Accord d'entreprise BODYCOTE

ACCORD COLLECTIF TRANSITION EMPLOI - RETRAITE du 04/07/2025

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2027

7 accords de la société BODYCOTE

Le 04/07/2025


ACCORD COLLECTIF
TRANSITION EMPLOI - RETRAITE
du 04/07/2025


ENTRE

La société BODYCOTE SAS dont le siège social est situé – 6 allée Irène Joliot Curie, Parc Mail, Bâtiment A, 69800 Saint Priest - représentée par :

M. XXXX, agissant en qualité de Directeur général

M. XXXX, agissant en qualité de Directeur général

Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

CGT représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

CFE-CGC représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central


D'AUTRE PART


Ci-après désignées les « Les parties ».



Dans le cadre de sa politique de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), XX souhaite anticiper les évolutions de son organisation et accompagner les transitions professionnelles de ses collaborateurs.

À ce titre, l’entreprise entend notamment se doter de mesures visant à accompagner les salariés en fin de carrière en leur offrant la possibilité de bénéficier d’une retraite progressive accompagnée et d’un congé de transition fin de carrière, destinés à favoriser une cessation d’activité progressive, préparée, voire anticipée.

Ces mesures ont pour objectif d’accompagner les salariés dans la dernière phase de leur parcours professionnel de manière positive, tout en permettant à l’entreprise de s’adapter à ses enjeux organisationnels et de continuité des compétences, en favorisant la transmission des savoirs entre générations.

Les mesures proposées reposent sur les principes suivants :

  • Elles sont strictement volontaires.

  • Elles concernent les salariés remplissant les conditions requises pour liquider leur retraite à taux plein à une échéance déterminée.

  • Tout salarié pouvant déjà liquider sa retraite à taux plein n’est pas éligible aux dispositifs de retraite progressive ou de congé de transition fin de carrière.

  • L’entrée dans les dispositifs de retraite progressive accompagnée ou de congé de transition fin de carrière est conditionnée par un engagement irrévocable du salarié à liquider ses droits à la retraite à taux plein à l’issue de la période concernée.

  • Les ouvertures effectives du dispositif de congé de transition fin de carrière relèveront de la seule décision de la Direction de l’entreprise qui en définira la période, le périmètre et les fonctions spécifiques concernées en nature et en nombre.

  • Le collaborateur s’engage, dans le cadre des dispositifs, à exercer une mission de transfert de ses connaissances, compétences et savoir-faire.

  • Ces mesures s’inscrivent dans un contexte spécifique, par nature temporaire, d’évolution des organisations et de dynamique démographique marquée par une proportion importante de salariés en seconde partie de carrière, situation appelée à évoluer dans les années à venir.

C'est dans ce contexte que la direction de XX s'est rapprochée des organisations syndicales en vue de la négociation du présent accord.

Les parties se sont ainsi rencontrées les 21/05/2025, 04/06/2025 et 24/06/2025 et ont convenu ce qui suit :



Titre 1 : Dispositions générales



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique, selon les conditions fixées ci-après à l’ensemble des salariés de la société BODYCOTE, à l’exception, sauf accord de leur hiérarchie, des cadres dirigeants de catégorie 1.


Article 2 : Durée, entrée en vigueur, dépôt et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Les parties s’engagent à se réunir le deuxième trimestre 2027 afin d’envisager la reconduction de mesures et de dispositifs de transition emploi - retraite.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire du présent accord.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En outre, une copie de l’accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales.


Article 3 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé une fois par semestre via une commission de suivi entre l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

La commission de suivi sera composée de deux représentants de la Direction et des délégués syndicaux signataires assistés chacun s’il le souhaite d’un salarié de la société.

