INSTITUANT UN RÉGIME D’ADHÉSION OBLIGATOIRE À LA MUTUELLE
Entre les soussignés :
La société BODEMER AUTO BREST,
dont le siège social est situé 20 rue de Paris 29200 BREST, ci-après désignée la société, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Brest sous le N° 844 701 920 représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation syndicale CFE-CGC, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation syndicale CGT, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE PRÉALABLEMENT CONCLU CE QUI SUIT :
La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans un souci d’amélioration de la protection sociale de l'ensemble des salariés tel que défini à l’article 2 ci-dessous en mettant en place une complémentaire santé obligatoire visant à compléter les prestations servies par le régime général de la Sécurité sociale.
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
: OBJET DE L’ACCORD - GARANTIES
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Le Régime Complémentaire Mutuelle a pour objet de financer, dans les conditions des contrats dits « responsables », les garanties « frais de santé », sans que l’employeur ne s‘engage sur le niveau des garanties dont sont susceptibles de bénéficier les salariés.
L’employeur s’engage à financer le régime ci-dessus défini dans les limites fixées à l’article « Cotisations », pour la durée de l’engagement.
Le régime Complémentaire Mutuelle étant un régime à adhésion obligatoire, chaque salarié Bénéficiaire, sauf cas de dispense d’affiliation, fera l’objet d’une affiliation auprès de l‘Organisme Assureur. ARTICLE 2
: PÉRIMÈTRE DES BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans conditions d’ancienneté (CDD, CDI, apprentis, ...)
Ils sont ci-après désignés les ”Bénéficiaires".
ARTICLE 3 : ADHÉSION
ARTICLE 3.1 : CARACTÈRE COLLECTIF DU RÉGIME - ADHESION OBLIGATOIRE
Tous les Bénéficiaires sont
obligatoirement affiliés au régime,
Sous réserve des cas de dispense d’affiliation prévus au 3.2 ci-dessous, tous les Bénéficiaires doivent donc obligatoirement cotiser au régime.
L’adhésion du conjoint — ou assimilé — ayant droit ou non et des enfants à la charge des salariés est obligatoire.
Lorsque les conjoints (mariés, concubins ou pacsés) sont salariés de la même entreprise, l’un des conjoints peut donc être affilié en propre et l’autre en qualité d’ayant-droit.
Le salarié devra justifier de sa situation dans les six mois de la signature des présentes par la transmission d’une attestation de sécurité sociale récente.
Il appartient à chaque salarié d’informer, sans délai, la société de tout changement dans sa situation familiale, par transmission d’une attestation de sécurité sociale mise à jour.
ARTICLE 3.2 : DISPENSES D’AFFILIATION
Par dérogation, l’adhésion au Régime Complémentaire Mutuelle est facultative dans les cas suivants :
Dispenses d’affiliation de droit
Les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire, quelle que soit leur date d’entrée dans l’entreprise,
Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire obligatoire (salarié à employeurs multiples couverts dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire mis en place par un autre employeur ou salarié déjà couverts à titre obligatoire en qualité d'ayant droit de leur conjoint).
Il leur appartiendra de justifier annuellement de cette adhésion avant le 31 janvier de chaque année.
Les Ayants-droits du salarié qui bénéficie(nt) déjà d’un régime « frais de santé » obligatoire à l’extérieur de la société, et qui en justifie(nt) avant le 31 janvier de chaque année.
Les salariés de la Société, en fonction au jour de la mise en place du régime, bénéficiant d’une couverture « frais de santé » à titre individuel, et ayant refusé le régime « frais de santé » obligatoire.
Il leur appartiendra de justifier annuellement de leur adhésion individuelle avant le 31 janvier de chaque année.
Les salariés couverts par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale.
Dispenses d’affiliation formalisées (invoquée à tout moment)
Les apprentis ou titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, lorsque le contrat est d’une durée inférieure à 12 mois,
Les apprentis ou titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, sur production d'un justificatif de la couverture obligatoire souscrite par ailleurs, lorsque le contrat est d’une durée supérieure à 12 mois.
Les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation est au moins égale à 10% de leur rémunération
Cas des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit, comme visé dans l’article 3.1.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS Le Régime Complémentaire Mutuelle couvre les « frais de santé ».
Le détail des garanties figure dans la notice d’information éditée par l’Organisme Assureur et remise à chaque Bénéficiaire. La version actuellement en vigueur est jointe en annexe 1 au présent contrat.
Ce Régime Complémentaire Mutuelle est susceptible d’évoluer, sous réserve que les Bénéficiaires en aient été préalablement informés. La notice est alors mise à jour.
