Accord d'entreprise BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S

Accord lié au développement de l'emploi

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 30/06/2019

22 accords de la société BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S

Le 06/11/2018


ACCORD LIE AU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

AU SEIN DE LA SOCIETE BOMBARDIER


Entre les soussignées :

  • La société BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S, dont le siège social est situé Place des Ateliers – 59154 CRESPIN, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 698800935 et représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur du Site de Crespin,

  • d'une part,

  • Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :


  • Monsieur xxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFDT
  • Madame xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise CFDT
  • Monsieur xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise CFDT

  • Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFE-CGC

  • Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CGT
  • Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CGT
  • Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CGT

  • Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise SUD Industrie 59
  • Madame xxxxxxxx , en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise SUD Industrie 59
  • Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise SUD Industrie 59
  • Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise SUD Industrie 59

d'autre part

ci-après dénommées, conjointement « Les Parties ».

PREAMBULE

Une procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel a été engagée le 02/07/2018 sur le projet d’externalisation de l’activité logistique de la société BOMBARDIER TRANSPORT vers la société DAHER TECHNOLOGIES, conduisant, selon le projet de la direction, au transfert de 38 salariés en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Les organisations syndicales ont fait savoir qu’elles contestaient quant à elles l’application automatique de l’article L1224-1 du Code du travail.

Soucieuses d’assurer le bon déroulement du projet indépendamment de leur divergence d’analyse juridique quant à l’application automatique, ou non, de ce texte, la Société et les organisations syndicales ont décidé d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord destiné, d’une part à accompagner les salariés acceptant leur transfert et, d’autre part, à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle interne à l’entreprise pour les salariés refusant leur transfert.

Le présent accord présente donc deux volets complémentaires :
  • Une partie consacrée à l’accompagnement des salariés ayant accepté leur transfert ;
A ce titre, la société BOMBARDIER TRANSPORT a accepté de prendre un certain nombre d’engagements afin de sécuriser le transfert des salariés vers la société DAHER TECHNOLOGIES.
  • Une partie consacrée à la détermination des conditions de la mobilité professionnelle interne en application de l’article L2254-2 du Code du travail pour les salariés ayant refusé leur transfert. Cette seconde partie entrainera donc l’application du régime spécifique prévu par cet article.
Il est convenu que le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la condition que le transfert de 20 salariés affectés à des postes considérés comme clés (visés en annexe) soit assuré à DAHER TECHNOLOGIES. Cela suppose donc qu’au moins 20 salariés travaillant sur ces postes clés donnent leur accord pour leur transfert.


I – MESURES APPLICABLES AUX SALARIES ACCEPTANT LEUR TRANSFERT


ARTICLE 1 :

La société BOMBARDIER TRANSPORT et la société DAHER TECHNOLOGIES souhaitent conclure un contrat commercial visant à confier à cette dernière l’activité logistique de la société BOMBARDIER TRANSPORT.
La durée du contrat commercial est fixée à 9 années, durée renouvelable deux fois par tranche de 3 ans.
La société BOMBARDIER TRANSPORT conditionne la signature du contrat commercial à l’obtention d’une garantie d’emploi de DAHER TECHNOLOGIES à l’égard des salariés transférés, à savoir :
  • une garantie de maintien de l’emploi pendant la durée du contrat commercial, sous réserve que le niveau d’activité confié par BOMBARDIER TRANSPORT le permette. En cas de baisse d’activité, cette garantie d’emploi s’appliquera tant que la société DAHER TECHNOLOGIES sera en mesure de réduire ses effectifs par le biais de la réduction ou de la suppression du recours à l’intérim ;
  • une garantie de maintien de l’emploi sur le lieu de travail (Onnaing ou Crespin), sans préjudice pour le salarié de la possibilité, s’il le souhaite, de solliciter une mobilité géographique volontaire.
Dans l’hypothèse où le contrat commercial conclu entre la société BOMBARDIER TRANSPORT et la société DAHER TECHNOLOGIES serait rompu de manière anticipée avant son terme, ou en cas de rupture contrainte du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne d’un salarié transféré avant le terme du contrat commercial, la société BOMBARDIER TRANSPORT assurera une priorité de réembauche aux salariés concernés, applicable pendant une durée de 12 mois suivant la rupture du contrat commercial ou de leur contrat de travail.
Dans le cadre de cette priorité de réembauche, le salarié concerné bénéficiera d'une priorité pour être réembauché au sein de la société BOMBARDIER TRANSPORT s’il en fait la demande et si des postes correspondant à ses qualifications sont disponibles dans l’entreprise. Dès réception d’une demande de réembauche, la société BOMBARDIER TRANSPORT en informera le Comité social et économique.
La société BOMBARDIER TRANSPORT effectuera des recherches sérieuses afin de pouvoir proposer un emploi aux salariés concernés, parmi les postes disponibles.

