Accord d'entreprise BOIRON

ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BOIRON

Le 30/10/2024


BOIRON

SA au capital de 17 545 408 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES



PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 10 décembre 2020, prorogé par un avenant en date du 21 septembre 2023, arrivera à échéance le 31 décembre 2024.

Le maintien des astreintes étant indispensable au regard des impératifs liés à la continuité de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise, il a été décidé de conclure un nouvel accord pour pérenniser le régime existant, tout en y apportant les évolutions rendues nécessaires par les nouveaux besoins opérationnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants et R. 3121-2 du Code du travail.

Il a pour objet de définir le périmètre, les modalités de mise en œuvre et d’intervention et les modalités de rémunération des astreintes.

En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention éventuelle, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

La durée d’intervention est, quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 2 - FORMES DE L’ASTREINTE

L’astreinte revêt plusieurs formes au sein de l’entreprise :

  • L’

    astreinte à la semaine, qui couvre une période de 7 jours consécutifs, week-end et éventuels jours fériés inclus, sous réserve des dispositions ci-après ;

En cas de jour férié coïncidant avec le début d’une période d’astreinte, la période précédente englobe le jour férié et la période suivante débute le lendemain du jour férié.
Le début et la fin de la période d’astreinte (jour de la semaine et heure) sont définis au sein de chaque périmètre concerné.

  • L’

    astreinte à la journée (hors week-end et jour férié), qui couvre une plage horaire d’une durée d’au moins à 5 heures, consécutives ou non, au cours d’une période allant de 00h00 à 23h59 ;


  • L’

    astreinte à la demi-journée (hors week-end et jour férié), qui couvre une plage horaire d’une durée d’au moins 3 heures, consécutives ou non, au cours d’une période allant de 00h00 à 23h59 ;


  • L’

    astreinte à la journée du samedi, dimanche ou jour férié, qui couvre une plage horaire d’une durée d’au moins 5 heures, consécutives ou non, au cours d’une période allant de 00h00 à 23h59 sur un jour de week-end ou un jour férié.



ARTICLE 3 - PERIMETRE DE L’ASTREINTE

  • Définition du périmètre de l’astreinte
Sont concernés par le régime d’astreinte, les collaborateurs visés ci-dessous, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD et, le cas échéant, contrat de mission d’intérim) et leur durée contractuelle de travail (temps plein ou temps partiel / forfait réduit).

En toute hypothèse, les stagiaires et alternants sont exclus du périmètre des astreintes.

Le périmètre fonctionnel des astreintes est défini aux articles 3.2 à 3.7 ci-après.
La liste des postes occupés par les collaborateurs concernés par les astreintes et spécifiquement visés par chacun de ces articles est soumise au Comité Social et Economique de l’établissement dont ils relèvent dans un délai maximal de 2 mois suivant la conclusion du présent accord.

  • Toute modification ultérieure de la liste précitée fera l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique de l’établissement dont relève le personnel concerné.

  • Services généraux
L’astreinte concerne l’ensemble des collaborateurs maîtrisant les procédures (sécurité, incendie, épandage...) et les installations techniques (utilités, bâtiments...) nécessaires au fonctionnement du site, après formation et validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte.
  • Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant les établissements de Messimy, Lyon-Sainte-Foy et Les Olmes.
  • Ce périmètre pourra être amené à évoluer afin de refléter le périmètre d’exercice des fonctions de ces mêmes salariés en-dehors des périodes d’astreinte.
  • Personnel pharmacien du site de Messimy
  • L’astreinte concerne l’ensemble des pharmaciens maîtrisant les process et les utilités nécessaires au fonctionnement du site, après formation et habilitation préalables et après validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte.
  • Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant l’établissement de Messimy et, le cas échéant, pour les seules interventions téléphoniques et à distance, l’ensemble des établissements de l’entreprise.
  • Site de Messimy
  • L’astreinte concerne le personnel de production affecté à des machines à fonctionnement continu, dont l’arrêt accidentel nécessite un redémarrage immédiat.
  • Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant le seul établissement de Messimy.
  • Site de Montévrain

Sur le site de Montévrain, il est fait appel à des astreintes de nature différente :
  • l’astreinte pharmaceutique, qui concerne l’ensemble des pharmaciens maîtrisant les process et les utilités nécessaires au fonctionnement du site, après formation et habilitation préalables et après validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte ;
  • l’astreinte technique, qui concerne l’ensemble des collaborateurs maîtrisant les fonctionnements des équipements de production et des utilités, après formation préalable et validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte.

  • Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant le seul établissement de Montévrain.
  • Direction des services informatiques (DSI)
  • Au sein de la DSI, l’astreinte concerne l’ensemble des collaborateurs maîtrisant tout ou partie des solutions informatiques (applications, infrastructures...) concernées par l’astreinte, après validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte.

Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant l’ensemble des établissements de l’entreprise et tout ou partie des filiales du Groupe.
  • Direction Supply Chain
L’astreinte concerne l’ensemble des collaborateurs maîtrisant le contenu fonctionnel des applications de l’entreprise et/ou du Groupe, et notamment toutes les activités liées au support aux utilisateurs, après validation du responsable hiérarchique de la capacité à tenir cette astreinte.
  • Les collaborateurs visés ci-dessus interviennent sur un périmètre d’astreinte couvrant l’ensemble des établissements de l’entreprise et, pour les seules interventions sur site, sur les établissements de Messimy et, éventuellement, des Olmes et de Lyon-Sainte-Foy.
ARTICLE 4 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE

  • Caractère obligatoire des astreintes

  • Le régime des astreintes revêt un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnels relevant du périmètre d’application prévu à l’article 3. Pour ces personnels, les astreintes peuvent faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail ou dans tout autre document contractuel, sans pour autant que cela constitue un prérequis nécessaire à l’application du régime.
  • Planification et information des salariés
  • Chaque service établit, au regard de ses contraintes, un planning prévisionnel des périodes d’astreintes.
Ce planning est établi idéalement trimestriellement ou semestriellement et est communiqué aux salariés concernés.
  • Il est susceptible d’évoluer à la demande du responsable hiérarchique, notamment au regard de l’activité ou des besoins de fonctionnement. Le planning modifié est alors communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
  • Le planning pourra également évoluer à la demande d’un salarié au regard d’impératifs personnels. Dans ce dernier cas, il appartient au salarié empêché de s’organiser avec ses collègues afin de trouver un remplaçant pour pallier son absence et d’informer son responsable hiérarchique du changement opéré en respectant un délai de prévenance de 8 jours minimum.

A la demande du responsable hiérarchique, en cas de circonstances exceptionnelles notamment liées à des absences imprévisibles ou à des difficultés importantes, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, le responsable hiérarchique s’efforcera d’avoir recours au volontariat parmi les personnels concernés par le régime d’astreinte.
  • Moyens mis à disposition dans le cadre des astreintes

Un téléphone portable, partagé le cas échéant, sera mis à la disposition du salarié d’astreinte, s’il n’en bénéficie pas déjà dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise.
Ce téléphone devra être allumé en permanence pendant toute la durée des périodes d’astreinte, avec un niveau de batterie suffisant pour recevoir un appel.

En outre, le salarié sous astreinte devra demeurer dans un périmètre couvert par le réseau téléphonique afin d'être potentiellement joint.

Par ailleurs, lorsque le salarié est susceptible d’intervenir à distance, un ordinateur portable et/ou tout outil nécessaire à l’astreinte seront mis à sa disposition s’il n’en est pas déjà équipé dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 - MODALITES D’INTERVENTION DURANT LES PERIODES D’ASTREINTE

  • Le salarié d’astreinte devra répondre à tout appel téléphonique survenant durant sa période d’astreinte dans un délai maximal de 15 minutes.

Selon l'importance de la problématique rencontrée et/ou ses conséquences éventuelles ou avérées, le salarié d'astreinte pourra être amené à procéder, à distance, aux différentes actions rendues nécessaires, par le biais du matériel mis à sa disposition.

Si, à l’issue de l’appel ou après un diagnostic à distance, la problématique requiert un déplacement nécessaire sur site, le salarié d’astreinte devra se rendre sur le lieu d’intervention, ceci dans un délai maximal d’une heure, courant à partir du moment où la décision de se rendre sur place est prise.
Au regard du lieu de domiciliation habituel du salarié d’astreinte, ce délai pourra être exceptionnellement porté à 90 minutes, après validation du responsable hiérarchique.

Chaque intervention, qu’elle soit téléphonique, à distance et/ou sur site, est tracée dans un document prévu à cet effet, précisant notamment le nom de l’intervenant, la date et la nature de l’intervention, ainsi que sa durée totale, en distinguant les temps d’appel et d’intervention à distance d’une part et les temps de déplacement et d’intervention sur site d’autre part.


ARTICLE 6 - REMUNERATION DE L’ASTREINTE

  • Contrepartie forfaitaire à la période d’astreinte

La période d’astreinte, qu’elle donne lieu ou non à une intervention, de quelque nature que ce soit (téléphonique, à distance et/ou sur site), fait l’objet du versement d’une contrepartie forfaitaire.

Le montant de cette contrepartie varie selon la forme de l’astreinte. A la date de signature du présent accord, ce montant s’élève à :
  • pour l’astreinte à la semaine : 400 € brut par semaine ;
  • pour l’astreinte à la journée (hors week-end et jour férié) : 20 € brut par jour ;
  • pour l’astreinte à la demi-journée : 10 € brut par demi-journée ;
  • pour l’astreinte à la journée du samedi, dimanche ou jour férié : 35 € brut par jour.

A titre exceptionnel, lorsqu’un collaborateur cumule deux astreintes de nature différente (ex. astreinte pharmaceutique et astreinte technique), il bénéficie d’une contrepartie forfaitaire au titre de chacune d’entre elles, après validation de la Direction des Ressources Humaines.

