Accord d'entreprise BOCCARD

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024

Application de l'accord
Début : 14/03/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BOCCARD

Le 14/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024



Entre 

La

Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne, représentée par Mme XXXX, Responsable Relations Sociales

D’une part,

Et

L’organisation syndicale

CFDT, représentée par son délégué syndical central, M. XXXX

L’organisation syndicale

CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M. XXXX

D’autre part.

Préambule :
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et les délégations syndicales représentatives au sein de la société se sont rapprochées pour mener des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ;
  • le 21 décembre 2023 
  • le 16 janvier 2024
  • le 25 janvier 2024 
  • le 30 janvier 2024
  • et le 2 février 2024.

Ces échanges se sont tenus dans un contexte de ralentissement de l’inflation encore marqué par une concurrence agressive sur le marché de l’emploi conduisant les parties à travailler sur des mesures leur permettant de préserver le point d’équilibre de l’entreprise, sa flexibilité et sa compétitivité tout en répondant aux ambitions de l’entreprise à savoir notamment :

  • Attirer les meilleurs talents venus de l'extérieur conformément aux ambitions de développement et d’excellence Boccard afin de suivre la croissance des marchés ;
  • Fidéliser les talents internes que nous avons su former et faire monter en compétences, et accompagner les évolutions réalisées via la mobilité interne ;
  • Rétribuer la performance : une fois l'évaluation de performance réalisée, celle-ci peut être rétribuée, en prenant en compte l'atteinte voire le dépassement des objectifs fixés en début d'année, et le respect des valeurs Boccard ;
  • Valoriser nos collaborateurs ouvriers seniors ;
  • Accompagner les transformations Boccard.


Tenant compte de ces enjeux et contraintes, les parties ont ainsi mené une négociation globale intégrant des éléments financiers, et d’autres permettant d’accroitre la qualité de vie des collaborateurs, l’ensemble des mesures étant repris dans le présent accord.







Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2242-1 alinéa 1° du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la société BOCCARD SA, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour chacune des mesures ci-dessous adoptées.
Article 2 : Augmentation INDIVIDUELLE DE SALAIRE
Il est convenu de réviser les salaires à effet rétroactif au 1er janvier 2024. Dans ce cadre-là, il est décidé de consacrer une enveloppe d’augmentation individuelle dédiée à 70% de l’effectif à hauteur de 5,50% des salaires de bases concernés par cette mesure, soit 3,85 % de la masse des salaires de base totale.

Cette enveloppe globale est répartie selon plusieurs objectifs et mesures tels que repris ci-après, dépendant pour certains des classifications des collaborateurs et pouvant être cumulés ou non en fonction des situations individuelles.


2.1 RECOMPENSER LA PERFORMANCE ET L’IMPLICATION DES COLLABORATEURS

Les parties s’entendent pour rémunérer l’atteinte des objectifs annuels fixés aux collaborateurs et pour valoriser les comportements en cohérence avec les valeurs BOCCARD.

En tout état de cause, la répartition des augmentations entre les collaborateurs est laissée à l’appréciation du manager.


2.2 VALORISER LES PROMOTIONS INTERNES


Dans une démarche de fidélisation et de motivation de nos talents internes et en cohérence avec la volonté de l’entreprise de développer la mobilité interne, les parties conviennent d’allouer 0,3 % de l’enveloppe ci-avant mentionnée pour rétribuer les changements de postes conduisant à un accroissement significatif du niveau de responsabilité des collaborateurs.


2.3 AFFIRMER LE PRINCIPE EGALITE HOMMES/FEMMES


Les parties affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Elles décident d’allouer 0,1 % de l’enveloppe globale pour corriger les éventuels écarts de salaires entre les hommes et les femmes afin qu’à poste égal, à formations et expériences professionnelles similaires et à performance égale, les rémunérations des hommes et des femmes soient au même niveau.





2.4 GARANTIR UNE AUGMENTATION MINIMALE DE 45 EUROS BRUTS AUX NON-CADRES


Les parties s’entendent pour allouer un talon minimal de 45 euros bruts aux collaborateurs non-cadres à temps plein en CDI percevant un salaire de base inférieur ou égal à 2500 euros mensuels bruts base équivalent temps plein. Ce talon sera proratisé en conséquence pour les collaborateurs à temps partiel.