Les prestations définies aux termes de la notice d’information sont celles appliquées à la date des présentes.
A la date du présent contrat, elles consistent en deux modules dont le choix relève du Bénéficiaire :
module 2 (régime de base),
module 3 (régime optionnel)
En cas d’option pour le module 3, la différence de montant de cotisation par rapport au module 2 est intégralement à la charge du salarié, sous forme d’un précompte salarial.
L’option pour l’un ou l’autre module n’est possible qu’au 1er janvier de chaque année.
Les prestations et leur niveau ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’Organisme Assureur. L’employeur n’est en effet tenu, à l’égard des Bénéficiaires, que du seul paiement de sa quote-part de cotisations.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
ARTICLE 5.1 : ASSIETTE, TAUX DE REPARTITION DES COTISATIONS
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés (module isolé) et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) (module famille) tels que définis par le contrat d’assurance.
L'assiette de la cotisation destinée au financement du Régime Complémentaire Mutuelle est la suivante : rémunération brute dans la limite du plafond de sécurité sociale. Le taux de cotisation est exprimé en % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) :
Régime de base (module 2)
Isolé
Famille
Participation salarié
0,63% 1,81%
Participation employeur
0,63% 1,81%
Cotisation totale mensuelle
1,26%
3,61%
Régime optionnel (module 3)
Isolé
Famille
Participation salarié
0,96% 2,64%
Participation employeur
0,63% 1,81%
Cotisation totale mensuelle
1,59 %
4,44%
La cotisation afférente au module 2 est supportée à parts égales par le Bénéficiaire et l’Employeur.
La cotisation afférente au module 3 est supportée à concurrence de 50% de la cotisation relative au module 2 par l’employeur, le solde étant à la charge du Bénéficiaire.
ARTICLE 5.2 : PRÉCOMPTE SALARIAL
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. ARTICLE 6
: MAINTIEN DES GARANTIES
ARTICLE 6.1 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Indépendamment des éventuels cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, la suspension du contrat de travail entrainant le maintien de salaire ou indemnisation du Régime Supplémentaire de Prévoyance, la cotisation et son partage tels qu’ils sont définis à l’article 5.1 sont maintenus dans les mêmes conditions.
ARTICLE 6.2 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sons réserve de justifier de sa situation, tout ancien Bénéficiaire du Régime Complémentaire Mutuelle, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, peut prétendre temporairement (maximum 12 mois) au maintien des garanties (portabilité) instituées à ce titre s’il bénéficie de l’indemnisation Pôle Emploi.
Ce maintien des garanties est effectué dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, des lors et tant qu'elles seront obligatoirement applicables à l'employeur.
Par ailleurs, en application de l’article 4 de la loi EVIN, tout Bénéficiaire (ou, en cas de décès, son conjoint) peut, s’il est bénéficiaire d’une indemnisation maladie ou chômage ou d’une pension de retraite, demande à l’assureur le maintien, à titre individuel, de la couverture « frais de santé » par une adhésion individuelle, en relai du maintien effectué en application de l’article L.911-8 précité.
Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
Le maintien de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi donne lieu au même partage de cotisations que celui prévu au point 5.1.
ARTICLE 7 : ÉVOLUTION DU RÉGIME
L’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnés et à leur évolution future, dans les conditions fixées au paragraphe 5 ci-dessus.
Les cotisations mentionnées à l'article 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répartie entre employeur et Bénéficiaire (après information individuelle préalable des Bénéficiaires) dans les mêmes proportions que celles convenues à l'article 5.1.
ARTICLE 8 : OBLIGATION D’INFORMATION
ARTICLE 8.1 : INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique – CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de mutuelle.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. L’accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
ARTICLE 8.2 : INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les Bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Par ailleurs, le présent constat de l’existence de l’accord d’entreprise ayant institué le Régime Complémentaire de Mutuelle fera l’objet d’une notification à chaque Bénéficiaire.
ARTICLE 9 :
DATE D’EFFET – DURÉE
Le présent accord collectif de la société BODEMER AUTO BREST instituant un Régime Complémentaire Mutuelle a été conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, d’accords collectifs, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 10 : RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Pendant toute sa durée d’application, les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 11.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 11 : DÉPÔT – PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Brest, le 21 décembre 2023,
Pour l’organisation syndicale « CFDT », Pour la société « BODEMER AUTO BREST », XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical XXXXXXXXXXXXXXXX, DRH
Pour l’organisation syndicale « CFE-CGC », XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale « CGT », XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,
Annexes : 1. Notice d’information du régime collectif obligatoire de mutuelle souscrit, avec détail des prestations offertes
Annexe 1
Notices du module 2 et 3 relatives au Régime Complémentaire de Mutuelle