Accord d'entreprise BOLLORE

Accord collectif portant harmonisation des droits sociaux

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société BOLLORE

Le 10/07/2018


unité économique et sociale bolloré

accord collectif portant harmonisation des droits sociaux

Entre

La Direction de l’UES BOLLORÉ

Constatée par accord collectif du 14 décembre 2016 et dont la liste des sociétés qui la composent figure en annexe 1 du présent accord.

Représentée par

Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

d'une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommées :
  • Le

    Syndicat C.G.T.-F.O., représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le

    Syndicat C.G.T., représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le

    Syndicat C.F.T.C., représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical central.



d’autre part,


Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé «

l’Accord ») portant harmonisation de certains avantages sociaux au bénéfice des collaborateurs de l’UES BOLLORÉ.













préambule

Suite à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale entre les Sociétés BOLLORÉ, BLUE SOLUTIONS et BLUEBUS, par accord du 14 décembre 2016, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité analyser les différences de statuts sociaux entre les collaborateurs de ces trois Sociétés et étudier les termes d’une harmonisation de ces normes sociales.

Il a été préalablement constaté que deux Conventions Collectives Nationales (CCN) sont applicables au sein de l’UES BOLLORÉ. La Société BOLLORÉ SA relève en effet de la CCN de la Production de Papiers-Cartons et Celluloses (IDCC 1492 et 700) et les Sociétés BLUE SOLUTIONS et BLUEBUS de la CCN Métallurgie (IDCC 860 et 650).

Chacune de ces Sociétés bénéficie par ailleurs d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement pouvant comporter des dispositions différentes sur le même objet.

Après partage d’informations, échanges et débats, les parties ont manifesté le souhait commun d’harmoniser certains droits sociaux entre les collaborateurs de l’UES BOLLORÉ. C’est ainsi qu’il a été conclu le présent Accord entre la Direction de l’UES BOLLORÉ et les Organisations syndicales représentatives à ce niveau.

Le présent Accord annule et remplace les dispositions antérieures des accords et leurs avenants ayant le même objet en vigueur dans les sociétés comprises dans le champ de l’UES BOLLORÉ, conformément à l’article L.2253-7 du Code du travail.


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés comprises dans le champ de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition de statut, de classification ou d’ancienneté, sous réserve de dispositions propres aux mesures ci-après détaillées.


CHAPITRE II – PRIMES ET GRATIFICATIONS

2.1. Prime de vacances

La prime de vacances, versée sur la paie du mois de juin de chaque année, bénéficie à l’ensemble des collaborateurs salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année de décompte des congés payés (1er juin N – 31 mai N+1), la prime de vacances est proratisée sur la base des droits à congés.

Il est rappelé que le montant de la prime de vacances est, le cas échéant, réévalué lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. A titre indicatif, pour l’année 2018, son montant est de 1 360 € brut.






2.2. Gratification liée à la médaille d’honneur du travail

Les collaborateurs salariés peuvent obtenir, en fonction de leur ancienneté et dans les conditions rappelées ci-après, une médaille d’honneur du travail.

Les Sociétés comprises dans le champ de l’UES BOLLORÉ souhaitent récompenser l’investissement dans le temps de leurs collaborateurs en leur octroyant une gratification en cas d’attribution d’une telle médaille du travail, selon le barème suivant :

  • Médaille d’Argent (20 ans) = 1 000 €
  • Médaille de Vermeil (30 ans) = 1 500 €
  • Médaille d’Or (35 ans) = 2 000 €
  • Médaille Grand Or (40 ans) = 3 000 €

Ce barème s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  • Avoir au moins 5 ans d’ancienneté Groupe ;
  • Être officiellement récipiendaire de l’une des quatre médailles précitées ;
  • Être salarié de l’une des Sociétés comprises dans le champ de l’UES BOLLORÉ à la date de l’obtention de l’ancienneté requise pour demander l’attribution d’une médaille et à la date de la demande ;
  • Être entré(e) au sein d’une des Sociétés comprises dans le champ de l’UES BOLLORÉ à partir du 1er janvier 2006.

Pour les salariés entrés antérieurement à cette date, il sera fait application du barème le plus favorable entre l’ancien barème propre à sa Société d’appartenance (2006), et celui résultant du présent Accord.


Il s’agit d’un montant maximum propre à chaque niveau de médaille. Si l’ancienneté Groupe est égale ou supérieure à l’ancienneté requise pour la médaille demandée, la gratification sera versée pour son montant maximum.


2.3. Indemnité de transport

Le barème de l’indemnité de transport est unifié pour l’ensemble des collaborateurs concernés par cette mesure.