ARTICLE 2 :

Sous réserve de garantir le transfert des 20 postes clés tels que définis en annexe, les parties conviennent de faire une application volontaire de l’article L1224-1 du Code du travail à tout salarié acceptant son transfert.

Il est ainsi convenu que la première partie du présent accord (« I – MESURES APPLICABLES AUX SALARIES ACCEPTANT LEUR TRANSFERT ») s’appliquera a minima à 20 personnes.

En conséquence, tout salarié acceptant son transfert bénéficiera des dispositions protectrices liées à cet article concernant le sort des avantages collectifs. C’est dans ce cadre qu’un accord de transition a également été négocié entre les sociétés BOMBARDIER TRANSPORT et DAHER TECHNOLOGIES ainsi que les organisations syndicales de BOMBARDIER TRANSPORT afin de déterminer le devenir d’un certain nombre d’avantages collectifs.

ARTICLE 3 :

La société BOMBARDIER s’engage à ce que, au moment du transfert de son contrat de travail, la rémunération du salarié transféré chez DAHER TECHNOLOGIES ne soit pas inférieure à la rémunération qu’il a perçue au sein de la société BOMBARDIER TRANSPORT au cours des 12 derniers mois, sous réserve de reconstitution de la rémunération pendant ses éventuelles périodes d’arrêt de travail.
A ce titre, un engagement de maintien de la rémunération sera inclus dans le contrat commercial qui liera la société BOMBARIDER TRANSPORT à la société DAHER TECHNOLOGIES.

ARTICLE 4 :

Afin de répondre aux demandes des organisations syndicales de tenir compte des éventuels écarts d’évolution des rémunérations entre les politiques salariales de DAHER TECHNOLOGIES et de BOMBARDIER TRANSPORT, il est convenu que les salariés transférés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à compter du 1er décembre 2018 à hauteur de 1,5%.
Ce nouveau salaire de base sera appliqué par DAHER TECHNOLOGIES après le transfert.


II – MESURES APPLICABLES AUX SALARIES REFUSANT LEUR TRANSFERT


La société BOMBARDIER TRANSPORT estime que le transfert de l’activité logistique est indispensable pour permettre un fonctionnement pérenne de l’entreprise. Néanmoins, les parties sont convenues que le succès de l’opération de transfert impliquait une adhésion des salariés. Elles se sont donc accordées sur le fait qu’en dehors des 20 postes clés, des salariés pourraient souhaiter ne pas être transférés. Cependant, compte tenu du transfert de l’activité logistique ces salariés n’auraient plus de missions correspondant à leurs fonctions actuelles au sein de l’entreprise.

Aux termes des dispositions de l’article L2254-2 du Code du travail, il est possible par accord de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.

Il est rappelé que les mesures visées dans le II n’auront vocation à s’appliquer qu’à la condition que le transfert de 20 salariés affectés à des postes considérés comme clés (visés en annexe) soit assuré à DAHER TECHNOLOGIES. Cela suppose donc qu’au moins 20 salariés travaillant sur ces postes clés donnent leur accord pour leur transfert.

Les parties sont convenues que dès lors que le transfert d’au moins 20 salariés travaillant sur les postes clés est assuré, les autres salariés affectés à l’activité logistique pourront émettre le souhait de ne pas être transférés chez DAHER TECHNOLOGIES. Dans ce cas, ils se verront proposer une mobilité fonctionnelle au sein de la société BOMBARDIER TRANSPORT.

C’est dans ce cadre qu’il a été nécessaire de définir les conditions de la mobilité professionnelle des salariés ayant refusé leur transfert.

ARTICLE 5 : Salarié refusant son transfert au sein de la société DAHER TECHNOLOGIES

Tout salarié ayant fait connaître son refus de transfert chez DAHER TECHNOLOGIES fera l’objet d’une procédure de mobilité professionnelle, telle que définie ci-après.

