Accord d’entreprise relatif aux Majorations de travail habituel de nuit Applicable à compter du 01/01/2025
ENTRE
La société BODYCOTE SAS dont le siège social est situé – 6 allée Joliot Curie – Parc Mail, Bâtiment A - 69800 Saint Priest, représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par M., Délégué Syndical Central
CGT représentée par M., Délégué Syndical Central
CFE-CGC représentée par M., Délégué Syndical Central
D'AUTRE PART
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 01/01/2024, la société Bodycote a dénoncé en septembre 2023, 2 de ses accords collectifs afin d’adapter les dispositions concernées par ces accords à la nouvelle convention collective. C’est dans ce contexte que les discussions et négociations ont débuté fin 2023, puis à partir de juin 2024, entre les organisations syndicales et la direction avec un objectif commun de définir des dispositions cohérentes et attractives pour les actuels salariés et ceux qui seront amenés à rejoindre l’entreprise.
L’objet du présent accord est seulement de définir les modalités d’attribution et de calcul des majorations de travail habituel de nuit. Toutes les autres dispositions de l’accord de branche et de la convention collective de la Métallurgie sur le travail de nuit restent applicables. Le présent accord se substitue intégralement à tout accord, décision, engagement signé précédemment au sein de la société concernant les majorations de travail habituel de nuit.
Il a été convenu ce qui suit entre les parties citées ci-dessus :
Article 1 – Salariés éligibles au paiement de majorations de travail habituel de nuit
La convention collective nationale de la Métallurgie prévoit le bénéfice de majorations de travail habituel de nuit pour les salariés qui remplissent la double condition suivante :
Etre reconnu comme travailleur de nuit, c’est-à-dire :
accomplir, au moins 2 fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de 21h à 6h
OU
accomplir, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de 21h à 6h
ET
Effectuer réellement au moins 6 heures de travail au cours de la plage horaire de 21h à 6h
La direction et les organisations syndicales, dans un objectif de valoriser le travail de nuit, se sont entendues pour être mieux disant que la convention collective en ne retenant qu’une des deux conditions pour permettre aux salariés de bénéficier de majorations de travail habituel de nuit.
Ainsi, sont éligibles au paiement de majorations de travail habituel de nuit, tous les salariés qui effectuent réellement et selon leur horaire de travail habituel, au moins 6 heures de travail au cours de la plage horaire de 21h à 6h et qui n’ont pas par ailleurs des majorations ou primes ayant également pour objet de compenser des sujétions (contraintes particulières) liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Article 2 – Taux de majoration des heures de travail de nuit
Les salariés éligibles aux majorations de travail de nuit, tels que définis à l’article 1, perçoivent, pour chaque heure réellement effectuée entre 21h et 6h, une majoration de leur salaire égale à 15% de leur taux horaire de salaire de base.
Pour les salariés de semaine qui travaillent uniquement sur les plages horaires de nuit (21h à 6h), la majoration ci-dessus définie est portée à 25% de leur taux horaire de salaire de base.
Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
En outre, une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint Priest, le 27/11/2024
« Pour la Société » « Pour les salariés »
MadameMonsieur
Directrice des Ressources HumainesDélégué syndical central CFDT