Elle recevra communication des indicateurs de suivi annuel suivants :

  • Nombre de collaborateurs ayant reçu le courrier d’information individuelle relatif au départ à la retraite et à la transition emploi - retraite
  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’un entretien individuel d’information RH sur le départ à la retraite
  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’un bilan individuel de transition emploi - retraite
  • Nombre de collaborateurs ayant demandé une retraite progressive et nombre de collaborateurs en retraite progressive à date
  • Nombre de collaborateurs ayant sollicité le bénéfice du congé de transition fin de carrière et nombre de collaborateurs en congé de transition à date

Titre 2 : Préparation au départ à la retraite



Article 4 : Information sur les dispositifs de retraite


Afin de permettre à chacun de préparer sereinement la transition entre vie professionnelle et retraite, BODYCOTE met à disposition, par voie d’affichage, des informations pratiques sur les dispositifs de départ à la retraite.

En outre, BODYCOTE informe individuellement par courrier, dans les 3 mois suivants leur soixantième anniversaire, les collaborateurs sur les dispositifs de départ à la retraite et de transition emploi - retraite.

Les salariés âgés de plus de 60 ans qui souhaitent évoquer leur projet de départ ou poser des questions peuvent solliciter un entretien avec la Direction des Ressources Humaines.







Article 5 : Bilan individuel de transition emploi - retraite


Afin d'accompagner au mieux les salariés proches de la retraite, un bilan individuel de transition emploi - retraite est organisé avec la Direction des Ressources Humaines, à la demande de l'intéressé.

Ce bilan peut être demandé par tout collaborateur âgé d’au moins 60 ans.
Il est obligatoire pour tout salarié envisageant de bénéficier d’une retraite progressive accompagnée ou d’un congé de transition fin de carrière.

Lors de sa demande et le cas échéant avant le bilan individuel, le collaborateur doit transmettre à la Direction des Ressources Humaines, tout document permettant de déterminer sa date de départ à la retraite à taux plein (attestation CARSAT, relevé de carrière ….). Il peut également s’il le souhaite transmettre tout document relatif à sa retraite.

Ce bilan doit permettre de déterminer de façon précise la date de départ à la retraite à taux plein. Elle permet également au salarié de disposer d’informations relatives à ses droits à la retraite et à ses droits aux dispositifs de transition emploi - retraite.

Article 6 : Sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent


A partir de 60 ans révolus, tous les salariés se verront proposer une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.


Titre 3 : La retraite progressive accompagnée



Article 7 : Engagements en matière de retraite progressive accompagnée


Conformément aux dispositions des articles L. 161-22-1-5 et D. 351-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les salariés peuvent, sous réserve de remplir les conditions légales, bénéficier, avec l’accord de leur employeur, d’un dispositif de retraite progressive leur permettant de percevoir une fraction de leur pension de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel.

La retraite progressive permet ainsi d’aménager la transition entre vie professionnelle et retraite, en combinant une activité réduite et la perception d'une partie de la pension, calculée proportionnellement à la baisse du temps de travail.

Dans une volonté d'accompagnement des fins de carrière et de soutien à la conciliation des temps de vie, l’entreprise s’engage à accepter toute demande de mise en place d’une retraite progressive accompagnée dès lors que :
  • elle est acceptée par la caisse de retraite
  • elle prend la forme d’une réduction du temps de travail correspondant à un jour maximum non travaillé par semaine (soit une quotité de travail équivalente à 80 % d’un temps plein ou 170 jours pour un salarié en forfait annuel en jours)
  • le salarié prend l’engagement irrévocable par écrit à liquider ses droits à la retraite à taux plein à l’issue de la période concernée, période qui ne peut excéder 3 ans

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail sont définies conjointement par le salarié et la direction site ou service support et après approbation de la Direction des Ressources Humaines.
Ces modalités d’application sont modulables et cumulables sur un cycle maximum de 3 mois.

L’entreprise s’engage à ne pas impacter, de cette réduction du temps de travail et donc de rémunération, le montant de l’indemnité de départ à la retraite versée au moment du départ effectif à la retraite du salarié et de son départ de l’entreprise.