Il pourra être repositionné dans un poste disponible, existant et compatible avec ses qualifications, compétences et aptitudes.


ARTICLE 6 : Recherche des emplois disponibles pour la mise en œuvre de la mobilité fonctionnelle

Les Organisations Syndicales et la Direction participeront ensemble au repositionnement des salariés ayant refusé leur transfert dans le cadre d’une commission ad hoc (Commission d’application).

La liste de tous les postes disponibles de l’entreprise sera partagée avec les Organisations Syndicales au plus tard le 7 novembre 2018.

La liste sera adressée le 12 novembre 2018 à tout salarié ayant refusé son transfert, concomitamment à la notification de l’existence et du contenu du dispositif institué par le présent accord. Cette notification mentionnera que le salarié a le droit d’accepter ou de refuser l’application de cet accord à son contrat de travail au plus tard dans un délai d’un mois suivant cette notification, conformément aux dispositions de l’article L2254-2 du Code du travail.


ARTICLE 7 : Positionnement du salarié

Le salarié pourra se positionner sur un ou plusieurs postes figurant sur la liste des postes disponibles.

Il pourra émettre au maximum 3 vœux, par ordre de préférence.

Ces vœux pourront porter sur des postes de classification inférieure, identique, ou de classification supérieure nécessitant une formation complémentaire.

Le salarié disposera d’un délai de 8 jours pour formuler ses vœux et les transmettre à la commission soit par mail à l’adresse dédiée visée à l’article 11, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge au service Ressources Humaines


ARTICLE 8 : Validation du repositionnement

La commission se réunira dans les 8 jours suivant la phase de recueil des vœux des salariés, soit au plus tard le 28 novembre 2018.

La commission prendra connaissance des vœux émis par le salarié. Elle prendra également connaissance du CV du salarié éventuellement fourni par ce dernier.

La Direction transmettra également à la commission l’historique disponible des postes occupés par le salarié dans l’entreprise tel qu’il résulte de son dossier.

Lorsque le salarié remplit les conditions de qualification, d’aptitudes et de compétences (acquises, le cas échéant, par le biais d’une formation complémentaire lui permettant d’être rapidement opérationnel), son repositionnement sera validé conformément à l’ordre de son choix dès lors qu’il est le seul salarié à s’être positionné sur ce poste.

Dans l’hypothèse où un salarié ne pourrait être affecté à son choix prioritaire, la commission fera connaître les motifs qui s’y opposent.

Dans ce cas, le salarié sera affecté au vœu suivant dans la liste, conformément aux modalités précitées.

En cas de pluralité de vœux de repositionnement sur un même poste nécessitant un départage, la commission d’application décidera d’attribuer le poste en fonction de différents critères tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’ancienneté, les restrictions médicales, les compétences, etc.

Dans l’hypothèse où, à raison d’une pluralité de vœux sur un même poste après application des règles de départage, il ne serait pas possible pour un salarié de voir un de ses vœux satisfait, la commission pourra faire, à titre dérogatoire, une proposition de positionnement ne correspondant pas aux choix initiaux du salarié.

La commission notifiera sa décision le lendemain de sa réunion par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés concernés.


ARTICLE 9 : Formation

Tout salarié qui souhaiterait bénéficier d’un repositionnement pourra bénéficier d’une formation lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la prise de ses nouvelles fonctions au sein de la société BOMBARDIER TRANSPORT.

Le besoin de formation éventuel sera identifié et validé par la Commission d’application de l’accord, le cas échéant à la demande du salarié. En tout état de cause, le salarié sera tenu de suivre la formation pour que le repositionnement soit effectif.

Cette formation se déroulera pendant le temps de travail.

Les frais de formation seront pris en charge par la société.

ARTICLE 10 : Positionnement du salarié


Il est rappelé que par application des dispositions de l’article L2254-2 du Code du travail, le salarié dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser l’application de l’accord à son contrat de travail à compter de sa notification.

Par conséquent, le salarié devra se positionner dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’accord et de la liste des emplois disponibles.

Il est précisé que le défaut de réponse dans le délai vaut refus. Il est également précisé qu’à défaut d’avoir formulé un ou des vœux de repositionnement, ou à défaut d’avoir accepté de suivre une formation nécessaire pour occuper le nouvel emploi, le salarié sera considéré comme ayant refusé l’application de l’accord à son contrat de travail.

