Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires BOIRON ont favorisé l'épanouissement des salariés au sein et en dehors de l'entreprise. L'entreprise a en effet toujours eu conscience que l'épanouissement de chacun peut, dans certains cas, passer par un projet professionnel et/ou personnel. C'est ainsi qu'ont été notamment élaborés et conclus deux accords d'entreprise allant dans ce sens : l’accord relatif à l’aide à un projet d'engagement personnel dans la vie politique en 1985, d’une part, et l’accord relatif à l’aide à un salarié ayant un parent gravement malade en 2002, d’autre part.
Aujourd’hui, les Laboratoires BOIRON souhaitent revoir ces accords pour les adapter aux nouvelles réalités de leur environnement social et économique et à l’évolution de la société, comme aux nouvelles formes d’engagement des salariés.
Les parties signataires ont ainsi souhaité reconnaitre l’engagement des salariés, le promouvoir, lui donner une visibilité nouvelle, qu’il soit concrétisé par l’accompagnement de salarié ayant un parent gravement malade, avec un nouveau dispositif de don de jours entre salariés, ou par un don de jours au profit d’une association ou encore par un engagement dans la vie politique ou civique.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions prévues par l’accord relatif à l’aide à un projet d'engagement personnel dans la vie politique du 10 octobre 1985, d’une part, et par l’accord relatif à l’aide à un salarié ayant un parent gravement malade du 22 mars 2007, d’autre part.
En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TOC \o "1-5" \u Titre I - AIDE AUX SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE PAGEREF _Toc221107895 \h 4
Article 14.2 - Indicateurs de suivi de l’accord PAGEREF _Toc221107942 \h 18
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc221107943 \h 18
ANNEXE 1 - JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE PAGEREF _Toc221107944 \h 20
Titre I - AIDE AUX SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE
ARTICLE 1 - OBJET L’entreprise réaffirme son souhait d’offrir à un salarié rencontrant au cours de sa vie professionnelle une situation difficile, la souplesse d’organisation de l’entreprise et la solidarité de tous pour la mise en œuvre de solutions adaptées à sa situation.
A ce titre, le présent accord s’appuie notamment sur les dispositifs suivants :
le congé de présence parentale,
le congé de proche aidant (ancien congé de soutien familial),
le congé de solidarité familiale,
Ces derniers s’appliquent conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Toutefois, à titre de précision en application des articles L. 3142-26 et L. 3142-14 du Code du travail, la durée initiale du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale ne peut excéder 3 mois. Elle est renouvelable trois fois par périodes de trois mois, sans pouvoir excéder une durée totale maximale d’un an.
Outre ces dispositifs, le présent titre a pour objet de permettre à des salariés confrontés à la maladie d’un proche, de prendre un congé pour l’accompagner et/ou de bénéficier dans ce cas particulier d'une aide spécifique. ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Le présent titre s’applique à chaque salarié compris dans son champ d’application, sans condition d’ancienneté minimale, et ayant à faire face directement à de graves problèmes de santé d’un proche, nécessitant une disponibilité en temps (disponibilité totale ou partielle) et/ou une aide financière.
Le « proche » du salarié s’entend notamment de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, de ses parents, de ses enfants ou de toute autre personne avec laquelle il existe un lien privilégié.
ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN œuvre
Le salarié souhaitant se rendre disponible pour accompagner une personne gravement malade vivant à son domicile, peut bénéficier :
d’une période de disponibilité,
et/ou d’une aide financière.
Ces dispositifs peuvent être mobilisés successivement, simultanément ou de manière combinée.
Article 3.1 - Période de disponibilité
3.1.1 - Forme et durée de la période de disponibilité
La période de disponibilité peut revêtir trois formes qui pourront être mobilisées successivement, simultanément ou de manière combinée :
un congé non rémunéré total,
un passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit,
un aménagement de la répartition des horaires de travail.