Cette contrepartie forfaitaire constitue un salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et est, à ce titre, assujettie à charges sociales et fiscales.

Elle fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie et est versée à l’échéance normale de paie.

  • Rémunération des temps d’intervention
  • Les temps d'intervention, de quelque nature que ce soit (téléphonique, à distance et/ou sur site) sont considérés comme du temps de travail effectif.
  • Temps d’appel et d’intervention à distance

Les temps d’appel et d’intervention à distance sont comptabilisés et rémunérés dès lors que leur durée cumulée atteint un seuil d’au moins 30 minutes.
Cette durée cumulée s’apprécie sur la semaine ou, en cas de période d’astreinte d’une durée inférieure, sur la période considérée (exemple : pour l’astreinte du samedi, la durée cumulée s’apprécie à la journée).

Pour les appels et interventions à distance intervenant pendant les heures de nuit (entre 21h et 6h), chaque appel ou intervention d’une durée inférieure à 15 minutes donne lieu au décompte d’un temps d’intervention forfaitaire de 15 minutes (exemple : un appel de 4 minutes à 23h30 puis un appel de 7 minutes à 2h00 sont décomptés pour 2 x 15 minutes, soit 30 minutes).

Lorsque le seuil de déclenchement prévu ci-dessus est atteint, les temps d’appels et d’intervention à distance sont rémunérés selon les modalités suivantes :

Durée d’intervention cumulée

Rémunération associée

Inférieure à 2h
2h ou ¼ de journée
Egale ou supérieure à 2h et inférieure à 3,5h
3,5h ou ½ journée
Egale ou supérieure à 3,5h et inférieure à 7h
7h ou 1 jour
Egale ou supérieure
10,5h ou 1,5 jours

  • Les temps d'appel et d’intervention à distance réalisés au-delà de la durée légale feront l'objet d'un paiement au taux majoré.
En cas d’appel ou d’intervention à distance un dimanche, un jour férié ou durant la nuit, il sera fait application des majorations prévues en la matière par accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
  • Temps d’intervention sur site

  • Les temps d'intervention sur site, y compris les temps de trajets lorsqu’un déplacement est nécessaire, sont considérés comme du temps de travail effectif.
  • Ils sont comptabilisés et rémunérés selon les modalités suivantes :

Durée d’intervention cumulée

Rémunération associée

Inférieure à 2h
2h ou ¼ de journée
Egale ou supérieure à 2h et inférieure à 3,5h
3,5h ou ½ journée
Egale ou supérieure à 3,5h et inférieure à 7h
7h ou 1 jour
Egale ou supérieure
10,5h ou 1,5 jours

  • Les temps d'intervention réalisés au-delà de la durée légale feront l'objet d'un paiement au taux majoré.
En cas d’intervention un dimanche, un jour férié ou durant la nuit, il sera fait application des majorations prévues en la matière par accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
  • Les frais éventuellement engagés par le salarié au titre de ses interventions (indemnités kilométriques, péage...) lui seront indemnisés conformément aux règles en vigueur dans la société.

En cas de situation exceptionnelle nécessitant impérativement le recours à un renfort, les salariés sollicités dans ce cadre bénéficieront également de la rémunération de leur temps d’intervention, en application des dispositions du présent paragraphe.

  • Contrôle

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre d’astreintes accomplies par le salarié au cours du mois écoulé, le taux de la contrepartie forfaitaire correspondante et le montant total brut afférent.

Le bulletin de paie tient lieu de document de contrôle au sens de l’article R. 3121-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 - ARTICULATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET DE REPOS

Comme rappelé à l’article 1 du présent accord, exception faite de la durée d’intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, en l’absence de toute intervention, la période d'astreinte est sans impact sur les durées minimales de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

En revanche, en cas d’intervention pendant une période d'astreinte, il est fait application des règles suivantes :

  • Lorsque l’intervention est nécessitée par des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Ce repos compensateur ne trouve cependant pas à s’appliquer si le salarié a bénéficié intégralement de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) ou hebdomadaire (24 heures) avant le début de l’intervention ou à compter du retour de celle-ci.

  • Lorsque l’intervention n’est pas justifiée par des travaux urgents comme prévu ci-dessus, le salarié bénéficie d’un nouveau repos quotidien (11 heures) ou hebdomadaire (24 heures) à compter de la fin de l'intervention, sauf s’il a déjà bénéficié intégralement de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) ou hebdomadaire (24 heures) avant le début de l’intervention ou à compter du retour de celle-ci.
En cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien restitué pourra être réduite à 9 heures, en application de l’article D. 3131-5 du Code du travail.


ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES


  • Champ d’application

Le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain.


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

  • Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

Cette dénonciation sera réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.




Fait à Messimy, le 30 octobre 2024


SIGNATAIRES :

L’entreprise BOIRON, représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :


  • La CFDT, représentée par Mme XXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :





  • La CFE-CGC, représentée par M XXXXXX, Délégué Syndical Central :





  • FO, représentée par Mme XXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :



Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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