Sans que ces critères ne soient cumulatifs, sont exclus de ce dispositif les collaborateurs 
  • dont la performance a été évaluée comme insuffisante lors de l’entretien annuel,
  • dont l’ancienneté est inférieure à un an au 1er janvier 2024,
  • dont le contrat de travail a été suspendu plus de 5 mois au cours de l’année 2023, en dehors de toute situation d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maladie, de congé maternité, paternité ou d’adoption ou encore de congé de formation,
  • dont la sortie des effectifs est prévue sur 2024,
  • liés à l’entreprise par un contrat en alternance ou à durée déterminée.


Article 3 : Amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs
Dans le cadre de ces négociations annuelles, les parties ont souhaité proposer des mesures fiscalement et socialement avantageuses permettant de réduire les effets de l’inflation.
  • TICKETS RESTAURANTS

Dans ce cadre-là, les parties ont décidé d’augmenter la prise en charge employeur sur le ticket restaurant à hauteur de 0,90 euros, passant ainsi sa valeur faciale à 10,50 euros (part salariale de 4,20 € correspondant à 40 % de la valeur du ticket restaurant et part employeur de 6,30 € correspondant à 60% de la valeur du ticket restaurant).

  • ŒUVRES SOCIALES

Les parties s’entendent pour augmenter le budget des œuvres sociales de 11 à 13 euros par mois et par salarié afin de permettre aux représentants du personnel de contribuer directement par ses mesures à l’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs.

ARTICLE 4 : valoriser la mobilite geographique de nos collaborateurs
  • AUGMENTATION DE LA MAJORATION ALLOUE AU TITRE DES GRANDS DEPLACEMENTS

Les parties s’entendent sur l’importance de la mobilité géographique de nos collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions et décident d’augmenter de 50 cents la majoration allouée aux personnes percevant au moins 180 indemnités de grands déplacements par an soit le cas échéant une prime de 5,5 euros bruts par jour au titre des déplacements réalisés à compter du 1er janvier 2024.








Article 5 : RECONDUCTION DES mesures DE RETRIBUTION DE LA SURPERFORMANCE ET DE L’ATTACHEMENT A l’ENTREPRISE

  • RECONDUCTION DES PRIMES RECOMPENSANT LES ANCIENNETES DE PLUS DE 30 ET 40 ANS


Il est décidé de reconduire le versement d’une prime de 1 000 euros nets de charges sociales pour les salariés comptabilisant une ancienneté de plus de 30 et 40 ans au 1er janvier 2024 et ayant déposé un dossier de médaille du travail au plus tard le 31 mai de la même année. Le cas échéant, le montant de ladite prime est versé aux collaborateurs concernés sur la paie de novembre 2024, sous réserve que ces derniers soient toujours présents à l’effectif de l’entreprise au 30 novembre 2024.


Article 6 : Dispositions finales

6.1 entree en vigueur et Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par exception, les mesures définies à l’article 2 sont à durée déterminée et s’éteindront automatiquement au 31 décembre 2024.

L’ensemble des mesures entre en vigueur au jour de la signature du présent accord. Elles sont rétroactives au 1er janvier 2024, à l’exception de la mesure relative aux tickets restaurant formalisée en 3.1.

6.2 Suivi et rendez-vous


A l’issue des augmentations, un état de suivi sera communiqué aux signataires. Il fera état du
  • nombre de personnes promues,
  • nombre de personnes ayant bénéficié du talon uniquement
  • nombre de personnes non augmentées

répartis selon les classifications F et suivantes, D8 à E10 et A1 à D7.

Il est expressément prévu qu’en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter les dispositions concernées.

6.3 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par l'employeur et les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


6.4 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

6.5 Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord est transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés sur l’intranet. Une note de synthèse des mesures prévues dans l’accord est également affichée sur les différents sites.

Fait à Villeurbanne, le 14 mars 2024,

Pour la société

BOCCARD

Pour le syndicat

CFDT

Pour le syndicat

CFE-CGC

Mme XXXX

M. XXXX

M. XXXX








Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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