La durée initiale de la période de disponibilité ne peut excéder 3 mois. Elle est renouvelable trois fois par périodes de trois mois, sans pouvoir excéder une durée totale maximale d’un an. 3.1.2 - Modalités de la demande de disponibilité
3.1.2.1 - Première demande
Sauf en cas d’urgence, le salarié informe son responsable hiérarchique et/ou l’assistant(e) social(e) de son souhait de bénéficier d’une période de disponibilité au moins 15 jours avant le début de celle-ci.
La demande précise :
la forme de la période de disponibilité (congé total, passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit ou aménagement de la répartition du temps de travail),
la date de début envisagée,
la répartition du temps de travail ou des horaires de travail souhaitée en cas de passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit ou en cas d’aménagement du temps de travail,
la durée de la période de disponibilité et la date prévisible de fin de celle-ci.
La demande est accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant, attestant de la gravité de l’état de santé du proche du salarié, lequel est transmis par le salarié à l’assistant(e) social(e).
Le responsable hiérarchique examinera alors toutes les solutions possibles pour faciliter cette mise en disponibilité, notamment un changement de date de prise des congés payés, l’utilisation de la flexibilité, l’utilisation des droits épargnés en compte épargne temps….
3.1.2.2 - Renouvellement
Sauf en cas d’urgence, le salarié informe son responsable hiérarchique de son souhait de renouveler sa demande de disponibilité au moins un mois avant l’expiration de la période en cours. A chaque renouvellement, le salarié peut modifier la forme de la disponibilité précédemment choisie (transformation du congé total en travail à temps partiel ou inversement, par exemple).
3.1.3 - Situation du salarié durant la période de disponibilité
Durant la période de disponibilité, totale ou partielle, le salarié continue à acquérir de l’ancienneté. Par ailleurs, la période de disponibilité est sans impact sur le calcul de la gratification et la détermination des droits à participation et à intéressement.
3.1.4 - Reprise d’activité À l’issue de la période de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La reprise anticipée d’activité est possible avec accord du responsable hiérarchique, notamment dans les cas suivants :
décès du proche, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ;
Avant son retour, le salarié pourra bénéficier des jours de congés pour événements familiaux en lien avec le décès.
diminution importante des ressources du ménage, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
La décision de reprise anticipée d’activité est irrévocable et met définitivement un terme à la période d’indisponibilité.
A l’issue de la période de disponibilité, le salarié peut formuler une nouvelle demande après expiration d’un délai d’un an.
Article 3.2 - Aide financière Le salarié a la faculté de solliciter les aides prévues par la Sécurité Sociale et par la Caisse d'Allocation Familiale.
En outre, dans l'éventualité où ces aides ne lui seraient pas accordées ou se révèleraient insuffisantes au regard des besoins exceptionnels occasionnés par la maladie grave du proche, le salarié pourra saisir la commission visée à l’article 3.3 ci-après d’une aide financière complémentaire afin de lui permettre de :
faire face à des dépenses exceptionnelles (prise en charge de frais de déplacement, d'hébergement…),
et/ou compléter une perte de salaire éventuelle du ménage, notamment grâce au dispositif de don de jours de repos.
3.2.1 - Modalités de la demande d’aide financière et traitement de celle-ci
Le salarié adresse à l’assistant(e) social(e) une demande décrivant sa situation et son besoin (faire face à des dépenses exceptionnelles et/ou compléter une perte de salaire du ménage).
Lorsque la demande porte sur un don de jours de repos, elle est assortie des justificatifs nécessaires (cf. annexe 1). Lorsque le salarié sollicite le bénéfice de ce dispositif à plusieurs reprises, successivement ou non, il produit systématiquement l’ensemble des justificatifs requis, même s’il s’agit du même cas de recours au don de jours de repos. L’assistant(e) social(e)accuse réception de la demande et réunit la commission dans un délai maximal de 15 jours, afin d’examiner la situation et d’étudier les solutions envisageables.
