveillance les demandes de prises de rendez-vous personnels en début ou fin de journée et à favoriser des souplesses dans le cadre de la parentalité.

Article 3 : Remboursement de frais supplémentaires



Les frais supplémentaires occasionnés par les opérations ou travaux planifiés financiers sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :

-les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels). Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce mode de transport s’impose du fait de l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du salarié,

et le cas échéant,
-les frais de restauration dans la limite de 25 euros par repas,
-les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.



CHAPITRE 3 – TRAVAIL UN JOUR FERIE


Les dispositions du présent Chapitre 3 sont applicables aux salariés de BNP Paribas Antilles/Guyane qui, en raison de leur mission ou de leur activité, travaillent un jour férié légal national. Elles s’inscrivent dans le cadre des articles 47 (Martinique/Guyane) et 48 (Guadeloupe) de la convention collective de la Banque.

Article 1 : Principes


Les jours fériés légaux nationaux, définis par le code du Travail, sont des jours de repos pour les salariés de BNP Paribas Antilles/Guyane.

Le travail des jours fériés est néanmoins pratiqué dans l’entreprise en cas de nécessité particulière du service.

Article 2 : Volontariat

Il est fait appel en priorité au volontariat pour le travail un jour férié. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas, dans la mesure du possible, systématiquement sollicités.

Article 3 : Compensations


3.1 : Report du repos

Un jour de repos non pris du fait du travail un jour férié est reporté sur un autre jour de l’année civile. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié, en accord avec son manager et en fonction des nécessités de service.
3.2 : Prime forfaitaire

Le salarié qui travaille un jour férié bénéficie d’une prime forfaitaire unique d’un montant de 230 euros pour une journée de travail complète ; ce montant est ramené à 115 euros pour une demi-journée de travail.

Cette prime est versée sans préjudice d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires dans le cas où pour un salarié à l’horaire collectif, le temps de travail effectif de la semaine concernée excéderait sa durée hebdomadaire habituelle de travail.

Cette prime s’ajoute à la rémunération des jours fériés.

Cette prime forfaitaire bénéficie également au salarié à temps partiel qui travaille un jour férié (ou une demi-journée). Son montant est forfaitaire ; il n’est donc pas proratisé en fonction du pourcentage de temps de travail du salarié.

3.3 : Remboursement de frais supplémentaires 

Les frais supplémentaires liés au travail un jour férié sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions fixées au 2.2.2 du présent Chapitre.


CHAPITRE 4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE


Sans préjudice de l’application de la loi et de la jurisprudence en vigueur, l’entreprise souhaite tenir compte des contraintes résultant de déplacements exceptionnels en France ou à l’étranger nécessitant pour un salarié de BNP Paribas Antilles-Guyane de partir un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié en raison de contraintes professionnelles spécifiques et en l’absence d’autre solution possible d’organisation. Sont notamment visés les déplacements pour les besoins d’une formation professionnelle.

Outre les dispositions applicables dans le cadre des articles 7-2 et 22-5 de la convention collective de la Banque, les temps de déplacement donnent droit à récupération. Les modalités de prise de cette récupération sont définies en accord entre le salarié et son manager, en fonction des nécessités de service.

Les frais occasionnés par ce déplacement sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

L’entreprise est également attentive au respect d’un temps minimum de repos quotidien entre la fin d’un déplacement professionnel et une journée de travail. Le respect de ce temps de repos peut donc la conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.



CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur - durée - suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juin 2025.

ARTICLE 2

: Commission de suivi


Par le présent accord et sans préjudice des attributions des instances représentatives du personnel de l’entreprise, il est convenu de mettre en place au niveau de l’entreprise une commission paritaire de suivi.
Elle sera composée d’une part, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et d’autre part, de représentants de la Fonction RH (les représentants de la Direction pourront se faire accompagner d’intervenants si nécessaire).
Cette commission se réunira une fois par an lors d’une Commission de Droit Social.
La mission de cette commission consistera à veiller au respect des dispositions et engagements du présent accord. A cet effet, une formation sera dispensée à l’ensemble des managers au plus tard dans les trois mois suivant la signature du présent accord.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les Parties. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties dans les conditions et modalités de révision fixées par les dispositions légales en vigueur :

- toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser,

- un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 4 : Evolution de la réglementation


Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une commission de droit social se tiendra alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité



Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Fort de France, le 29 avril 2025 en 6 exemplaires.



Pour BNP Paribas

Antilles-Guyane




Pour SMBEF






Pour FO





Pour CGTG





Pour SNB/CFE-CGC





Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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