ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024 AU SEIN DE L’UES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024 AU SEIN DE L’UES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ENTRE D’UNE PART :
Les 3 entités suivantes composant
l’UES BNP Paribas Personal Finance (ou « BNP Paribas PF » ou « BNPP-PF ») telle que reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance le 10 septembre 2019 :
BNP Paribas Personal Finance S.A
Au capital de 561 882 202,00€ dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,
Cofica Bail
au capital de 14 485 544,00€, dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924,
GIE Neuilly Contentieux
au capital de 30 000 €, dont le siège est au 143 rue Anatole France, 92 300 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 103 167,
Représentée par XX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales
ET D’AUTRE PART :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES BNPP PF :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) représenté par
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
PREAMBULE
L’article L.2242-13 du Code du travail issu des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 dispose qu’à défaut d’accord prévu par l’article L.2242-11 du Code du Travail, « l’employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise. »
L’article L.2242-15 du même Code précise, en complément, que « la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »
Il convient de rappeler qu’au sein de l’UES BNPP PF, les sujets relatifs à l’intéressement, la participation, l’épargne salariale, la durée effective et l’organisation du temps de travail relèvent d’autres négociations et font déjà l’objet d’autres accords collectifs d’entreprise et/ou de Groupe BNP Paribas.
Ainsi, et dans le cadre du présent accord, seules les thématiques relatives aux salaires effectifs et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes sont traitées.
Suite aux quatre réunions avec les Organisations Syndicales Représentatives qui se sont tenues les 16, 30 octobre et les 06 et 10 novembre 2023, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.
A l’occasion des dites réunions, la Direction a rappelé le contexte économique de BNPP PF dès la 1ère réunion :
Un ralentissement de l’économie
en Europe et en France,
La difficulté du secteur bancaire, à la différence d’autres entreprises de services qui peuvent faire évoluer leurs marges, à répercuter l’évolution de ses coûts sur ses tarifs,
En conséquence des marges historiquement faibles qui obligeant à revoir la stratégie de commercialisation et donc à baisser les volumes pour se concentrer sur les productions les plus rentables,
Un niveau de résultat en recul net sur N-1 du fait de ce resserrement des marges notamment,
Une situation de BNPP PF en France plus impactée pour la première fois avec des résultats négatifs,
La persistance d’une situation inflationniste historique pour la 2e année consécutive.
En outre, la Direction a indiqué que les mesures d’augmentation individuelle serait de 1,4 % de la masse salariale pour l’année 2024. Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Mesure d’augmentation générale
Une augmentation sera attribuée aux salariés de l’UES BNP Paribas Personal Finance rémunérés par une des 3 entités de l’UES à la date de signature du présent accord et à la date du 1er juillet 2024.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur à 100 000€ au 31 décembre 2023. En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
Cette mesure d’augmentation générale est fixée à :
900€ en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est inférieur ou égal à 35 000€ au 31 décembre 2023.
800€ en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est compris entre 35 001€ et inférieur à 50 000€ au 31 décembre 2023
650€ en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur ou égal à 50 000€ et inférieur ou égal à 100 000€ au 31 décembre 2023
Cette mesure d’augmentation générale s’appliquera à effet du 1er juillet 2024.
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2024 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée réalisée dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 : Versement d’une prime de partage de la valeur
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, les parties au présent accord ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n°2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, de verser une prime de partage de la valeur aux salariés. Le montant de ladite prime, les salariés bénéficiaires, la modulation de son montant ainsi que les modalités de versement font l’objet d’un accord à part entière proposé à la signature concomitamment au présent accord et est intitulé « accord sur les conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur au sein de BNPP Personal Finance »
ARTICLE 3 : Enveloppe 2024 destinée à compenser les éventuels écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes
Les parties signataires décident de reconduire pour l’exercice 2024 le montant de l’enveloppe de rattrapage de salaire. Le montant est donc maintenu à 450 000 euros tel qu’il était en 2023.
Les modalités de distribution sont définies dans le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle du 30 juin 2023.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives des salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
L’ensemble des dispositions non pérennes prévu dans le présent accord produira effet pour la seule année 2024.
Le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu. Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives. Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Fait, à Levallois-Perret, le 15 novembre 2023 en 7 exemplaires.