La commission accorde une aide financière s’il le juge nécessaire. Le cas échéant, il peut décider de faire bénéficier le salarié demandeur d’un don de jours de repos selon les conditions et modalités définies à l’article 3.2.2 ci-après.
A l’exception des jours alloués dans le cadre du dispositif de don de jours, les aides éventuellement accordées sont imputées sur le budget prévu à l’article 3.4.
En cas de refus de la demande, une réponse motivée est apportée au salarié demandeur par la commission.
3.2.2 - Dispositif de don de jours de repos entre salariés
La demande d’aide financière peut également prendre la forme d’un don de jours.
Le dispositif de don de jours, ainsi institué au sein de l’entreprise, permet aux salariés volontaires de faire don d’une partie de leurs jours de repos, lesquels sont affectés au sein d’un fonds mutualisé, appelé « fonds de solidarité », tenu par la Direction des Ressources Humaines.
3.2.2.1 - Situations ouvrant droit au don de jours de repos
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le don de jours de repos est possible dans les situations suivantes :
salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ou dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente est décédée ;
salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap et visée à l’article L. 3142-16 du Code du travail.
Le don de jours de repos est également possible au bénéfice des salariés visés à l’article 2, mobilisés dans l’accompagnement d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.
Les présentes dispositions s’appliqueront également aux nouveaux cas qui résulteraient de la loi, d’un décret ou d’un règlement, à la condition que les règles les encadrant ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
3.2.2.2 - Conditions concernant le salarié bénéficiaire
Le salarié se trouvant dans l’une des situations mentionnées ci-dessus peut bénéficier d’un don de jour de repos sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
avoir épuisé toutes les possibilités d’absence ouvertes dans l’entreprise (pose des congés payés légaux et d’ancienneté disponibles et, selon le régime de temps de travail qui lui est applicable, des jours de RTT acquis ou du crédit d’heures de flexibilité positive).
Le salarié peut toutefois conserver une partie de ses jours de repos (congés payés légaux et d’ancienneté acquis) pour terminer la période en cours selon les conditions suivantes :
Date de la demande de don de jours de repos
Solde maximum conservable
(congés payés légaux et d’ancienneté)
Entre le 01/06 et le 30/09
40% du nombre total de jours
Entre le 01/10 et le 28/02
20% du nombre total de jours
Entre le 01/03 et le 31/05
10% du nombre total de jours
avoir mobilisé son compte moments clés de la vie au titre de l’aidance, selon les règles et le quantum définis par la commission ;
avoir utilisé ou planifié la prise à court terme d’au moins 20% des jours épargnés sur son compte épargne temps à la date à laquelle il formule la demande d’aide, pour faire face à la situation à laquelle il est confronté ;
avoir recherché avec sa hiérarchie d’éventuelles possibilités d’aménagement temporaire de son temps de travail ou de son horaire de travail.
3.2.2.3 - Conditions concernant le salarié donateur
Tout salarié en CDI ou CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés peut être donateur. Le salarié donateur n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.
3.2.2.4 - Modalités du don de jours de repos
3.2.2.4.1 - Principes
Le don de jour de repos repose sur la base du volontariat et ne fait l’objet d’aucune contrepartie pour le salarié donateur.
En outre, le don s’effectue de manière totalement anonyme. Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée ni à la commission, ni au salarié bénéficiaire du don.
3.2.2.4.2 - Jours cessibles
Constituent des jours de repos cessibles pouvant faire l’objet du don, les jours de repos acquis et non pris correspondant à :
la 5ème semaine de congés payés légaux hors jours non travaillés,
les congés d’ancienneté,
les jours de RTT,
les heures de flexibilité par tranche de demi-journée, sous réserve d’un solde positif d’heures au moment du don,
les jours placés au Compte Epargne Temps (CET).
