Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et économique
Application de l'accord Début : 31/05/2019 Fin : 31/12/2023
Conformément à l’article 7 intitulé « Application et suivi » de l’accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) signé le 26 janvier 2018, les parties se sont rencontrées afin d’adapter l’accord précité en raison de la modification de la législation.
Est conclu le présent avenant à l’accord du 26 janvier 2018 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au CSE.
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Nouvelles dispositions
Par le présent avenant, les parties sont convenues de modifier à :
L’article 1 – Principes généraux
La phrase « La confidentialité et la liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure » est
supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« La confidentialité, le secret du vote et la liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ».
« Section 3.II Gestion des données à caractère personnel et RGPD
La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n°2016/679.
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n°2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».
« Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences :
de la Délibération CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
des articles L2314-26 et R2314-5 à R2314-18 du code du Travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;
du décret n° 2007-602 et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL, par les décret et arrêté du 29 décembre 2017 et arrêté du 25 avril 2007 et par le code du Travail ».
L’article 4 – Déroulement des opérations de vote, section 4.III – Modalités d’accès au site de vote
Le premier paragraphe « Chaque électeur reçoit à l’adresse du domicile qu’il a déclaré, avant le premier tour des élections l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification. Ces éléments sont envoyés par le prestataire, par courrier simple et dans une enveloppe portant le logo de BNP Paribas Securities Services » est
supprimé. Il est remplacé comme suit :
« Les moyens personnels d’authentification – qui seront définis dans le protocole d’accord préélectoral - seront envoyés au préalable à l’électeur ».
L’article 5 – Clôture et Résultats, section 5.II – Décompte et attribution des sièges
La phrase « La remise de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres des bureaux de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne » est
supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres du bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et ses deux assesseurs – tels que définis dans le protocole d’accord préélectoral signé en 2018 - en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne ».
L’article 7 – Application et suivi de l’accord
La phrase « Le présent accord est conclu pour la présente élection professionnelle de 2018 et pour la durée des mandats qui en découleront » est
supprimée. Elle est remplacée comme suit :
Le présent accord est conclu pour la première élection professionnelle des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de 2019 (à titre indicatif) prévu par protocole d’accord préélectoral signé en 2018 et pour la durée des mandats qui en découleront.
L’annexe « Cahier des charges », 2-Fonctionnalité attendues du système de vote électronique, 2.1 Fonctionnalité générales
La phrase « Le système de vote électronique proposé par le prestataire doit répondre aux exigences minimales suivantes (décret du 29 décembre 2017) » est
supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« Le système de vote électronique proposé par le prestataire doit répondre aux exigences minimales suivantes (décret du 29 décembre 2017 et décret du 25 avril 2007) ».
L’annexe « Cahier des charges », 2-Fonctionnalité attendues du système de vote électronique, 2.2 Scénario de vote
La phrase « une étape d’identification de l’électeur ; celui-ci doit saisir un code identifiant, un mot de passe et un moyen d’identification » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« une étape d’identification de l’électeur ; celui-ci doit saisir ses moyens personnels d’authentification – envoyés préalablement - qui seront contrôlés avant de pouvoir voter ».
L’annexe « Cahier des charges », 3- Autres prestations à fournir, 3.3 Prestation de conseil et d’assistance de la DRH
La phrase « la déclaration à réaliser auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) » est supprimée.
Chapitre 2 – Entrée en vigueur – durée – publicité et formalités de dépôt
Article 1 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants. Le présent accord entre en vigueur à compter du 31 mai 2019.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la première élection professionnelle des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de 2019 (à titre indicatif) prévu par protocole d’accord préélectoral signé le 19 septembre 2018 et pour la durée des mandats qui en découleront.
Article 3 – Publicité
Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires. Fait à Paris, le 5 juin 2019, en 5 exemplaires originaux