Accord d'entreprise BOLLORE LOGISTICS REUNION

Avenant n°5 du 06/12/2017 portant mise en place d'un régime frais de santé personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société BOLLORE LOGISTICS REUNION

Le 27/12/2024


AVENANT N°5 A L’ACCORD DU 6 DECEMBRE 2017 PORTANT MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE

PERSONNEL NON-CADRE






Entre les soussignés :


La Direction de l’UES Réunion


Ci-après dénommée « L’UES »

D'une part,


ET




Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :


- Le Syndicat

CGTR,

- Le Syndicat

CFDT,



Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales ».

D’autre part,




Ensemble dénommés

« Les Parties ».



Il est conclu le présent Avenant modifiant l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017, l’Avenant n°1 du 4 décembre 2019 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC, l’Avenant n°2 du 16 décembre 2021 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC, l’Avenant n°3 du 27 décembre 2022 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre et l’Avenant n°4 du 23 novembre 2023 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre.

PREAMBULE


Depuis plusieurs années, il est noté une dérive de la consommation au regard du fait que les Français se montrent de plus en plus préoccupés par leur bien-être physique et mental, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation de soins.

De plus, des évolutions réglementaires ont un impact direct sur l’évolution du montant des prestations tels que l’augmentation des consultations médicales, la nouvelle convention dentaire, l’extension du 100% santé aux fauteuils roulants et aux prothèses capillaires ainsi que l’accès sans ordonnance aux kinésithérapeutes sous conditions.

Au regard de ce constat et afin de garantir un niveau de remboursement satisfaisant et la pérennité du régime, un ajustement des cotisations est appliqué sur le régime Frais de santé.

Sont ainsi adoptées les dispositions suivantes :




  • Cotisations

L’article 7 de l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017, l’article 1 de l’Avenant n°2 du 16 décembre 2021 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC, l’article 2 de l’Avenant n°3 du 27 décembre 2022 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre et l’article 1 de l’Avenant n°4 du 23 novembre 2023 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre sont modifiés comme suit :

« Formule « de base » obligatoire – contrat unique Famille


Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s’élèvent à compter du 1er janvier 2025 à un montant correspondant à 2,81% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). 
A titre informatif, il est indiqué que le montant du PMSS, pour l’année 2025, s’élève à 3.925 euros, soit des cotisations nécessaires au financement du régime frais de santé qui s’élèvent à un montant de 110,29 euros par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 90,06 euros soit 81,66 %
  • Part salariale : 20,23 euros soit 18,34 %
L’assiette de calcul de la cotisation est le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (PMSS) qui peut être revalorisé au 1er janvier de chaque année.
La cotisation correspondant à la participation du salarié fera l'objet d'une retenue obligatoire sur sa fiche de paie.
Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère à la Formule « de base » (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit).



Formule « Niveau 1 » facultative (à l’initiative du salarié)


La cotisation afférente à la Formule « Niveau 1 » s’ajoute à la cotisation afférente à la Formule « de base ».
L’intégralité de la cotisation de la Formule « Niveau 1 » est à la charge exclusive du salarié soit au 1er janvier 2025 :
  • « Isolé » : montant correspondant à 3,51 % du plafond mensuel de sécurité sociale par mois
A titre informatif, il est indiqué que le montant, pour l’année 2025, s’élève à 137,77 euros par mois et par salarié.
  • « Duo » : montant correspondant à 3,85% du plafond mensuel de sécurité sociale par mois A titre informatif, il est indiqué que le montant, pour l’année 2025, s’élève à 151,11euros par mois et par salarié.
  • « Famille » : montant correspondant à 4,55 % du plafond mensuel de sécurité sociale par mois A titre informatif, il est indiqué que le montant, pour l’année 2025, s’élève à 178,59 euros par mois et par salarié.

L’assiette de calcul de la cotisation est le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (PMSS) qui peut être revalorisé au 1er janvier de chaque année.

Le salarié devra obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle qui fera l'objet d'une retenue obligatoire sur sa fiche de paie.
Le salarié a l’obligation d’informer l’Entreprise de tout changement intervenant dans sa situation familiale et matrimoniale.
Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère à la Formule « Niveau 1 » (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit). »


  • Divers

Les autres dispositions de l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017, l’Avenant n°2 du 16 décembre 2021 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC, l’Avenant n°3 du 27 décembre 2022 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre et l’Avenant n°4 du 23 novembre 2023 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non-cadre demeurent inchangées.


  • Date d’effet – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant s’applique à effet du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’Accord portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017.





  • Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant à l’Accord portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel non cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017 est déposé :
  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de St Denis,
  • Sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DEETS.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera en outre publié sur le réseau.
Le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale.

Fait à La Possession, en 4 exemplaires, le 27/12/2024

Pour MERGEFIELD RAISON_SOCIALE les entités juridiques de l'UES REUNION

Pour la CGTR



Pour la CFDT




Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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