Le don se fera par demi-journée ou journée entière selon la nature des jours donnés, conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise.
Le nombre de jours pouvant être cédés annuellement ne peut excéder 5 jours, quelle que soit la nature des jours objets du don.
Il est expressément précisé que l’augmentation de la durée du travail qui résulterait de ce don de jours, notamment pour les salariés en forfait annuel en jours, ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire ou compensation de quelque sorte que ce soit.
Par ailleurs, sauf dérogation dûment validée par la Direction des Ressources Humaines, le fonds de solidarité est alimenté par les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année de leur acquisition, après épuisement des possibilités d’épargne au compte-épargne temps. L’affectation de ces jours de RTT au fonds de solidarité est automatique et ne requiert aucune action du salarié.
3.2.2.4.3 - Campagne d’appel au don
Les dons de jours de repos étant mutualisés au sein du fonds de solidarité, ils s’effectuent dans le cadre de campagnes d’appel au don, menées indépendamment de toute éventuelle demande d’un salarié.
Ces campagnes ont lieu annuellement, a priori et à titre indicatif, en avril/mai et en novembre/décembre.
Toutefois, en tant que de besoin, des campagnes supplémentaires pourront également être décidées par la commission à d’autres périodes de l’année, dans le respect de l’anonymat des salariés demandeurs.
L’appel aux dons sera diffusé par tout moyen de nature à communiquer aux salariés l’information de l’ouverture de la campagne.
3.2.2.5 - Valorisation des jours et modalités d’abondement
Les jours cédés sont affectés dans le fonds de solidarité et convertis en numéraire. La valorisation des jours s’opère à l’entrée dans le fonds en fonction de la rémunération journalière du donateur à la date du don. Au moment de l’affectation au fonds, l’entreprise abonde chaque don à hauteur de 25% de sa valeur.
Lors de l’utilisation des jours par le salarié bénéficiaire, conformément aux dispositions ci-après, la valorisation s’effectue au regard de sa rémunération journalière.
3.2.2.6 - Attribution des jours au salarié bénéficiaire
En s’appuyant sur l’examen du dossier du salarié demandeur, la commission évalue les solutions envisageables et, le cas échéant, valide la demande. En fonction des dons disponibles dans le fonds de solidarité, et si besoin à l’aide d’une nouvelle campagne, la commission octroie un nombre de jours au bénéfice du salarié demandeur et ce, dans la limite de 45 jours ouvrés pour un temps plein, par bénéficiaire et par demande. Ce nombre de jours est proratisé en cas de temps partiel.
Le salarié bénéficiaire dispose de ces jours selon son besoin, notamment pour financer tout ou partie de la période de disponibilité prévue à l’article 3.1 du présent accord.
Durant son absence au titre du don de jours, il bénéficie d’un maintien de sa rémunération. Cette période d’absence est par ailleurs assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et la détermination des droits qui en résulte, l'acquisition des jours de congés payés et, le cas échéant, des jours de RTT, ainsi que pour la gratification. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
En outre, la diminution de la durée du travail qui résulterait de la prise de ces jours de repos supplémentaires, notamment pour les salariés en forfait annuel en jours, ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire à ce titre.
Par ailleurs, il est expressément précisé que les jours attribués au titre du don de jours ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation de quelque sorte que ce soit, y compris en cas de départ du salarié pendant leur utilisation.
Enfin, dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait pas la totalité des jours qui lui ont été attribués, quelle qu’en soit la raison, ceux-ci seront réaffectés au fonds de solidarité.
3.2.2.7 - Réattribution des dons en cas de fonds excédentaire
Si, durant 3 années consécutives, les dons valorisés au sein du fonds de solidarité venaient à excéder un plafond de 85 000 euros au 31 décembre de chaque année, alors l’excédent ferait l’objet d’une réattribution dans le cadre du dispositif de « don de jour numéraire » prévu à l’article 4 ci-après.
