Accord d'entreprise BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 DE BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS

Le 19/11/2025


Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2026 de BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS






ENTRE :


La société BNP Paribas Financial Markets

SNC au capital de 367 316 368 euros dont le siège social est situé 20 boulevard des Italiens - 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 895 833, représentée par , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ci-après l’entreprise à moins qu’elle ne soit nommément désignée,
d’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ci-après représentées, respectivement par leur délégué syndical :
Le Syndicat CFTC Marchés Financiers, représenté par,
Le Syndicat CGC Marchés Financiers, représenté par,



d’autre Part,



Ci-après collectivement désignées “les parties signataires”,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail au titre de 2025, se sont tenues le 28 octobre et le 4 novembre 2025.

Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
  • une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe,
  • Pour rappel, l’engagement d’une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Une évolution du traitement des jours de carence en cas d’arrêt maladie


Ces négociations ont également amené les parties signataires à renforcer l’engagement de l’entreprise sur la thématique de la santé avec la conclusion d’un accord destiné à faire évoluer la participation de cette dernière dans le financement du régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire en améliorant la prise en charge de la cotisation patronale au titre du régime de base au bénéfice de tous les salariés.

En complétement de ces mesures, BNP Paribas s’est engagé à étudier, à compter de 2026, la possibilité de compléter l’offre de couverture santé par la mise en place d’une surcomplémentaire santé facultative – à des conditions négociées par le Groupe – qui serait proposée aux salariés qui souhaiteraient contribuer à titre individuel à ce dispositif additionnel.

ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.


Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

1.1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNP Paribas Financial Markets à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.

1.2 : Montant


Les salariés de BNP Paribas Financial Markets travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
  • 1 300 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros ,
  • 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros 1.

1.3 : Modulation


Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
  • la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.

Conformément à la réglementation, il est précisé que l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur


Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
  • soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;

  • soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2026.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
  • sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
  • sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2026.

Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.


1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas


Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.


ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Par le présent accord, la Direction de l’entreprise reconduit l’allocation d’une enveloppe budgétaire spécifique de 100 000 euros pour l’année 2026 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).

ARTICLE 3 – EVOLUTION DU TRAITEMENT DES JOURS DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer le traitement des jours de carence en cas d’arrêt maladie afin qu’un plus grand nombre de salariés puisse bénéficier du maintien de salaire dès le premier jour d’absence.

Il a été décidé d’appliquer le délai de carence à partir du 4ème arrêt au lieu du 3ème arrêt actuellement.
Ainsi, le maintien de salaire intervient, sous réserve du versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale et déduction faite de celles-ci, sur une période de 12 mois glissants, dès le 1er jour d’absence pour les 3 premiers arrêts de travail et à compter du 4ème jour d’absence pour le 4ème arrêt et les suivants à l’exception de l’hospitalisation qui est prise en charge dès le 1er jour d’absence par l’entreprise.

Cette nouvelle règle s’appliquera à compter du 1er mai 2026.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord prendra effet pour la seule année 2026, à l’exception de la mesure relative à l’évolution du traitement des jours de carence en cas d’arrêt maladie prévue à l’article 3.


ARTICLE 5 – DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Paris le 19 novembre 2025



Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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