A titre indicatif, à la date de signature du présent Accord, le barème de l’indemnité de transport est le suivant, la distance s’appréciant entre le domicile et le lieu de travail :

Indemnité Transport
de 0 à 4 Km
0.84 €
de 5 à 9 Km
1.64 €
de 10 à 14 Km
2.47 €
de 15 à 19 Km
3.41 €
de 20 à 29 Km
4.47 €
Au delà
5.83 €

Il est rappelé que le montant de l’indemnisation transport est susceptible d’être réévalué, le cas échéant, lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

CHAPITRE III – CONGÉS ET ABSENCES DIVERSES

3.1. Congé « enfants malades »

Les collaborateurs ayant un enfant malade de moins de 11 ans révolus (jusqu’à la date du 12ème anniversaire) bénéficient d’un congé « enfants malades » à hauteur de 2 jours par an.

Les salariés ayant un enfant reconnu handicapé de moins de 17 ans révolus (jusqu’à la date du 18ème anniversaire) bénéficient également du congé « enfants malades » à hauteur de 2 jours par an.

Ces congés, rémunérés sur présentation d’un justificatif médical, sont accordés une seule fois par an.

Lorsque deux membres d’un même couple travaillent dans l’une des Sociétés de l’UES BOLLORÉ, le droit à congés « enfants malades » ne peut être attribué qu’une fois.


3.2. Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les partenaires sociaux ont constaté que les congés exceptionnels attribués aux salariés pour certains événements familiaux pouvaient différer en fonction de la Convention collective applicable.

Au-delà de cette distinction de fondement juridique, aucune justification ne vient appuyer ces différences de traitement. C’est pourquoi les parties ont souhaité appliquer le barème suivant à chaque collaborateur, indépendamment de sa société d’appartenance :

Mariage du salarié
5 jours
PACS du salarié
4 jours
Mariage / PACS d’un enfant en ligne directe
1 jour
Naissance ou adoption
3 jours
Décès du conjoint / concubin / partenaire PACS
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès père / mère
3 jours
Décès beau-père / belle-mère
3 jours
Décès frère / sœur
3 jours
Décès beau-frère / belle-sœur
1 jour
Décès grands parents salarié et conjoint / concubin / PACS
1 jour
Décès petit-enfant salarié
1 jour
Annonce d’un handicap d’un enfant
2 jours

Le salarié informe son responsable hiérarchique de sa volonté de bénéficier de l'un des congés par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Il produit les justificatifs nécessaires au soutien sa demande à la Direction des Ressources Humaines.


3.3. Congés supplémentaires pour ancienneté

Afin de tendre vers une harmonisation dans l’attribution de congés rémunérés supplémentaires pour ancienneté, le nombre de jours de congés rémunérés supplémentaires pour ancienneté des collaborateurs des Sociétés Blue Solutions et Bluebus est porté à 4 jours à compter de 20 années d’ancienneté.

A titre informatif, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté dont bénéficient les salariés Blue Solutions et Bluebus se décomptent désormais de la manière suivante :

Salarié non-cadre :
  • Après 1 an d’ancienneté, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 30 ans : 2 jours de congés supplémentaires ancienneté.
  • Après 20 ans ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires ancienneté soit 4 jours de congés supplémentaires ancienneté au total.

Salarié cadre :
  • Après 1 an d’ancienneté, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 30 ans : 2 jours de congés supplémentaires ancienneté.
  • Après 2 ans d’ancienneté, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 35 ans : 3 jours de congés supplémentaires ancienneté au total.
  • Après 20 ans ancienneté : 4 jours de congés supplémentaires ancienneté au total.



CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Ses dispositions feront également l’objet d’une communication auprès des collaborateurs et un exemplaire du texte sera remis à chaque nouvel entrant.

4.2. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2018.






4.3. Conditions de validité de l’accord

Pour être valable, le présent Accord doit avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise et ce, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle- ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai d’un mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de deux mois.


4.4. Interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


4.5. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


4.6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande émane de la Direction.





4.7. Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de l’UES BOLLORÉ et les organisations syndicales représentatives à ce niveau se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


4.8. Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties


Fait à ODET, le 10 juillet 2018

En 7 exemplaires originaux
  • Pour l’UES BOLLORÉ

X
Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la C.G.T.-F.O.

Le délégué syndical central
M. X








Pour la C.G.T.

Le délégué syndical central
M. X








Pour la C.F.T.C.

Le délégué syndical central
























ANNEXE 1


LISTE DES SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LE CHAMP DE L’UES BOLLORÉ


société

établissement

rcs

siret

Bolloré SA
Puteaux
Quimper
055804124 00158

Odet
Quimper
055804124 00141
Blue Solutions

Quimper
421090051 00028
Bluebus

Quimper
501161798 00019





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