Entre : La société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (BP²I), dont le siège social est situé 59 rue de la République 93100 Montreuil, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 910 247, représentée par M. agissant en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après « la Direction » D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au sens de l’article L.2231-1 du code du travail dûment habilitée aux fins de présentes,
CFDT Bétor Pub, représentée par M., déléguée syndicale
FOFEC, représentée par M., délégué syndical
SICSTI-CFTC, représentée par M., délégué syndical
Ci-après « les organisations syndicales » D’autre part
Ci-après collectivement désignées les « parties signataires »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
HYPERLINK \l "_Toc183613509"Préambule PAGEREF _Toc183613509 \h 2 Article 1. Prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc183613510 \h 3 Article 1.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc183613511 \h 3 Article 1.2. Montant PAGEREF _Toc183613512 \h 3 Article 1.3. Modulation PAGEREF _Toc183613513 \h 4 Article 1.4. Modalités de versement de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc183613514 \h 4 Article 1.5. Mobilité au sein du Groupe BNP Paribas PAGEREF _Toc183613515 \h 5 Article 2. Titres Restaurant PAGEREF _Toc183613516 \h 5 Article 3. Enveloppe budgétaire spécifique pour soutenir l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc183613517 \h 5 Article 4. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183613518 \h 5 Article 5. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc183613519 \h 5
Préambule La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail s’est tenue au cours de deux réunions en date des 7 et 21 novembre 2024. Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paie ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe,
une revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant,
et une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au cours de ces réunions, la Direction de l’entreprise a annoncé sa décision de continuer à augmenter le budget qu’elle consacre aux révisions salariales individuelles en le portant de 1,6% de la masse salariale en 2024 à 1,8% en 2025 afin de reconnaître la performance des salariés ou les accompagner dans leur évolution professionnelle. Ces négociations ont été également suivies de négociations en vue de la conclusion d’accords de niveau Groupe en France permettant notamment d’adapter les accords en vigueur relatifs aux PEE et PERECO du Groupe BNP Paribas aux nouvelles possibilités offertes par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et le décret du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 1. Prime de partage de la valeur Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après. Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1.1 Bénéficiaires La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BP²I à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
Article 1.2. Montant Les salariés de BP²I travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 200 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros,
900 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros.
Article 1.3. Modulation Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation. Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
Article 1.4. Modalités de versement de la prime de partage de la valeur Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paie, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
Article 1.5. Mobilité au sein du Groupe BNP Paribas Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
Article 2. Titres Restaurant La Direction décide de porter la valeur faciale des titres-restaurant octroyés à compter du 1er janvier 2025 à 11,20 euros. Les conditions d’octroi ainsi que la répartition de la prise en charge entre l’employeur (60%) et le salarié (40%) restent inchangées.
Article 3. Enveloppe budgétaire spécifique pour soutenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Par le présent accord, la Direction de l’entreprise s’engage à allouer une enveloppe budgétaire spécifique dans la limite de 35 000 euros pour 2025 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).
Article 4. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
Article 5. Publicité et dépôt Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise. Fait par signature électronique, à Montreuil le 29 novembre 2024