ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
UES BOLLORE
Entre les soussignéEs :
Les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale (UES) BOLLORÉ
Constatée par accord collectif du 14 décembre 2016, dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.
Représentées par
Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
ci-après dénommées « les entreprises »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommées :
- Le Syndicat
C.F.D.T., représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical central ;
- Le Syndicat
C.F.T.C., représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical central ;
- Le Syndicat
C.G.T., représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical central ;
- Le Syndicat
C.G.T.-F.O., représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical central.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’
Accord »).
PREAMBULE
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit une obligation, pour les Entreprises tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L3322-1 à L3322-5, qui disposent d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi, de négocier avant le 30 juin 2024 sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ainsi, en application de l’article L. 3346-1 du code du travail, les Parties ont conclu un accord portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi que sur les modalités de partage de la valeur, en date du 11 juin 2024. Il a ainsi convenu qu’en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice telle que définie à l’article 3.2 de l’accord du 11 juin 2024, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du code du travail sera mis en œuvre par le versement d’une prime de partage de la valeur, mentionnée à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Le présent Accord a donc pour objet de définir et formaliser les modalités d’octroi et de versement de cette prime dans l’hypothèse où cette condition serait réalisée.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime, fixée à l’article 4 du présent Accord.
Les stagiaires sont exclus du bénéfice de cette prime.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 300 euros bruts.
Ce montant est proratisé en fonction de la durée de présence effective dans l’une des Entreprises au cours des douze mois précédant le mois de versement de la prime.
La durée de présence dans l’une des Entreprises est obtenue en déterminant le ratio temps plein (% TP) puis le ratio de présentéisme (% PRES).
Le % TP correspond au nombre de mois entiers de présence au prorata du temps partiel, ramenés sur l’année.
Le % PRES correspond au nombre de jours ouvrés sur la période de présence (par mois entier) diminué du nombre de jours d’absences non considérées comme du temps de présence,
ramenés au nombre total de jours ouvrés sur la période de présence.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade).
Les absences non considérées comme du temps de présence sont définies ci-dessous
:
Jours d’absence entrées/sorties en cours de mois
Jours de suspension de contrat et de congé individuel de formation
Jours d’absence non rémunérée
Jours maladie
Jours accident de trajet
Jours mi-temps thérapeutique
Jours invalidité
Pour un exercice considéré (ou pour sa période d’inscription dans les effectifs en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année), l’équivalent temps plein (ETP) du bénéficiaire sera calculé selon la règle suivante :
ETP = % TP x % Présence
En tout état de cause, le montant de la prime ne pourra être inférieur à 150€ brut.
Article 3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en cas de réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle qu’elle est définie par l’accord portant sur la définition et les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal du 11 juin 2024.
Dans l’hypothèse où les conditions de versement sont remplies, cette prime de partage de la valeur serait versée avec la paie du mois de juin 2025.
Le versement de cette prime figurera le cas échéant sur le bulletin de paie de chaque salarié bénéficiaire.
Article 4 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et prendra fin le 30/06/2025. A cette date, le présent accord cesse de produire ses effets.
Il ne sera donc applicable qu’au titre de l’éventuel partage de la valeur applicable en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice - telle qu’elle est définie par l’accord portant sur la définition et les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal du 11 juin 2024 – constatée au cours de l’exercice 2024.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DREETS.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Odet, le 11/06/2024
Pour les Entreprises composant l’UES BOLLORE
XX Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour la C.F.D.T.
Le délégué syndical central Monsieur XX
Pour la C.F.T.C.
Le délégué syndical central
Monsieur XX
Pour la C.G.T.
Le délégué syndical central
Monsieur XX
Pour la C.G.T.-F.O.
Le délégué syndical central
Monsieur XX
ANNEXE 1 :
LISTE DES SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LE CHAMP DE L’UES BOLLORÉ