Les salariés ayant refusé (de manière expresse ou tacite) l’application de l’accord à leur contrat de travail feront l’objet d’un licenciement conformément aux dispositions légales, et notamment à l’article L2254-2, V du Code du travail, qui prévoit que : « L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 ».

De la même manière, en l’absence de repositionnement possible le salarié sera licencié dans les mêmes conditions.

Le salarié pourra également, durant le délai d’acceptation d’un mois, faire le choix de finalement accepter son transfert chez DAHER TECHNOLOGIES. Il devra alors faire connaître son choix à la Commission au plus tard le 30 novembre 2018, soit par mail à l’adresse dédiée visée à l’article 11, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge au service Ressources Humaines.


ARTICLE 11 : Commission d’application de l’accord

Une commission d’application de l’accord est créée pour permettre la mise en œuvre et le suivi de l’accord. Elle fonctionnera pendant toute la durée du présent accord.
Il est convenu que l’intégralité des informations échangées dans le cadre de la commission d’application est strictement confidentielle.

Composition
La commission d’application sera composée de :
  • Pour la Direction : le directeur du site (ou son remplaçant) et/ou le DRH et/ou le responsable des relations sociales et/ou le HR BP en charge de la logistique.

  • Pour les organisations syndicales signataires de l’accord : 2 membres par OS.
La commission d’application pourra valablement se réunir nonobstant l’indisponibilité d’un ou plusieurs de ses membres, sous réserve de la présence d’au moins un membre de la Direction et de deux organisations syndicales.

Décisions de la Commission
Les membres de la Direction représentent ensemble une voix. Les organisations syndicales représentent également ensemble une voix.
Le mode de décision de la commission est consensuel, l’objectif étant de rechercher une solution pérenne pour chacun des salariés.
En cas de désaccord, les Conseils de la Direction et des Organisations Syndicales pourront être saisis afin d’arbitrer le différend.

Fonctionnement de la Commission d’Application
La Présidence de la commission d’application est tenue par un des représentants de la Direction.
L’organisation et les convocations de la commission sont assurées par la Direction.
Les procès-verbaux des réunions de la commission sont rédigés par la Direction.
Les PV seront adressés à chacun des membres de la commission via l’adresse e-mail dédiée.
Une adresse e-mail dédiée aux membres de la commission d’application sera créée (Commission.application.logistique@rail.bombardier.com). Chaque membre de la commission d’application recevra les e-mails personnellement et simultanément.
La commission devra être saisie par e-mail à l’adresse dédiée. Cette adresse et les modalités de saisine seront indiquées dans la notice d’information remise à chaque salarié concerné.
La commission pourra aussi être saisie :
  • par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Siège social de l’Entreprise : 1 place des Ateliers, 59154 Crespin,

  • par lettre remise en main propre contre décharge adressée au service Ressources Humaines.
Dans ces dernières hypothèses, la Direction transmettra immédiatement la saisine aux membres de la commission d’application par e-mail.
A défaut d’avoir été saisie selon l’une des modalités ci-dessus, la commission sera réputée ne pas avoir été saisie.

Les moyens de la Commission d’application
Les éventuels frais engagés dans le cadre de la commission d’application et approuvés par la Direction seront pris en charge par la Société.
Le temps passé par ses membres aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par ailleurs, les membres de la commission disposeront du temps nécessaire pour préparer les réunions de la commission. Cette situation est particulièrement applicable dans la phase d’analyse des vœux et d’affectation des propositions. Le temps passé par les membres en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 5 heures par organisation syndicale signataire de l’accord.

  • Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par les organisations syndicales et la direction.
Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 30/06/2019.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.
  • Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Fait à Crespin,
Le …………………
en 7 exemplaires originaux.


Pour la société BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE
xxxxxxxx
Directeur du Site de Crespin


Pour le Syndicat CFDT



Pour le Syndicat CFE-CGC



Pour le Syndicat CGT





Pour le Syndicat SUD-Industries 59/62










Annexe : liste des 20 postes clés




1 guichet magasin
1 pilotage AVM
5 préparateurs
1 pisteur
3 team leaders
1 superviseur
2 réception administrative
4 caristes
1 technicien inventaire
1 agent réception

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