BOFINGER SARL, dont le siège est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société BOFINGER SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :
En premier, la CGT a demandé :
Le temps de travail : embaucher et motiver afin d’atteindre l’effectif nécessaire et pérenne pour le bon fonctionnement des services ;
Une adaptation des rémunérations des salariés et des agents de maitrise, selon leur ancienneté :
Une augmentation de 9% pour les collaborateurs de 10 ans d’ancienneté et plus ;
Une augmentation de 6% pour les collaborateurs ayant entre 6 et 9 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 5% pour les collaborateurs ayant entre 4 et 5 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 4% pour les collaborateurs ayant entre 2 et 4 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 3% pour les collaborateurs ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté ;
La mise en place d’une prime de 13ème mois ;
L’octroi d’une prime MACRON de 2000 euros pour tous les collaborateurs, par un versement en 1 ou 2 fois ;
La prise en charge de 3 jours de salaire en cas de déménagement pour les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté ;
La prise en charge de 6 jours d’absence pour le collaborateur dont la conjointe ou le conjoint est malade ;
La prise en charge de 2 jours de carence en cas de maladie.
En deuxième, la CFTC a demandé :
Une augmentation du salaire brut de base, rétroactif au 1er janvier 2024, de :
10% pour tous les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ou plus ;
8% pour tous les salariés ayant entre 5 et 9 ans d’ancienneté révolus ;
Augmentation de salaire de 5% pour tous les salariés ayant entre 1 et 4 ans d’ancienneté révolus ;
Augmentation de salaire de 3% pour tous les autres salariés ;
La mise en place d’une prime de 13ème mois, avec deux paiements répartis en juin et décembre 2024 ;
La mise en place de 2 jours de congé rémunéré supplémentaire, une fois par an, pour un évènement familial proche (mariage, PACS, naissance/adoption, décès d’une proche familial, enfant malade ou handicapé…) ;
L’octroi d’un jour de congé supplémentaire une fois par an pour un événement familial éloigné (mariage d’un membre de la famille proche) ;
La prise en charge par l’employeur de 70% de l’abonnement de transports collectifs, au lieu de 60% ;
La mise en place du forfait mobilité durable ;
Une prime pour le travail après 1h du matin, avec une majoration de 30%, ou par une prime exceptionnelle de 70 euros bruts accordée aux salariés ayant effectués au moins 7 heures de travail ;
Une prime pour les jours travaillés en horaire de coupure, sur la base d’un forfait de 24 euros brut par coupure ;
Une prime exceptionnelle de 100 euros bruts pour les soirées du 24 et 31 décembre.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues les 23 avril, 28 mai et 4 juin 2024.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société BOFINGER SARL, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la rémunération, au partage de la valeur, à une prime coupure ainsi qu’aux œuvres sociales, ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
2.1 Revalorisation des salaires Des augmentations salariales globales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1,5% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 2% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2,5%.
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date du 30 juin 2024.
Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024 et figureront sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024. 2.2 Versement d’une prime de partage de la valeur Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord. Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 200 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 400 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 600 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1 000 €.
Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2024.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 30 juin 2024. Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 10 ans à la date du 30 juin 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 500 euros sur la paie de juillet 2024 et 500 euros sur la paie de novembre 2024.
2.3 Mise en place d’une prime de coupure Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent principalement deux périodes de forte affluence dans la journée, la coupure est un élément incontournable. Ainsi, conscientes des efforts que les coupures peuvent engendrer pour les salariés, les parties conviennent du versement d’une prime de 5 € bruts par coupure effectuée. Cette prime de coupure sera versée aux salariés réalisant une coupure de plus de 2 heures (le temps de repas n’est pas compris) au cours d’une même journée de travail effectivement réalisée. A titre d’exemple, un salarié réalisant le planning suivant sur sa semaine de travail : Lundi : 10h30 à 18h48 en continu ; Mardi : Repos ; Mercredi : Repos ; Jeudi : 11h12 à 15h - Coupure - 18h45 à 23h45 ; Vendredi : 11h12 à 15h - Coupure - 18h45 à 23h45 ; Samedi : 14h42 à 23h en continu ; Dimanche : 14h42 à 23h en continu. Le salarié percevra donc une de prime de coupure de 10 € bruts au titre de sa semaine de travail. 2.4. Mise en place d’une journée supplémentaire « déménagement » Il est prévu d’attribuer une journée d’absence rémunérée supplémentaire au titre du déménagement aux collaborateurs disposant d’une ancienneté supérieure à 1 an au moment de l’événement. Il est, par ailleurs, précisé qu’au titre des précédents accords, une journée de « déménagement » supplémentaire était déjà acquise. Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible et devra fournir obligatoirement un justificatif au titre de ce déménagement. Ainsi, le salarié disposant de plus d’un an d’ancienneté pourra, une seule fois par an, s’absenter 2 jours au titre de son déménagement, et sera considéré en absence autorisée payée. 2.5. Augmentation du budget alloué au CSE au titre des Activité Sociales et Culturelles (ASC) La Direction portera le budget « Activités Sociales et Culturelles » de 0.4% à 0.5 % de la masse salariale. Cette évolution sera effective, à partir du 3ème trimestre de l’année 2024, soit à partir du 1er juillet 2024. 2.6 Versement d’une dotation exceptionnelle au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE Une dotation exceptionnelle de 4400 euros sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois de juillet 2024, au titre de l’année 2024.
2.7. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés
Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination. La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
2.8. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination. La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.
3 - Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 4 juin 2024