Article 3.3 - Composition spécifique de la commission Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’aide financière d’un salarié, la commission visée à l’article 12 du présent accord compte, parmi les représentants de la Direction des Ressources Humaines, l’assistant(e) social(e) dès lors qu’elle est disponible.
Le Directeur de l’établissement dont dépend le salarié demandeur est également convié. Ce dernier a alors pour rôle de s’assurer que la décision de la commission est compatible avec l’activité et/ou le bon fonctionnement du service et/ou les besoins de l’activité de l’établissement.
Les membres de la commission sont tenus à une stricte obligation de confidentialité concernant la situation du salarié demandeur, et notamment la maladie, le handicap ou l’état de santé de son parent et ce, sans limitation de durée.
La commission examine chaque situation qui lui est soumise et étudie les aides pertinentes et possibles à mobiliser pour accompagner le salarié demandeur, y compris au-travers de la mise en œuvre des dispositifs légaux existants.
La commission décide d’accorder ou non une aide au salarié sur la base des éléments qui lui sont communiqués. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Ses décisions s'imposent à tous.
La commission est également chargée du suivi de l’application de ses décisions.
Article 3.4 - Budget « aide au salarié ayant un proche gravement malade »
Le financement de ces différentes aides s’opère au-travers d’un budget de 0,009% de la masse salariale, alloué chaque année par l’entreprise. S’agissant d’un dispositif de don entre salariés, la valeur numéraire des jours issus du fonds mutualisé et octroyés au salarié bénéficiaire par la commission n’est pas imputée sur ce budget. Titre II - don de temps pour soutenir des fondations d’intérêt général ou d’utilité publique : LA JOURNEE ASSOCIATIVE
Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de la solidarité parmi les valeurs de l’entreprise. Elles ont ainsi souhaité mettre en place un dispositif de solidarité en soutien aux associations et/ou fondations, d’intérêt général ou d’utilité publique, afin de permettre à chaque salarié volontaire d’exprimer sa solidarité sous la forme d’un « don de jour en temps consacré », appelé « journée associative ».
Article 5 - OBJET DE LA JOURNEE ASSOCIATIVE
La journée associative permet à chaque salarié de s’engager personnellement à consacrer de son temps au profit d’une association et/ou fondation répondant aux critères ci-après.
Article 6 - Association et fondations bénéficiaires DE LA JOURNEE ASSOCIATIVE
La journée associative est mise en place au bénéfice des associations et/ou fondations remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être apolitiques et asyndicales ;
intervenir dans les domaines de l’action aux plus fragiles (personnes en grande précarité matérielle, situation de maladie, handicap...) ;
avoir pour champ d’intervention et d’action l’un des domaines suivants : aide au logement, aide alimentaire ou vestimentaire, aide en cas de maladie, hospitalisation, handicap, aide au grand âge, lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants...
Article 7 - Conditions et modalités de fonctionnement
Chaque salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie chaque année d’une journée d’absence rémunérée, appelée « journée associative ».
Le salarié volontaire formule sa demande d’absence auprès de son responsable hiérarchique qui, s’il valide la demande, signe la convention bilatérale entre l’entreprise et l’association au sein de laquelle son collaborateur souhaite effectuer sa journée associative.
A son retour d’absence, le salarié adresse à son manager et au service Administration du Personnel, la convention bilatérale signée, ainsi que l’attestation de présence délivrée par l’association. L’utilisation de cette journée associative est sans impact sur le calcul de la gratification et des primes de quelque nature que ce soit, ainsi que sur la détermination des droits à participation et intéressement.
Titre III - engagement DES SALARIES DANS LA VIE CIVIQUE ET POLITIQUE
Pour permettre à chaque salarié de l’entreprise désireux de se réaliser au-travers d’un projet d’engagement personnel, les parties signataires du présent accord ont souhaité reconnaitre, valoriser et faciliter l’engagement dans la vie civique et dans la vie politique, selon les modalités ci-après définies.