Le salarié bénéficiaire de la retraite progressive accompagnée continue à cotiser au régime de prévoyance et de frais de santé (mutuelle) et à bénéficier des mêmes garanties que les autres salariés.

Par ailleurs, le bénéfice du dispositif de retraite progressive n'exclut pas, sous réserve que le salarié remplisse les conditions requises, le recours ultérieur au congé de transition fin de carrière prévu ci-après. Le salarié devra toutefois obtenir, en amont de sa demande de congé de transition fin de carrière, l’accord de sa caisse de retraite.


Article 8 : Modalités de mise en place de la retraite progressive accompagnée


Le collaborateur doit en amont de la mise en œuvre de la retraite progressive réaliser un bilan individuel de transition emploi - retraite.

La mise en place de la retraite progressive accompagnée se caractérise par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié à durée déterminée jusqu’à la date définie de départ à la retraite à taux plein sans pouvoir excédé 3 ans.

Un entretien entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique devra avoir lieu en amont de la signature de l’avenant afin de définir les modalités de transfert des connaissances, compétences et savoir-faire du salarié, avec identification des connaissances, compétences et savoir-faire clés, du ou des collaborateurs destinataires et modalités de mise en œuvre.


Titre 4 : Le congé de transition fin de carrière



Article 9 : Conditions d’ouverture effective du dispositif

Outre les modalités de mise en œuvre et les conditions d’éligibilité définies par le présent accord, l’ouverture effective du dispositif de congé de transition fin de carrière relève de la seule décision de la Direction de l’entreprise.

Ainsi, la Direction informera les élus membres du CSE ainsi que les organisations syndicales signataires du présent accord, de sa volonté d’ouvrir une période de recours au congé de transition fin de carrière.
Cette information devra préciser :
  • la période d’ouverture à candidature
  • la période d’entrée dans le congé de transition
  • le périmètre et/ou les sites concernés
  • les fonctions éligibles et le nombre maximum de salariés concerné par fonction
Si le nombre de salariés éligibles volontaires est supérieur au nombre maximum défini par la Direction, c’est le salarié dont la date de départ à la retraite à taux plein est la plus proche (et si date identique, le plus âgé) qui bénéficiera du dispositif.



Article 10 : Objet du congé de transition fin de carrière


Le présent dispositif vise à accompagner les salariés en fin de carrière en leur offrant la possibilité de bénéficier d’un congé de transition, destiné à favoriser une cessation d’activité anticipée et préparée.

Ce congé permet au salarié, sur la base du volontariat, et sous réserve des conditions d’ouverture effective du dispositif par BODYCOTE (article 9), de bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée avant son départ définitif à la retraite.

Ainsi, ce dispositif se situe avant le départ à la retraite, le terme de cette période devant nécessairement coïncider avec la liquidation de la retraite à taux plein.


Article 11 : Conditions d’éligibilité


Tout salarié peut, pendant la durée de l’accord, bénéficier du congé de transition, s’il remplit cumulativement les conditions suivantes :

  • Remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 9
  • Etre lié par un contrat à durée indéterminée (« CDI ») en cours d’exécution 
  • Justifier d’une ancienneté minimale de 5 ans lors de l’entrée dans le dispositif
  • Ne pas être en cours de préavis ou en cours de procédure de rupture de son contrat de travail
  • Ne pas être en arrêt de travail pour invalidité ou incapacité temporaire de travail
  • Avoir manifesté par écrit son intention de cesser définitivement son activité au terme du congé en s’engageant à partir volontairement à la retraite et à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dès la sortie du dispositif
  • Justifier, à la date d’entrée dans le congé de transition, de l’ouverture de ses droits à une pension de retraite à taux plein à la fin dudit congé


Article 12 : Procédure de candidature


Le salarié intéressé par le dispositif doit adresser sa demande écrite à la Direction des Ressources Humaines au moins trois mois avant la date envisagée d’entrée en congé.

