ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE BNPP PERSONAL FINANCE
ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE BNPP PERSONAL FINANCE
ENTRE D’UNE PART :
Les 3 entités suivantes composant
l’UES BNP Paribas Personal Finance (ou « BNP Paribas PF » ou « BNPP-PF ») telle que reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance le 10 septembre 2019 :
BNP Paribas Personal Finance S.A
Au capital de 561 882 202,00€ dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,
Cofica Bail
au capital de 14 485 544,00€, dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924,
GIE Neuilly Contentieux
au capital de 30 000 €, dont le siège est au 143 rue Anatole France, 92 300 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 103 167,
Représentée par XX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales
ET D’AUTRE PART :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES BNPP PF :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP PF :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) représenté par :
Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour 2024 menée en application de l’article L.2242-1 du Code du travail a été ouverte le 16 octobre 2023. Elle s’est poursuivie au cours de quatre réunions jusqu’au 10 novembre 2023.
Cette négociation a abouti à un accord à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur exceptionnelle dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNPP PF à la date de son versement
et dont la rémunération brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000 euros sur la base de la durée légale du travail.
ARTICLE 2 : Montant de la prime
Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront, au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 000 euros.
ARTICLE 3 : Modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé au cours de la période de référence telle que définie au présent accord en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou la durée de travail,
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
ARTICLE 4 : Modalités de versement
Le versement de la prime de partage de la valeur sera réalisé avec la paie de décembre 2023.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi précitée n° 2022-1158 du 16 août 2022 pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale de travail, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement
La prime est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Pour les autres bénéficiaires, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives des salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.
Les dispositions du présent accord soumises le cas échéant à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu. Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives. Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Fait, à Levallois-Perret, le 15 novembre 2023 en 7 exemplaires.