Article 8 - salariés bénéficiaires
Article 8.1 - Salariés exerçant un mandat d’élu local
Les dispositions du présent titre III s’appliquent à tout salarié ayant un an d’ancienneté et exerçant l’un des mandats suivants :
élu au sein d’un conseil municipal,
élu au sein d’un conseil départemental,
élu au sein d’un conseil régional.
Le salarié se voyant contraint par ses nouvelles responsabilités électives de suspendre ou rompre son contrat de travail pour exercer son mandat n’est ici pas concerné.
Il est ici rappelé que le salarié titulaire d’un mandat d’élu bénéficie des dispositions spécifiques du Code général des collectivités territoriales, notamment en matière d’autorisation d’absence, de crédit d’heures, de formation et de garanties dans l’exercice de leur mandat :
élu au sein d’un conseil municipal : articles L. 2123-1 à L. 2123-16,
élu au sein d’un conseil départemental : articles L. 3123-1 à L. 3123-14,
élu au sein d’un conseil régional : articles L. 4135-1 à L. 4135-14.
Article 8.2 - Salariés réservistes
Les dispositions du présent titre III s’appliquent également à tout salarié ayant un an d’ancienneté et s’engageant au sein d’une réserve à vocation de lutte contre les incendies ou de protection des populations.
Les engagements civiques ici visés sont les suivants :
réserve opérationnelle militaire,
réserve opérationnelle de la Police nationale,
réserve citoyenne de la Police nationale,
réserve citoyenne de défense et de sécurité,
réserve communale de sécurité civile,
réserve sanitaire,
sapeurs-pompiers volontaires.
Il est ici rappelé que les conditions d’accès à chacune de ces réserves sont définies par des dispositions qui leurs sont propres et qui ne relèvent ni pouvoir, ni de la compétence de l’entreprise.
Aussi, il appartient à chaque salarié souhaitant s’engager au sein d’une de ces réserves de valider préalablement s’il remplit les conditions nécessaires.
Article 9 - FORMES et modalités D’ACCOMPAGNEMENT
L’entreprise accompagne le salarié dans la disponibilité en temps que requiert son engagement dans la vie politique ou dans la vie civique, notamment pour lui permettre de suivre les formations rendues nécessaires par cet engagement et, le cas échéant, de participer aux interventions en sa qualité de réserviste.
Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera d’accompagner l’engagement du salarié en facilitant sa prise d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, et en aménageant son temps de travail.
Article 9.1 - Salariés titulaires d’un mandat d’élu local
Le salarié titulaire d’un mandat d’élu local bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise de ses absences au titre de la formation obligatoire dans le cadre de son mandat, à hauteur de 50% du nombre total de jours de formation sur la durée du mandat et dans la limite de 5 jours par année civile.
Le salarié sollicitant cet accompagnement dépose une demande auprès de son manager indiquant les éléments suivants :
mandat(s) détenu(s),
nombre de jours prévisionnels maximum de formation, calendrier des périodes de formation et durée prévisionnelle.
Le manager valide la recevabilité de la demande et sa compatibilité avec l’organisation du service et le bon fonctionnement de l’activité et la transmet à la Direction des Ressources Humaines.
Article 9.2 - Salariés réservistes
9.2.1 - Périodes de formation et d’intervention
Le salarié réserviste bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise de ses absences au titre de la formation obligatoire dans le cadre de sa réserve, à hauteur de 50% du nombre total de jours de formation sur la durée de l’engagement et dans la limite de 5 jours par année civile.
En outre, lorsque les nécessités de l’activité et les besoins du service ou de l’établissement le permettent, le salarié réserviste bénéficie d’une autorisation d’absence non rémunérée au titre de tout ou partie de ses périodes d’intervention, qu’elles soient planifiées ou non.
