ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE APPLIQUEE AUX SALARIES NON-CADRES DE L’ENTREPRISE BOCCARD SA
Entre
La
Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne, représentée par Mme XXXX, Responsable Relations Sociales
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par son délégué syndical central, M. XXXX
L’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M. XXXX
D’autre part.
Préambule :
La Convention Collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône a instauré dans son article 36 modifié par un accord du 26 février 1982 une prime d’ancienneté déterminée en fonction de l’ancienneté acquise par les collaborateurs et calculée d’après les rémunérations minimales hiérarchiques de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Au 1er janvier 1991, les primes d’ancienneté de décembre 1990 ont été intégrées dans les salaires de base, et ont été présentées de la manière suivante sur les bulletins de paie :
Salaire de base :
Dont prime d’ancienneté
Ultérieurement, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise du 25 mars 2010, il a été décidé que :
Les nouveaux contrats de travail ne comporteraient plus la mention « dont prime d’ancienneté »,
et que la prime d’ancienneté ne serait désormais plus incluse dans le salaire de base mais figurerait sur une ligne à part sur le bulletin de paie intitulée « prime d’ancienneté ».
Cette mesure a donc été mise en œuvre pour les contrats à venir sans pour autant traiter le cas des personnes concernées par la prime d’ancienneté incluse dans le salaire de base. Dans le cadre de l’application de la Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, les modalités de calculs de la prime d’ancienneté évoluant, il apparait nécessaire d’homogénéiser les formalisations des primes, notamment pour permettre un paramétrage unique sur ces sujets par le logiciel de paie. Le présent accord vise donc à acter ce changement, il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise relatif au sujet exposé ci-avant.
IL CONVIENT DONC CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnes pour lesquelles la prime d’ancienneté est incluse dans le salaire de base et présentée de la manière suivante :
salaire de base
dont prime d’ancienneté.
Article 2 : INSCRIPTION DE LA PRIME D’ANCIENNETE SUR LE BULLETIN DE PAIE
Conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles, il est convenu entre les parties de modifier de façon définitive la façon de libeller la prime d’ancienneté. A compter du 1er décembre 2023, la présentation de la prime d’ancienneté sur les bulletins de paie sera la suivante :
Salaire de base
et prime d’ancienneté.
Il est précisé que le salaire de base sera diminué du montant de la prime d’ancienneté sans que cela n’impacte le salaire global brut (salaire de base + prime d’ancienneté).
Article 3 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les modalités de calculs de la prime de décembre seront les mêmes que les modalités appliquées sur l’année 2023, de sorte que le montant de prime sera inchangé sur le bulletin paie de décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, il sera fait application des nouvelles modalités de calculs de la prime d’ancienneté telles que définies dans la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 4 : INFORMATION DES COLLABORATEURS CONCERNES
Les parties conviennent qu’un courrier d’information sera adressé au domicile des personnes concernées par la modification mentionnée ci-avant.
Article 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023 et cessera automatiquement au 30 avril 2024, une fois les modifications opérées.
Article 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Il est prévu entre les parties d’examiner les incidences de cet accord au cours du mois de mars 2024.
Article 7 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision seront déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéiront aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne disposerait pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs. Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.
Fait à Villeurbanne, le 27 novembre 2023
En 4 exemplaires
Pour la société Pour le syndicat Pour le syndicat BOCCARDCFDTCFE-CGC