Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2023 de BNP PARIBAS SA
ENTRE :
BNP Paribas SA, Société Anonyme dont le siège social est situé 16 Boulevard des Italiens à Paris 9ème, représentée par XXXXX, Responsable des Relations Sociales de BNP Paribas SA,
D’UNE PART,
ET :
Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L2122-1 du Code du Travail) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)représentée par XXXXX
Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE-CGC) représenté par XXXXX
d’autre Part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail et des dispositions de l’accord du 19 décembre 2018 sur « le Dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA pour la mandature 2019-2023 issue de la mise en place des comités sociaux économiques », a été ouverte le 21 septembre 2022 au sein de la Commission de Droit Social de BNP Paribas SA. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 4 octobre 2022.
Les négociations ont abouti à plusieurs accords permettant :
d’une part d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur
et d’autre part de poursuivre l’expérimentation, démarrée en 2022, d’un forfait mobilité durable pour les collaborateurs utilisant leur vélo ou leur vélo à assistance électrique pour tout ou partie de leur(s) trajets(s) domicile/travail et de l’élargir aux collaborateurs pratiquant le covoiturage ou qui utilisent leur trottinette électrique personnelle.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction de l’entreprise a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2023 sera reconduit à 1,5 % de la masse salariale.
Par le présent accord, les parties ont également souhaité :
prévoir une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau, sa date d’application et l’attention que l’entreprise souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale,
rappeler l’importance du soutien d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’octroi d’une enveloppe budgétaire spécifique,
prévoir l’application du barème de l’administration fiscale en vigueur au barème des indemnités kilométriques appliqué aux trajets professionnels,
poursuivre, au sein d’un groupe de travail constitué au sein de la Commission de Droit Social, les travaux engagés sur l’évolution du dispositif fixant les montants minima et maxima de révision de salaire fixe annuel lors d’une mesure individuelle d’augmentation ou de promotion.
Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 – MESURE D’AUGMENTATION PERENNE
1.1 - Bénéficiaires
Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de BNP Paribas SA rémunérés par l’entreprise à la date de signature du présent accord et à la date du 1er janvier 2023.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, le personnel occasionnel non mensualisé, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 90 000 euros au 31 décembre 2022.
En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
1.2 - Modalités d’attribution
Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à 3 % du salaire annuel brut de base au 31 décembre 2022. Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2023.
1.3 – Plancher et plafond individuel
Cette mesure d’augmentation pérenne de 3 % sera allouée :
avec un plancher individuel annuel de 1 200 euros,
et dans la limite d’un plafond individuel annuel de 2 000 euros,
pour un bénéficiaire travaillant à temps plein.
1.4. - Mobilités au sein du Groupe
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2023 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération réalisée dans le cadre de l’article L. 2242-1 du Code du Travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une enveloppe budgétaire spécifique de 10 millions d’euros a été décidée ; elle se répartira à parts égales sur les années 2023 et 2024.
L’utilisation de cette enveloppe budgétaire, d’un montant de 5 millions pour 2023, sera consacrée aux actions de l’entreprise en faveur de la mixité des parcours professionnels, de la promotion des femmes et de la correction des écarts non justifiés de rémunération.
ARTICLE 3 – BAREME DES INDEMNITES KILOMETRIQUES APPLIQUE AUX TRAJETS PROFESSIONNELS
Les parties au présent accord conviennent également que le barème des indemnités kilométriques appliqué aux trajets professionnels des salariés de BNP Paribas SA est celui de l’administration fiscale tel que repris à l’article 6B de l'annexe IV au Code général des impôts.
Ce barème permet d’intégrer une dimension environnementale puisque qu’il prévoit à la date de signature du présent accord une majoration de 20 % des frais pour l’utilisation d’un véhicule électrique.
ARTICLE 4 – POURSUITE DES NEGOCIATIONS SUR L’EVOLUTION DE LA GRILLE APPLICABLE LORS D’UNE MESURE INDIVIDUELLE D’AUGMENTATION OU DE PROMOTION
A la suite des engagements pris par l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de 2022, un groupe de travail paritaire s’est réuni le 1er juin 2022 complété par une réunion dédiée le 29 septembre 2022 pour examiner les adaptations possibles de la grille des montants minimum et maximum de révision de salaire fixe annuel lors d’une mesure individuelle d’augmentation ou de promotion.
Ces discussions n’ayant pu être finalisées à l’occasion de la présente négociation, les parties ont convenu de poursuivre la négociation en vue d’aboutir à un accord sur l’évolution de la grille des montants appliqués lors des mesures individuelles d’augmentation et promotion pour une mise en place à l’occasion du processus de révision annuel 2024.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour les seules années 2022 et 2023 à l’exception des dispositions prévues à l’article 3.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.