9.2.2 - Conventionnement avec les réserves
Sur sollicitation du salarié réserviste, une convention pourra être conclue entre la réserve et l’entreprise, en vue de formaliser et d’encadrer les conditions et modalités de cet engagement.
La durée du conventionnement est fonction du type d’engagement. Lorsqu’elles le prévoient expressément, les conventions ainsi signées pourront faire l’objet d’un renouvellement tacite.
9.2.3 - Modalités de la demande d’accompagnement
Le salarié réserviste sollicitant l’un des accompagnements prévus ci-dessus dépose une demande auprès de son manager indiquant les éléments suivants :
type de réserve,
nombre de jours prévisionnels maximum de formation, calendrier des périodes de formation et durée prévisionnelle,
nombre de jours prévisionnels maximum d’intervention, plannings et délais de prévenance éventuels, projet de convention entre la réserve et l’entreprise.
La manager valide la recevabilité de la demande et sa compatibilité avec l’organisation du service et le bon fonctionnement de l’activité et la transmet à la Direction des Ressources Humaines, accompagnée du projet de convention.
La Direction des Ressources Humaines valide le contenu de la convention et, le cas échéant, signe cette dernière.
La durée de l’accompagnement accordé par l’entreprise est fonction de la durée de l’engagement. TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les titres I à III ci-dessus, le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 19 mars 2026.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
ARTICLE 12 - REVISION
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
Cette dénonciation sera réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 - SUIVI DE L’ACCORD
Article 14.1 - Commission « solidarité »
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord est assuré par une commission paritaire composée de 2 membres de la Direction et de 4 représentants élus parmi les membres du CSEC et/ou des CSE qui le composent. A titre transitoire, les membres de la commission désignés par le CSEC à la date de signature de l’accord conservent ce rôle jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
La commission se réunit au moins une fois par an au titre du suivi de l’accord et sur demande motivée d’au moins deux de ses membres. Elle se réunit également lorsqu’elle est saisie par un salarié d’une demande de don de jours et/ou d’aide financière.
Article 14.2 - Indicateurs de suivi de l’accord
Pour effectuer le suivi du présent accord, la commission s’appuie notamment sur les indicateurs suivants, appréciés au 31 décembre de l’année précédente :
Sur l’aide aux salariés ayant un proche gravement malade :
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une période de disponibilité,
Nombre de salariés ayant sollicité et bénéficié d’une aide financière hors don de jours,
Nombre de salariés ayant sollicité et bénéficié d’un don de jours et nombre de jours attribués par bénéficiaire,
Solde du fonds de solidarité et, le cas échéant, montant excédentaire réattribué au dispositif de « don de jour numéraire » ;
Sur le don de temps pour soutenir des fondations d’intérêt général ou d’utilité publique :
Montant du don et associations et/ou fondations bénéficiaires du « don de jour numéraire »,
Nombre de salariés ayant bénéficié de la journée associative ;
Sur l’engagement des salariés dans la vie civique et politique :
Nombre de conventions signées pour les réservistes.
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords. Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 19 mars 2026
SIGNATAIRES
L’entreprise BOIRON, représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :
La CFDT, représentée par Mme XXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
La CFE-CGC, représentée par M. XXXXXX, Délégué Syndical Central :
FO, représentée par Mme XXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
ANNEXE 1 - JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
Situations visées
Justificatifs requis
Salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et attestant de la gravité de la pathologie, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins
Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ou dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente est décédée
Certificat de décès
Preuve du lien de filiation (livret de famille) ou de la charge effective et permanente de l’enfant décédé (tout autre document justificatif)
Salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap et visée à l’article L. 3142-16 du Code du travail
Justificatif du lien avec la personne aidée
Justificatif de la perte d’autonomie ou du handicap
Salarié visé à l’article 2 du présent accord, mobilisé dans l’accompagnement d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants
Justificatif du lien avec la personne aidée
Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et attestant de la gravité de la pathologie, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins