Accord d'entreprise BOCCARD

Avenant n°2 de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2003 modifié par son avenant du 5 mai 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BOCCARD

Le 27/11/2023


AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JANVIER 2003 MODIFIE PAR SON AVENANT DU 5 MAI 2008



Entre 

La

Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro – 69100 Villeurbanne, représentée par Mme XXXX, Responsable Relations Sociales

D’une part,

Et

L’organisation syndicale

CFDT, représentée par son délégué syndical central, M. XXXX

L’organisation syndicale

CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M. XXXX

D’autre part.


PREAMBULE


Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé en janvier 2003 par la Direction de l’entreprise Boccard et ses partenaires sociaux. Cet accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail tout en considérant les attentes clients, la compétitivité de l’entreprise, son expansion et son développement.
Dans le cadre de sa rédaction, il détermine les différents aménagements du temps de travail ainsi que la population auxquels ils s’appliquent. Il ressort de la formulation de ces éléments que certains d’entre eux font référence à des définitions et coefficients hiérarchiques figurant dans l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification et l’accord national du 3 mars 2006 portant avenant de l’article 14.1 de l’accord national du 28 juillet 1996 modifié sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres dans la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et à l’accord national du 10 juillet 1970 modifié.


Ces textes devenant caduques au 1er janvier 2024, au profit de la convention collective nationale de la Métallurgie signée en date du 7 février 2022, il apparait nécessaire d’adapter l’accord d’entreprise et ses avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail.

Il est donc précisé ce qui suit :


Article 1 – Modification de l’article II.2. du Chapitre II relatif au temps de travail effectif et à la réduction du temps de travail

L’article II.2. est ainsi modifié :

Article II.2. Personnel affecté à des emplois de production, de réalisation manuelle ou mécanique

Pour le personnel affecté à des emplois de production, de réalisation manuelle ou mécanique intervenant sur chantier ou en atelier (notamment tuyauteur, soudeur, mécanicien …), le temps de présence payé et non travaillé correspondant aux temps de pause – habillage – déshabillage (heures annexes), a été évalué à 2H50 par semaine en décembre 2000.

Le temps de travail effectif était donc de 36 heures par semaine en décembre 2000.

Article 2 – Modification de l’article II.3. du Chapitre II relatif au temps de travail effectif et à la réduction du temps de travail

L’article II.3. est ainsi modifié :

Article II.3. Personnel non affecté à des emplois de production, réalisation manuelle ou mécanique

Pour le personnel non affecté à des emplois de production, réalisation manuelle ou mécanique, et occupant des fonctions de bureau, d’encadrement d’équipe ou autres, et classé jusqu’à la classe emploi 10 groupe E incluse de la classification nouvelle de la Métallurgie, ne relevant pas des conventions de forfaits fixées aux chapitres VII et VIII, le temps de présence payé et non travaillé correspondant aux temps de pause – habillage – déshabillage (heures annexes), a été évalué à 2h00 par semaine en décembre 2000.

Le temps de travail effectif était donc de 36H50 par semaine en décembre 2000.

Article 3 – Modification de l’article VI.2. du Chapitre VI relatif au temps de travail des cadres

Le Chapitre VI est désormais modifié comme suit : « Chapitre VI – Temps de travail de l’encadrement et des salariés autonomes »




Article 4 – Modification de l’article VIII.1. du Chapitre VIII – Forfait en jours sur l’année

Les Articles VIII.1. et VIII.2 sont fusionnés et modifiés comme suit :

Article VIII.1. Personnel éligible au forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés :

  • classés aux groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la Métallurgie qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • classés au moins au 9 groupe E de la classification de la Métallurgie dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Un tel dispositif ainsi mis en place dans la société BOCCARD SA nécessitera l’accord du salarié concerné, formalisé dans des dispositions spécifiques du contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat de travail, faisant référence à l’accord d’entreprise modifié et aux dispositions de l’article 103 de la Métallurgie qui s’appliquent à défaut de dispositions contraires de l’accord, ainsi qu’aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Durée d'application et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi dans les conditions fixées à l’article XV.1. Commission de suivi de l’accord initial du 31 janvier 2003 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 7 – Révision et Dénonciation

Le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article XV.2. dans l’accord initial du 31 janvier 2003 relatif à l’aménagement du temps de travail.


Article 8 – Formalités et dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Le présent document sera déposé sur l’intranet de l’entreprise, afin qu’il puisse être consulter par son personnel.
Fait en 4 exemplaires à Villeurbanne, le 27 novembre 2023,

Pour la société Pour le syndicat Pour le syndicat
BOCCARDCFDTCFE-CGC

XXXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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