SNC au capital de 367 316 368 euros dont le siège social est situé 1 rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 895 833, représentée par , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ci-après l’entreprise à moins qu’elle ne soit nommément désignée,
d’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) : Le Syndicat CFTC Marchés Financiers, représenté par Le Syndicat CGC Marchés Financiers, représenté par
D’AUTRE PART,
ci-après conjointement désignées “les parties signataires”, il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 2 octobre 2013 relatif au régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.
preambule
Il est préalablement rappelé qu’un régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire a été mis en place par accord d’entreprise du 2 octobre 2013 (ci-après désigné “accord initial”). Cet accord a été modifié par avenant n°1 conclu le 27 novembre 2018. Ce régime est assuré par le contrat d’assurance n° 27046180 souscrit auprès d'AXA.
Les évolutions de la structure des cotisations du régime frais de santé de la Convention collective nationale des Activités de Marchés Financiers issues de l’avenant du 21 juin 2022 impliquent des aménagements au régime frais de santé actuellement en vigueur. C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de faire le point sur les évolutions envisagées. Après concertation, les parties signataires sont donc convenues de faire évoluer les dispositions relatives aux cotisations applicables au régime de remboursement de frais de santé dans le respect des modalités ainsi posées par la convention collective précitée.
A cette occasion, les parties signataires ont également décidé d’intégrer les évolutions réglementaires issues de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 dont les dispositions ont été transposées dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) qui prévoient notamment un maintien du régime de remboursement de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
En conséquence, les dispositions du présent avenant se substituent dans tous leurs effets aux dispositions des articles 2 et 5 de l’accord d’entreprise du 2 octobre 2013 modifié par avenant (dit accord initial).
Les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
L’article 2 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :
“2.1 - A titre obligatoire, le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté :
aux salariés sous contrat de travail inscrits à l’effectif de la société BNP Paribas Arbitrage à la date d’effet du présent accord ou embauchés postérieurement ;
aux salariés détachés auprès de la société BNP Paribas Arbitrage, dès lors que leur contrat de travail avec leur société d’origine est suspendu et qu’ils sont rémunérés par la société BNP Paribas Arbitrage. Inversement, il ne s’applique pas aux salariés de la société BNP Paribas Arbitrage dont le contrat de travail est suspendu à l’occasion d’un détachement auprès d’une autre société et qui ne donne lieu à aucune rémunération de la part de la société BNP Paribas Arbitrage (maintien de salaire, revenu de remplacement ou indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société BNP Paribas Arbitrage) ;
aux éventuels mandataires sociaux de la société BNP Paribas Arbitrage, assimilés salariés au sens de la sécurité sociale après décision de l’organe compétent de la société BNP Paribas Arbitrage, de leur appliquer ce régime.
Le présent accord est maintenu dans tous ses effets aux salariés de la société BNP Paribas Arbitrage dont le contrat de travail est suspendu s’ils sont bénéficiaires :
d’un maintien de salaire total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société BNP Paribas Arbitrage, qu’elles soient versées directement par elle ou pour leur compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par la société BNP Paribas Arbitrage. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’entreprise (congé de reclassement, …) ;
d’un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée inférieure à un mois.
Le régime de remboursement de frais de santé institué par le présent accord s’applique également à titre obligatoire aux éventuels ayants droit des salariés (conjoint, enfants) tels que définis au contrat d‘assurance.
2.2 - Dispense d’adhésion2 :
L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, objet du présent accord est obligatoire pour les bénéficiaires visés ci-dessus (salariés de l’entreprise et le cas échéant, leurs ayants droit). Toutefois, une dispense d’adhésion à leur initiative est admise : 1. pour les salariés et apprentis de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à trois mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l’article L871-1 du Code de la sécurité sociale. Il est toutefois précisé que tout renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à trois mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après ;
2. pour les salariés bénéficiaires de la couverture Complémentaire Santé Solidaire (CSS). La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;
3. pour les salariés couverts par une complémentaire santé individuelle lors de la mise en place du présent régime ou lors de leur embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;
4. pour les salariés qui bénéficient par ailleurs au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants droit, d’un des dispositifs suivants : - complémentaire santé collective et obligatoire (le caractère obligatoire s’entendant également pour l’ayant droit), conforme aux dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ; - régime de frais de santé collectif et obligatoire ou assimilé obligatoire : - régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle ; - régime complémentaire Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG ) ; - régime complémentaire des agents de la fonction publique d’état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ; - couverture dans le cadre des contrats groupe des Travailleurs non-salariés (TNS), dits Madelin.
Les cas de dispense visés aux points 2 à 4 ci-dessus sont également applicables aux éventuels ayants droit des salariés.
Chaque demande de dispense, doit être formulée par écrit sous forme d’une déclaration sur l’honneur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, auprès du responsable Ressources Humaines : - au moment de l’embauche ; - ou, si elle est postérieure, lors de la mise en place du présent régime ou à la date à laquelle prend effet la Couverture CSS, ou l’une des couvertures visées au point 4 ci-dessus.
La demande de dispense doit notamment comporter le cadre dans lequel elle est formulée, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel le salarié bénéficie d’une autre complémentaire santé, et le cas échéant, la date éventuelle de fin de sa couverture. Le maintien d’un cas de dispense est subordonné à la présentation annuelle des justificatifs ou déclaration sur l’honneur du salarié, à défaut, les bénéficiaires concernés seront immédiatement affiliés au régime.
