ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
AU SEIN DE LA SOCIETE BOIS FACTORY 70
Entre les soussignés,
La société BOIS FACTORY 70 au capital de 5 600 000,00 €, Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés à Vesoul sous le numéro 442 858 551 00041 dont le siège est situé à DEMANGEVELLE (Haute Saône), représentée par Monsieur …………., en sa qualité de Directeur d’usine d’une part,
Et
Par
Monsieur …….. salariés mandatés par l’organisation syndicale représentative CFDT.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’optimisation du processus de production, il a été constaté que le fonctionnement actuel de la ligne de production au sein de la société BOIS FACTORY 70, limitait l’exploitation optimale des capacités de séchage.
Ainsi, lorsque le séchage d’une cellule s’achève durant le week-end, celle-ci reste immobilisée jusqu’au lundi matin.
Cette organisation engendre une perte d’efficacité et des coûts énergétiques élevés, notamment en raison du fonctionnement continu de la chaudière sans rotation des casiers.
Pour répondre à ces enjeux, après avoir obtenu l’autorisation de l’Inspection du travail, la Direction a mis en place de façon temporaire des équipes de suppléance ou « VSD » (vendredi, samedi, dimanche) pour la période allant du 2 janvier 2025 au 30 mars puis du 1er avril au 29 juin 2025.
Il convient de rappeler qu’avant de mettre en place cette nouvelle organisation, une réunion exceptionnelle a été organisée le 13 septembre 2024 et le 7 mars 2025 afin d’informer les salariés concernés.
Ce régime d’équipes de suppléance qui a été mis en place temporairement repose sur la base du volontariat, les salariés volontaires assurant ainsi une présence de 6h à 17h00 les vendredis, samedis et dimanche avec 2 pauses de 30 minutes.
En outre, ces salariés volontaires bénéficient d’une majoration de 50% pour la totalité des heures de travail effectuées sur ces journées, cette majoration s’appliquant également au temps de pause.
A partir du mois de juin 2025, une discussion s’est ouverte, autour d’une réunion afin de pérenniser ce régime d’équipe de suppléance au sein de la société BOIS FACTORY 70.
En effet, cette adaptation est indispensable pour répondre aux impératifs de production de l’activité principale de la société BOIS FACTORY 70 : la fabrication de combustibles bois premium.
A l’issue de cette réunion de négociation, les parties ont décidé de conclure le présent accord, qui a pour objet d’instaurer de façon pérenne des équipes de suppléance au sein de la société BOIS FACTORY 70.
Il a ensuite été soumis à un référendum et approuvé par la majorité des salariés, lors d’une consultation organisée le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
L’objectif du présent accord est de définir le cadre d’organisation du travail le week-end et les jours fériés adapté aux demandes de la clientèle et à l’utilisation optimale des équipements de production tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.
Ces équipes VSD sont instaurées conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail.
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties s’accordent à dire d’une part que cette organisation de travail ne concerne que les salariés volontaires et d’autre part que le recours aux équipes de suppléance pourra être activé/désactivé, sans pour autant remettre en cause le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le travail en régime de VSD sera proposé aux salariés volontaires de l’entreprise et travaillant dans les services suivants : découpe/fendage, parc à bois et logistique process. L’entreprise privilégiera des collaborateurs en CDI, choix opéré afin de répartir les compétences en vue de garantir la meilleure efficacité et productivité, avant de procéder à des embauches d’intérimaires. Le régime de VSD est instauré uniquement pour les services de l’entreprise précités préalablement.
ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL
L’horaire mis en place est organisé sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche (VSD). L’équipe de semaine a donc vocation à travailler du lundi au jeudi. Le salarié en régime de VSD verra son temps de travail géré de façon hebdomadaire. Lorsqu’il quitte le régime de VSD, le salarié réintègre l’équipe de semaine travaillant du lundi au jeudi ou lundi au vendredi pour les autres services de l’entreprise.
- Durée quotidienne de travail maximale et temps de pause de l’équipe en VSD :
Le temps de travail effectif quotidien est d’une durée de 10 heures avec un temps de pause quotidien découpé en 2 périodes de 30 minutes payées. La prime panier sera attribuée conformément au barème en vigueur dans l’entreprise. Exemple : 6h-9h30 travaillé, pause entre 9h30et 10h00, 10h00-14h00 travaillé, pause entre 14h00 et 14h30, 14h30-17H travaillé.
- Passage en régime de VSD et retour en équipe de semaine :
Dans un constant souci d’organisation et de respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, un délai de prévenance devra être observé pour passer d’un régime à l’autre :
Pour l’employeur : 2 week-end
Pour le salarié : 4 week- end.
Les salariés destinés à passer d’un régime à l’autre devront respecter les temps de repos règlementaires sans impact sur leur rémunération. Exemple d’un salarié entrant : En cas de régime de VSD, la semaine du passage de l’équipe normale à un régime de VSD, le salarié ne travaillera pas le lundi, mardi, mercredi et jeudi puis passera en régime de VSD en travaillant le vendredi, samedi et le dimanche. A titre exceptionnel et après consultation du salarié, dans l’hypothèse où l’outil de production serait rendu indisponible pour une cause imprévisible (exemple : panne du séchoir), les salariés en régime VSD pourront être affectés temporairement à l’équipe de semaine pendant le temps nécessaire à la remise en service de l’outil de production, et ce sans respect du délai de prévenance mentionné ci-dessus.
ARTICLE 3 – STATUT ET REMUNERATION
Le passage en régime de VSD sera formalisé par avenant au contrat de travail.
La rémunération des salariés en régime de VSD sera majorée de
50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La majoration de 50% ne se cumule avec aucune autre majoration liée au travail du samedi ou du dimanche, quelle que soit son origine (convention ou accord collectif, usage, engagement unilatéral…). Une prime de compensation est mise en place au bénéfice des salariés affectés aux équipes de semaine, dans le cadre de la mise en place des équipes VSD. Cette prime a pour objet de compenser la perte de certains avantages, notamment de la prime panier, résultant de la non-activité du vendredi. La prime est déclenchée sous réserve de l’accomplissement de 35 heures de travail effectif au cours de la semaine concernée. Toute absence liée à un congé payé, à un arrêt maladie ou autres, conduira à l’absence de versement de ladite prime pour la période considérée. Le montant de cette prime pour chaque semaine travaillée est déterminé sur la base de la moyenne de rémunération des salariés présents en équipe de semaine au 1er avril de l’année N en intégrant les éléments suivants :
Valeur unitaire d’un panier repas défini par la CCN à savoir 7,13 € à ce jour,
La rémunération de base correspondant à 0.5 heure travaillée, sur la base de la moyenne de rémunération précitée, correspondant aux pauses d’équipe,
La rémunération correspondant à 2.5 heures supplémentaires, sur la base de la moyenne de rémunération précitée.
Le montant ainsi déterminé est identique à l’ensemble des bénéficiaires de la prime. La prime fait l’objet d’une révision annuelle, avec mise à jour applicable à compter du 1er avril de chaque année.
ARTICLE 4 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés en régime de VSD bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres salariés.
- Accueil et intégration du salarié :
L’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs s’effectue au cours de la semaine précédant le démarrage de l’équipe de VSD. Les heures consacrées à cet accueil seront assimilées à du temps de travail.
- Sécurité du salarié :
Outre les mesures et dispositions générales de sécurité applicables à tous, une procédure particulière d’alerte est définie et communiquée.
- Repos obligatoires :
Les salariés bénéficient d’au moins 11h de repos entre 2 journées de travail et 35h de repos hebdomadaire consécutif.
- Congés payés pour les équipes de VSD :
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Les modalités de gestion des congés payés sont identiques à celles applicables aux autres salariés à temps partiel. Les congés sont décomptés du premier jour d’absence jusqu’au jour précédant la reprise effective de l’activité professionnelle. Le décompte des congés payés est établi comme suit :
3 jours posés correspondent à 5 jours ouvrés de congés décomptés ;
2 jours posés correspondent à 3 jours ouvrés de congés décomptés.
A titre d’exemple, le décompte des congés payés pris sera effectué de la façon suivante si un salarié prend des congés du
vendredi au dimanche inclus : 5 jours ouvrés de congés seront décomptés soit l’équivalent d’une semaine ouvrée.
- Congés payés pour les équipes de semaine :
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris. Pour rappel, la règle est la suivante : les congés à poser vont du 1er jour à partir duquel le collaborateur est censé travailler jusqu’à la veille de sa reprise. Lorsqu’un vendredi précède ou suit immédiatement une période d'absence, il est considéré comme inclus dans la période des congés à poser. Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail. Il est aussi convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours ouvrés de congés posés. En tout état de cause, la comparaison entre le résultat obtenu par application de cette méthode de correspondance et celui résultant des règles légales sera effectuée afin de s’assurer de l’équité de traitement des salariés travaillant en semaine de 4 jours.
- Congés pour évènements familiaux et spécifiques :
Le salarié en régime de VSD bénéficie des mêmes droits. Le congé d’ancienneté est non fractionnable à la demi-journée.
- Visite médicale :
Les visites médicales seront programmées dans la semaine, dans le strict respect des temps de repos. Les heures consacrées à la visite médicale seront rémunérées en heures supplémentaires.
- Primes :
Le salarié en régime de VSD bénéficie des primes et avantages selon les mêmes modalités que les salariés de même catégorie de l’entreprise.
ARTICLE 5 – PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE
Les salariés affectés aux équipes de VSD bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine à temps plein.
ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
Les salariés affectés aux équipes de VSD bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Cette formation peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel, dans le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire.
ARTICLE 7 – PERSONNEL D’ENCADREMENT
Les équipes de VSD sont encadrées par un chef d’équipe ou un chef d’équipe temporaire et bénéficient du dispositif d’alerte mentionné à l’article 4.
Si nécessaire, l’encadrement peut être commun aux équipes de VSD et aux équipes de semaine. Si tel est le cas, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin qu’il puisse intervenir soit en semaine, soit le week-end, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 – INDEPENDANCE DES CLAUSES
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal de la consultation avec le personnel ;
au Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à DEMANGEVELLE, le 11 juin 2025 Monsieur ………………Monsieur ……………….. Salarié mandaté CFDTDirecteur d’usine