Accord d'entreprise BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Le 12/01/2021


ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE


Entre les soussignés :


La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,


D’une part,






Et :














Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :


  • CFDT, représentée par
  • CFE-CGC, représentée par
  • CFTC, représentée par
  • FO, représentée par
  • UNSA, représentée par

D’autre part,




Préambule

Les parties se sont rencontrées les 5 et 25 novembre 2020, et le 9 décembre 2020 pour échanger sur la « prime d’ancienneté ».

Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

La prime d’ancienneté est attribuée, en fonction de l’ancienneté dans la société, à l’ensemble des salariés ouvrier / employé / technicien / agent de maîtrise (OETAM).

Article 2. Calcul de la prime d’ancienneté

Article 2.1. Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté

Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté sont celles définies dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable à la société en son article 25. Au-delà de ce que prévoit la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption, qui ne seraient pas prises en compte ou ne le seraient pas intégralement par ladite convention collective, sont assimilées à du temps de présence dans l’entreprise pour la détermination de l’ancienneté.
Sont également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail à durée déterminée dans la société ou d’une autre entité de BI en France (incluant les formations en alternance telles que les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).

Article 2.2. Taux de la prime d’ancienneté

A partir d’un an d’ancienneté dans la société, la prime d’ancienneté versée est égale à 1% de l’assiette de calcul telle que définie à l’article 2.3.
Ce taux évolue ensuite, à la date anniversaire d’entrée dans la société, de 1% par année jusqu’à un plafond de 20%.

Article 2.3. Assiette de la prime d’ancienneté

L’assiette de calcul sur laquelle s’applique le taux défini à l’article 2.2 est le salaire de base réel (salaire annuel divisé par le nombre de mois de versement, compléments d’appointement).
Tous les autres éléments de la rémunération brute ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul.

Article 3. Mesure compensatrice temporaire

Une mesure financière compensatrice est mise en place pour les salariés OETAM, qui ne percevront plus le VPR, et dont le montant annuel brut de la prime d’ancienneté selon le nouveau mode de calcul issu du présent accord serait inférieur au montant annuel brut de la prime d’ancienneté selon l’ancien mode de calcul additionné au montant brut du VPR cible précédent du salarié.Les montants calculés seront sur la base du réel c’est-à-dire qu’ils seront calculés sur la base des dispositions applicables à ces dispositifs (proratisation en fonction du temps de travail effectif, impact d’éventuelles absences, de sortie en cours d’année…).
Le montant de la compensation financière versée correspond à cette différence :
Compensation financière = (Montant annuel brut de la prime ancienneté calculée selon les règles de l’usage antérieur + Montant brut du VPR cible précédent du salarié) - Montant annuel brut de la prime d’ancienneté selon le nouveau calcul issu du présent accord

Cette compensation financière prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord et prendra fin pour chaque salarié dès lors que le calcul de la différence est nul.Cette compensation financière sera versée sur la paie du mois de janvier de l’année N+1 sur la base des éléments de l’année N. En cas de sortie d’un collaborateur en cours d’année, la compensation financière sera versée sur la paie du mois de sortie sur la base des éléments arrêtés à cette date.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2021.
Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.


Article 5. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.





Article 6. Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.







Fait à Paris, le 12 janvier 2021,

Pour BIF,Pour les SYNDICATS :Directrice des Affaires Sociales BI en France,Le délégué syndical CFDT




Le délégué syndical CFE CGC




Le délégué syndical CFTC




Le délégué syndical FO




Le délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2021-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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