Dont le Siège social est situé à ZI DE TEINTE 58 300 SOUGY SUR LOIRE Inscrite au RCS de Nevers sous le n° 334 934 304 Représentée par , en sa qualité de Directeur de Site,
D'une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT représentée par , Délégué syndical. D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Selon ces dispositions, les entreprises doivent s'engager soit par accord, soit par un plan établi unilatéralement, à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Société BOIS ET SCIAGES DE SOUGY relève, de par son effectif, des dispositions légales relatives à l’obligation de mettre en place son propre accord ou plan d’action.
Les mesures prévues par l’accord portent sur 3 objectifs de progression choisis parmi les 8 domaines suivants, dont obligatoirement l’objectif de la rémunération : -les conditions d'accès à l'emploi, -la formation professionnelle -la promotion professionnelle, -les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, -la classification, -la qualification, -la rémunération -l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Les objectifs de progression et les mesures qui permettent de les atteindre doivent se concrétiser par des engagements chiffrés.
C'est dans ce contexte que l’entreprise s’engage sur les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de la société BOIS ET SCIAGE DE SOUGY, est concerné par cet accord.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes. A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés dans le préambule. L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
ARTICLE 3 – ELABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE
Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES.
ARTICLE 4 -BILAN SUR LES RESULTATS OBTENUS
-
Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Veiller au respect des horaires de travail habituels en intégrant 100% du temps de formation dans les horaires de travail habituels.
Dans le mois qui précède le retour de chaque congé parental (100%) ou au plus tard un mois après son retour, ou au retour de chaque arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) (100%), faire bénéficier le salarié d’un entretien avec le responsable des ressources humaines et son responsable hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de :
Son retour dans l’entreprise
Ses besoins de formation, notamment en cas d’évolution technique sur son poste
Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, d’adoption, parental d’éducation, paternité, lorsque l’employeur sera tenu de maintenir le salaire à 100%.
- Bilan des actions de l’année écoulée.
Le bilan est très positif car toutes les actions ont été respectées.
- Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus :
Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel.
100% des formations ont eu lieu durant les horaires de travail des salariés.
Nombre de retours de congé parental sur l’année et Nombre d’entretiens organisés au retour d’un congé parental ou au plus tard un mois après son retour.
Nous n’avons eu aucun retour de congé parental en 2022
Nombre de retours d’un arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) sur l’année et Nombre d’entretiens organisés au retour d’un arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) ou au plus tard un mois après son retour.
Nous n’avons eu aucun retour de longue maladie sur 2022
Nombre de congés maternité, d’adoption, paternité ou parental d’éducation dans l’année, dans les cas où l’employeur est tenu de maintenir le salaire à 100% et Nombre de subrogation assurées dans l’année.
Aucun congé visé n’a donné lieu au maintien de salaire à 100%
Toutes les actions prévues ont été réalisées.
ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION POUR L’ANNEE A VENIR, MESURES ET INDICATEURS ASSOCIES :
Objectif général :
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de parfaire l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.
Domaines d’actions :
Il a été convenu de s’orienter vers trois domaines d’action :
Mesures en faveur de la formation professionnelle
Mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Mesures en faveur de la rémunération
1. Mesures en faveur de la formation professionnelle
Objectif : l’entreprise s’engage à équilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation
Actions retenues : Pour ce faire l’entreprise s’engage à :
Veiller au respect des horaires de travail habituels en intégrant 100% du temps de formation dans les horaires de travail habituels.
Indicateurs chiffrés :
Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel.
100% des formations devront avoir lieu durant les horaires de travail des salariés.
Aucune formation ne devra avoir lieu en dehors des horaires de travail des salariés.
2. Mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif : l’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale, et en particulier à accompagner le retour à la vie professionnelle des salariés de retour de congé parental ou de retour d’un arrêt maladie de longue durée (> 6 mois).
Actions retenues : Pour ce faire l’entreprise s’engage à :
Dans le mois qui précède le retour de chaque congé parental (100%) ou au plus tard un mois après son retour, ou au retour de chaque arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) (100%), faire bénéficier le salarié d’un entretien avec le responsable des ressources humaines et son responsable hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de :
Son retour dans l’entreprise
Ses besoins de formation, notamment en cas d’évolution technique sur son poste
Indicateurs chiffrés :
Nombre de retours de congé parental sur l’année et Nombre d’entretiens organisés au retour d’un congé parental ou au plus tard un mois après son retour.
100% des salariés en retour de congé parental devront bénéficier d’un entretien, au plus tard dans le mois qui suit, avec le responsable de ressources humaines et son responsable hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de :
Son retour dans l’entreprise
Ses besoins de formation, notamment en cas d’évolution technique sur son poste
Nombre de retours d’un arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) sur l’année et Nombre d’entretiens organisés au retour d’un arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) ou au plus tard un mois après son retour.
100% des salariés en retour d’arrêt maladie de longue durée (> 6 mois) devront bénéficier d’un entretien, au plus tard dans le mois qui suit, avec le responsable de ressources humaines et son responsable hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de :
Son retour dans l’entreprise
Ses besoins de formation, notamment en cas d’évolution technique sur son poste
3. Mesures en faveur de la rémunération
Objectif : Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
Actions retenues : Pour ce faire l’entreprise s’engage à : Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue
Indicateurs chiffrés :
Nombre d’embauches sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents et Montants des rémunérations proposées à l’embauche sur ce même poste.
100% des embauches sur un même poste à diplôme et expérience professionnelle équivalents devront avoir donné lieu à une rémunération proposée identique.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les indicateurs associés aux dispositions du présent accord, et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - FORMALITES
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Une synthèse de l’accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne habilitée qui la demande.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à SOUGY SUR LOIRE
Le 27/11/2023
Société BOIS ET SCIAGE DE SOUGY,Délégué Syndical CGT