La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,
Ci-après désignée « la FBSM »,
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :
L’organisation Syndicale CFDT représentée par, en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation Syndicale SUD représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord. PREAMBULE
Au terme des réunions de négociation qui ont eu lieu entre juillet et décembre 2024, la Négociation Annuelle Obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail a permis aux délégations des Organisations Syndicales CFDT, FO et SUD et à la Direction de la Fondation Bon Sauveur de la Manche de parvenir à la conclusion de quatre accords :
Un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Un accord relatif au congé sabbatique
Un accord relatif aux frais de santé pour l’année 2025
Le présent accord dont les dispositions sont présentées ci-après :
CHAPITRE 1 – RECONNAISSANCE DU PARCOURS PROFESSIONNEL
ARTICLE 1 – INDEMNITE DE VALORISATION DE L’ACCES A LA QUALIFICATION
Le dispositif d’indemnité de promotion prévu par la Convention Collective de 1951 ne valorise pas l’obtention d’une formation diplômante dans certaines situations individuelles. Il a donc été convenu qu’une indemnité de 15 points (soit 68,7 € bruts) sera versée aux salariés ayant suivi une formation diplômante conduisant à un changement de coefficient non assortie d'une augmentation salariale. Cette indemnité sera versée au prorata du temps de travail contractuel. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés diplômés depuis le 1er janvier 2019. Toute évolution conventionnelle future permettant de valoriser ces mêmes situations annulera l’application du présent article et s’y substituera.
article 2– AIDE A LA Formation des salaries reconnus inaptes
La législation actuelle prévoit pour le salarié désireux d’utiliser son Compte Personnel de Formation une participation forfaitaire de 100 € sauf dans l’hypothèse d’un abondement de son employeur.
Il est donc convenu, afin d’accompagner la reconversion professionnelle des salariés déclarés inaptes, un abondement d’un montant de 100€ du Compte Personnel de Formation, sous production de justificatifs.
Par cette mesure, les partenaires entendent ainsi soutenir les salariés inaptes en contribuant à hauteur de 100 € et en leur permettant de s’exonérer de leur participation forfaitaire.
CHAPITRE 2 – FIDELISATION ET ATTRACTIVITE
ARTICLE 3 – Prime de cooptation
Les partenaires décident la poursuite de l’expérimentation de la prime de cooptation initiée à Picauville sur l’année 2025 en l’élargissant à l’ensemble de la Fondation.
Cette prime vise à favoriser le recrutement de personnel pour les métiers en tension, soit les Médecins, Infirmiers, Aides-soignants, Accompagnants éducatif et social, Agents de soin.
Elle sera versée pour tout recrutement d’un salarié en CDI ou en CDD d’une durée minimum de 5 mois. Son montant sera de 300 euros nets pour les CDI et de 200 € nets pour les CDD.
Tous les salariés pourront y prétendre à l’exclusion des membres de l’encadrement (directeurs et cadres) et des salariés des équipes Ressources Humaines.
Cette prime sera versée après 2 mois de présence du nouvel embauché au sein de la Fondation.
Un bilan sera réalisé en fin d’année 2025 afin de décider de la poursuite ou non de cette expérimentation. Ce bilan fera l’objet d’un échange en CSE.
Article 4 – MAITRISE DU RECOURS AUX CDD
4. 1 Pool de remplacement CDI
Il a été convenu de relancer l’expérimentation d’un pool de remplacement constitué de salariés infirmiers et/ou aides-soignants en CDI sur le site de Picauville. Cette expérimentation, si elle s’avère positive, pourra être élargie aux autres sites.
Les critères de réussite de cette expérimentation feront l’objet d’un échange en CSE.
4. 2 Temps de travail des salariés en CDD
Il est convenu de permettre le recrutement des CDD d’une durée de moins d’un mois avec une durée du travail de 7h de travail effectif par jour.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – REVISION
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois : •Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ; •Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; •Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord. Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.
La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Article 9 – PUBLICITE ET AGREMENT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le site intranet de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité social et économique.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Picauville, le 20 décembre 2024.