Accord d'entreprise BODYCOTE

Accord sur le décompte des conges payés de la société Bodycote SAS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BODYCOTE

Le 30/04/2026




ACCORD
SUR LE DECOMPTE DES CONGES PAYES
DE LA SOCIETE BODYCOTE SAS

ENTRE

La société BODYCOTE SAS dont le siège social est situé – 6 allée Irène Joliot Curie – Parc Mail, Bâtiment A – 69800 Saint Priest représentée par :

M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

CGT représentée par M. XXXX Délégué Syndical Central

CFE-CGC représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central


D'AUTRE PART


Ci-après désignés ensemble « les parties »



PREAMBULE

Les organisations syndicales et les représentants élus ont exprimé à la direction de la société leur volonté de voir les congés payés soient décomptés en jours ouvrés plutôt qu’en jours ouvrables. Cette modification vise à simplifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés, afin de les rendre plus accessibles et transparentes pour l’ensemble des salariés.

Soucieuse d’offrir à chaque salarié une visibilité claire et optimale sur ses droits à congés payés, et dans une démarche collaborative et commune avec les organisations syndicales, la direction a convié ces dernières à une réunion le 27 avril 2026 afin de définir et mettre en œuvre le présent accord d’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit entre les parties citées ci-dessus :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.


Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux


La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.


Article 4 – Modalités d’acquisition des congés payés légaux


A compter de la date d’effet du présent accord définie à l’article 7 du présent accord, et en application de l’article L.3141-5 du Code du travail relatif aux périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, le nombre total de congés payés annuels acquis sur la période de référence est de 25 jours ouvrés maximum, soit l’équivalent de 2,08 jours ouvrés par mois et de 5 semaines annuelles de congés payés.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein avec un maximum de 2,08 jours ouvrés par mois, de 25 jours ouvrés et 5 semaines par an.


Article 5 – Modalités de décompte des congés payés légaux


Si les dispositions légales de droit commun prévoient un décompte des congés payés en jours ouvrables, la convention collective nationale de la Métallurgie ouvre la possibilité d’un décompte en jours ouvrés qui ne doit en aucun cas être moins favorable que celui effectué en jours ouvrables.
Les modalités de décomptes des congés payés en jours ouvrés ci-après définies s’appliquent de la même manière aux salariés à temps complet ou à temps partiel.


5.1 Pour les salariés hors équipe de suppléance


Il est décompté 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), pour une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié).

Pour toute période de congés payés, le décompte de congés payés se fait du premier jour où le salarié aurait dû travailler, jusqu'au dernier jour ouvré précédant sa reprise de travail, que ce jour soit habituellement travaillé ou non.


5.1 Pour les salariés en équipe de suppléance


Il est décompté 5 jours ouvrés pour une semaine complète de congés payés.

Pour les salariés en équipe de suppléance organisée sur 2 jours habituels de travail (samedi et dimanche), il est décompté 2,5 jours ouvrés de congés payés par journée habituellement travaillée mais effectivement non travaillée, soit 5 jours ouvrés par weekend complet en congés payés.


Pour les salariés en équipe de suppléance organisée sur 3 jours habituels de travail (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi), il est décompté 1,67 jours ouvrés de congés payés par journée habituellement travaillée mais effectivement non travaillée, soit 5 jours ouvrés par weekend complet en congés payés.


Article 6 – Information des salariés


Le présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage.

Une note d’information sera également remise à chaque salarié et affichée afin d’informer l’ensemble des salariés des modalités de passage d’un décompte de congés payé légaux en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés.

Article 7 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée


Article 8 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

Il sera également remis à chacune des organisations syndicales signataires.


Fait à Saint Priest, le 30/04/2026

« Pour la Société » « Pour les salariés »

M. XXXXM. XXXX

Directeur GénéralDélégué syndical central CFDT




Mme XXXXM. XXXX

Directeur des Ressources HumainesDélégué syndical central CGT




M. XXXX

Délégué syndical central CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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