AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La
Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro ; 69100 Villeurbanne, représentée par Mme XXXX, Responsable des Relations Sociales,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXXX
L’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M. XXXX
d'autre part.
Préambule
Suite à la conclusion de la convention collective nationale de la métallurgie le 7 février 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité adapter les catégories objectives aux nouvelles classifications d’emploi.
Egalement et dans le cadre des négociations annuelles 2023, il a été négocié une évolution de la répartition de la prise en charge entre les salariés et l’entreprise en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.
Il est donc décidé ce qui suit :
Modification de l’article 2.1.1 Caractère collectif des adhésions aux garanties
L’article 2.1.1 est modifié comme suit :
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté et est réparti sur deux régimes différenciés selon les catégories objectives de salariés suivantes :
les salariés CADRES affectés aux emplois classés au moins F11 et les salariés ASSIMILES CADRES affectés aux emplois classés au moins E9 affiliés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, ainsi que les salariés affectés aux emplois classés D8 intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
les salariés NON CADRES affectés aux emplois classés en dessous de D8 (non inclus) à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017.
Modification de l’article 6. Cotisations
L’article 6. Cotisations est modifié comme suit :
Les présents régimes de remboursement de frais de santé revêtent un caractère familial et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et conjoint) tels que définis par les contrats d’assurance.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 70 %,
Part salariale : 30 %.
Au titre de l’année 2024 à venir, les cotisations servant au financement des différents régimes sont réparties comme telles :
Pour les salariés CADRES affectés aux emplois classés au moins F11 et les salariés ASSIMILES CADRES affectés aux emplois classés au moins E9 affiliés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, ainsi que les salariés affectés aux emplois classés D8 intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 ;
3, 61% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale soit 139.49 euros / mois dont 30 % de part salariale soit 41.85 euros / mois et 70% de part employeur soit 97.64 euros / mois.
Pour les salariés NON CADRES affectés aux emplois classés en dessous de D8 (non inclus) à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
2,78% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale soit 107.42 euros / mois dont 30 % de part salariale soit 32.23 euros / mois et 70% de part employeur soit 75.19 euros / mois.
Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnelle.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées dans la limite de 4% de la cotisation annuelle sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, et à l’exception des augmentations tarifaires liées aux évolutions législatives ou réglementaires, un avenant au présent document devra être négocié puis formalisé. Il est pris ici comme taux de de référence, la cotisation annuelle actée au titre de l’année 2023 soit un taux de 3,61%.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés notamment sur l’intranet.
A Villeurbanne, le 15 décembre 2023
Fait en 4 exemplaires.
Pour la société Pour le syndicat Pour le syndicat BOCCARDCFDTCFE-CGC