Si le salarié n’a pas, en amont de sa demande, déjà bénéficié d’un bilan individuel de transition emploi - retraite, ce dernier aura lieu avec la Direction des Ressources Humaines dans le mois qui suit la réception de sa candidature.
Le candidat devra impérativement apporter à cet entretien les deux documents suivants à jour disponibles sur son espace personnel du site de l’assurance retraite « mon compte retraite » :
  • « Obtenir mon âge de départ à la retraite »
  • « Demander mon relevé de carrière tous régimes (RIS) »

L’éligibilité au dispositif sera appréciée par la Direction des Ressources Humaines sur la base de ces documents et des dispositions de l’article 11.








Article 13 : Formalisation du départ en congé de transition fin de carrière

Si la candidature est retenue, la Direction des Ressources Humaines proposera au salarié la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant la dispense d’activité et la durée du congé de transition.

L’entrée dans le dispositif emporte renonciation définitive à toute reprise d’activité au sein de BODYCOTE. Le salarié s’engage formellement à liquider ses droits à la retraite à taux plein au terme du congé.
Le salarié formalisera ainsi sa notification de départ volontaire à la retraite avec une prise d’effet à l’issue du congé de transition.

Article 14 : Durée du congé de transition fin de carrière


Le congé de transition a une durée minimale de 3 mois et maximale de 18 mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires étaient apportées et dont la conséquence serait de repousser la date de départ en retraite prévue initialement, XX s’engage à proroger les conditions de la dispense d’activité dans la limite de 3 mois jusqu’à ce que le salarié puisse bénéficier d’une retraite de base à taux plein, le salarié ne pouvant prétendre à prolonger cette période au-delà de la date à laquelle la liquidation de ses droits à retraite de base à taux plein serait acquise.

Dans l’hypothèse où la date de départ à la retraite à taux plein serait repoussée au-delà de trois mois à compter de la date initialement prévue, la Direction des Ressources Humaines prendra contact avec le salarié afin de lui proposer la prise de jours de congés payés ou de jours de repos acquis Congés payés, jours de repos, etc.) jusqu’à la date de son départ en retraite à taux plein.

En cas d’insuffisance de cette mesure pour couvrir la période résiduelle, le salarié pourra demander à percevoir, de manière anticipée, tout ou partie de son indemnité de départ volontaire en retraite, laquelle pourra être convertie en jours de congé rémunéré afin de permettre la poursuite du congé de transition dans des conditions sécurisées.


Article 15 : Allocation de remplacement versée au salarié pendant le dispositif


Durant le congé de transition fin de carrière, le salarié sera dispensé d’activité et percevra une « allocation de remplacement » versée par l’entreprise.

La durée du versement est plafonnée conformément aux dispositions de l’article 14.

Cette allocation sera égale à 70% du salaire annuel de base (13ème mois inclus).
Cette allocation est versée mensuellement, dans les mêmes conditions que le salaire habituel, et est soumise aux cotisations sociales applicables.

Le versement de l’allocation de remplacement est subordonné à l’absence de toute activité professionnelle du salarié. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu.

Le jour ouvré précédent la date d’entrée dans le dispositif, le salarié remettra à sa hiérarchie tout matériel (ordinateur, téléphone…), documents, clés… appartenant à la société.
Les salariés bénéficiant d’une voiture de fonction devront la restituer à l’entreprise dans un délai de 3 mois suivant la date d’ouverture du congé de transition. Pendant cette période, l’avantage en nature continuera à s’appliquer. Les salariés conserveront pendant la même période la carte carburant (dans la limite de 2 pleins maximum par mois). En revanche le badge autoroute devra être restitué le jour ouvré précédent la date d’entrée dans le dispositif.


Article 16 : Statut social du bénéficiaire pendant le congé de transition fin de carrière


Pendant la durée du congé de transition, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise mais est en dispense d’activité rémunérée. Son contrat de travail est suspendu.