2.3 - A titre facultatif, le présent accord s’applique :
Aux salariés de la société BNP Paribas Arbitrage dont le contrat de travail est suspendu pour une autre raison que celles visées à l’article 2-1, antérieurement ou postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. Dans ces cas, la cotisation due au titre du présent régime est intégralement â la charge des salariés.
Dès la fin de la période de suspension de leur contrat de travail pour raisons personnelles, ces salariés seront immédiatement et automatiquement pris ou, le cas échéant, repris en compte au titre du régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.
2.4 - Maintien du régime au-delà de la cessation du contrat de travail :
Le présent accord s’applique également aux anciens salariés de la société BNP Paribas Arbitrage entrant dans le champ d’application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ces anciens salariés garderont le bénéfice des garanties du régime de remboursement de frais de santé à compter de la date de cessation de leur contrat de travail et pendant une durée égale à leur période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat3 de travail. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.”
ARTICLE 2 – FINANCEMENT DU REGIME
L’article 5 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :
“5.1 – Assiette des cotisations - Taux - répartition des cotisations :
Le financement du régime de base obligatoire est assuré conjointement par les cotisations de l’entreprise et les cotisations des bénéficiaires visés à l’article 2.1 ci-dessus, respectivement à raison de 50 %.
L’option sur-complémentaire est intégralement financée par les cotisations des salariés.
L’assiette des cotisations est le salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, de l’intéressement, de la participation et des avantages tirés d’éventuels systèmes de stock-option. Ce salaire est pris en compte dans la limite de quatre fois le plafond annuel d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale.
A la date de prise d’effet du présent accord, l’assiette et les taux de cotisations sont fixés comme suit :
Assiette de cotisation
Taux de cotisation
Entreprise
Salarié
Total
Régime de base obligatoire :
La cotisation mensuelle est calculée de manière forfaitaire en fonction du PMSS en vigueur pour l’exercice d’assurance (
T1)
et d’une tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PMSS (
T2)
Isolé (salarié seul) T1
0,46 % PMSS 0,46 % PMSS 0,92 % PMSS
Isolé (salarié seul) T2
0,49 % 0,49 % 0,98 %
Famille (salarié avec au moins un ayant droit) T1
1,105 % PMSS 1,105 % PMSS 2,21 % PMSS
Famille (salarié avec au moins un ayant droit) T2
0,49 % 0,49 % 0,98 %
Option sur-complémentaire :
La cotisation mensuelle par assuré est calculée en fonction du PMSS en vigueur pour l’exercice d’assurance
Adulte :
Enfant :
0,388 % 0,232 %
0,388 % 0,232 %
En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’entreprise et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus.
5.2 - Précompte des cotisations :
L’entreprise procèdera mensuellement au précompte direct, sur leur bulletin de paie, de la cotisation due par les salariés ainsi que des contributions sociales dues sur la cotisation de l’entreprise ; ce précompte sur le salaire des cotisations s’impose à tous les bénéficiaires visés à l'article 2.1 ci-dessus.
S'agissant des bénéficiaires qui adhéreront ou maintiendront leur adhésion à titre facultatif dans les cas visés à l’article 2.3 ci-dessus qui financent l’intégralité du régime, le montant de leur cotisation sera directement prélevé sur leur compte bancaire. Ils devront à cet effet communiquer, à l'intermédiaire, une autorisation de prélèvement lors de leur demande d’adhésion à titre facultatif. Il est précisé que s’agissant d’adhésions facultatives, il n’y a pas de cotisation de la part de l’entreprise.
Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature des présentes, la portabilité du présent régime au bénéfice des anciens salariés de la société BNP Paribas Arbitrage visés à l’article 2.4 est financée par mutualisation.”
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent avenant sera communiqué aux salariés par les supports de communication habituels utilisés au sein de la société BNP Paribas Arbitrage.
La notice d’information actualisée sera également communiquée aux salariés.
ARTICLE 4 – EVOLUTION REGLEMENTAIRE - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent avenant ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, y compris en matière fiscale et sociale.
En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant cet environnement juridique, fiscal et social les règles d’ordre public s’appliqueront au présent avenant conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires sans que les parties signataires aient à le renégocier.
Toutefois, si ces nouvelles règles sont de nature à modifier de manière significative les dispositions du présent avenant et notamment l’équilibre économique ayant présidé à sa conclusion, les parties signataires se rencontreront en vue d’en tirer les conséquences et de procéder aux aménagements qui pourraient s’avérer nécessaires.
Il en sera de même en cas de modifications qui ne seraient pas d’ordre public.
Article 5 – EntRée en vigueUr - DUREE - REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant a été soumis à la consultation du Comité social et Economique.
L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail.
Le présent avenant qui prend effet le 1er janvier 2024, est conclu pour une durée indéterminée.
Il suit les conditions de révision et de dénonciation de l’accord initial du 2 octobre 2013 modifié par avenant.
ARTICLE 6 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms des négociateurs et des signataires.
Une copie sera remise à chacune des parties signataires.
Fait à Paris, le 08 novembre 2023 en un exemplaire