Article 16.1 : Régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé (mutuelle)

Le bénéficiaire du congé de transition continue à cotiser au régime de prévoyance et de frais de santé sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant sa période d’activité. Il bénéficie également des mêmes garanties que les autres salariés.

A l’issue de son congé de transition, le salarié pourra adhérer, s’il le souhaite, au régime de remboursement des frais de santé BODYCOTE pour les retraités.


Article 16.2 : Retraite de base, complémentaire et supplémentaire

Le bénéficiaire du congé de transition continue à cotiser aux régimes de retraite de base, complémentaire et, s’il en bénéficiait jusqu’alors, au régime supplémentaire, sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant sa période d’activité. Il continuera également à acquérir ses trimestres dans les conditions prévues par l’article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale.


Article 16.3 : Intéressement et participation

Le bénéficiaire du congé de transition n’est plus éligible à la prime d’intéressement pendant la suspension de son contrat de travail.
En revanche, il reste éligible à la participation calculée sur la base de son allocation de remplacement.


Article 16.4 : Bonus et prime d’objectif

Le bénéficiaire du congé de transition qui était éligible pendant sa période d’activité au bonus ou à la prime d’objectif, n’est plus éligible pendant le congé de transition fin de carrière.


Article 16.5 : Comité social et économique

Le bénéficiaire du congé de transition continue à avoir accès au Comité Social et Economique (CSE) conformément aux règles définies par ce dernier.

A l’issue du congé, le salarié sera considéré comme retraité vis-à-vis du CSE.






Article 16.6 : Congés et jours de repos

Pendant la durée du congé de transition, le salarié n’acquière aucun droit à congés ni à jours de repos.


Article 16.7 : Indemnité de départ à la retraite

A l’issue de son congé de transition fin de carrière et donc de son départ effectif à la retraite, le salarié reste bénéficiaire de l’indemnité de retraite telle que prévue par la réglementation. Cette indemnité sera toutefois calculée en neutralisant la période de congé de transition et donc sur la base de la moyenne des rémunérations perçues sur les 12 mois précédant le congé de transition fin de carrière du salarié.


Article 17 : Période de transfert des connaissances et des compétences

Il est demandé au salarié bénéficiaire du congé de transition fin de carrière d’assurer une période de passation de compétences d’une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois, préalablement à son départ en congé de transition.

Cette période sera actée dans l’avenant au contrat de travail formalisant l’acceptation du congé de transition par l’employeur. Le salarié s’engagera à participer activement au transfert de ses connaissances, compétences et savoir-faire au profit des collaborateurs appelés à reprendre ses missions.

La durée et les modalités de cette période seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte des besoins du service et de la nécessité d’une transmission effective du savoir-faire.

Article 18 : Irrévocabilité de la décision


La décision de bénéficier du dispositif est irrévocable pour le salarié. Dans ce cadre, le salarié ne pourra pas revenir sur sa décision de départ à la retraite à son initiative.


Article 19 : Fin du congé de transition fin de carrière / départ à la retraite

Le salarié en congé de transition est en dispense d’activité jusqu’à la veille de la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite à taux plein. L’allocation mensuelle cessera définitivement d’être versée à cette date.

La date de sortie de la dispense d'activité définie tient compte du préavis de départ à la retraite applicable, aucune indemnité ne sera donc due à ce titre.

Le congé de transition s’achève nécessairement par le départ à la retraite du salarié.
Le salarié s’engage à faire sa demande de retraite auprès des caisses de retraite 6 mois minimum avant sa date effective de départ à la retraite à taux plein.

A la date de fin du congé, le salarié perçoit un solde de tout compte et ses documents de fin de contrat de travail.


Fait à Saint Priest, le 04/07/2025

« Pour la Société » « Pour les salariés »

M. XXXXM. XXXX
Directeur GénéralDélégué syndical central CFDT




M. XXXXM. XXXX
Directeur GénéralDélégué syndical central CGT




Mme XXXXM. XXXX
Directrice des Ressources HumainesDélégué syndical central CFE-CGC



Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas